Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2415873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415873
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien aux fins d'évaluation de sa vulnérabilité, prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de fait compte tenu de l'absence de tardiveté de sa demande d'asile, dès lors qu'elle est entrée en France le 21 juillet 2024 et que sa demande a été déposée le 27 septembre 2024, soit dans le délai requis de 90 jours ;
- est entachée d'un défaut d'examen du motif légitime qu'elle invoque et de sa situation de vulnérabilité ;
- méconnaît le principe de respect de la dignité humaine dès lors qu'elle la place dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels et notamment de se nourrir, s'habiller et se loger ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, caractérisée dès lors qu'elle est demandeur d'asile et qu'elle a subi des violences conjugales et des persécutions dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 :
- le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudau, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, et rappelle notamment :
* la chronologie du parcours de la requérante depuis son arrivée en France, dont la date à retenir est celle du 21 juillet 2024, et qu'en tout état de cause à supposer même que l'administration retienne qu'elle soit entrée en France le 1er juillet 2024, le délai de 90 jours opposé par l'OFII n'aurait pas expiré à la date du 27 septembre 2024, qui est la seule date pouvant être prise en compte pour déterminer la date du dépôt de sa demande d'asile ;
* la situation de vulnérabilité de la requérante, laquelle n'a pas été examinée par l'OFII, est caractérisée dès lors qu'outre sa qualité de demandeur d'asile elle a été victime de violences intrafamiliales dans son pays, qu'elle est isolée, prise en charge très ponctuellement par le 115 et qu'à défaut elle est sans abri et contrainte de se dissimuler pour se protéger des autres, et que cette situation la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins essentiels ainsi que de bénéficier de l'accompagnement qui lui est dû comme à tout demandeur d'asile afin que sa demande puisse être présentée dans des conditions satisfaisantes ;
- et les observations de Mme A, laquelle rappelle notamment être arrivée en France le 21 juillet 2024, à la Roche-sur-Yon, soutient avoir toujours déclaré être entrée à cette date sur le territoire français, et rappelle son parcours en France depuis cette date.
L'OFII n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par décision du 15 octobre 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née en 1986, déclare être entrée en France le 21 juillet 2024, où elle a présenté le 7 octobre 2024 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l'hébergement des demandeurs d'asile] et [l'allocation pour demandeurs d'asile] ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () " et l'article L. 522-3 de ce code énonce : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Selon l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26'juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, dès lors que contrairement à ce qui a été ainsi retenu elle est entrée en France non pas le 1er juillet mais le 21 juillet 2024.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2024, lors de sa première présentation devant la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de la Roche-sur-Yon, la date du 1er juillet 2024 a été enregistrée comme date d'entrée en France de Mme A, avec la mention qu'il s'agit d'une " date approximative ". Toutefois, d'une part, la requérante soutient tant dans ses écritures qu'à l'audience, qu'elle avait, dès cette présentation du 27 septembre 2024, mentionné le 21 juillet 2024 comme date de son entrée en France, et, d'autre part et surtout, il ressort expressément des mentions de la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite à l'instance par l'OFII que l'agent ayant conduit cet entretien le 7 octobre 2024 a pris note de ce que " Madame déclare être arrivée le 21 juillet 2024 ". Cet entretien ayant nécessairement eu lieu avant l'édiction de la décision attaquée, dès lors qu'il est destiné à évaluer la vulnérabilité du demandeur d'asile qui doit être prise en compte par l'administration avant de refuser ou non à celui-ci le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII ne peut sérieusement soutenir que ce n'est que le lendemain du dépôt de sa demande d'asile que Mme A a déclaré être entrée en France le 21 juillet 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au vu des déclarations constantes et circonstanciées de la requérante quant à la date de son entrée en France, lesquelles n'ont pas été sérieusement contredites par l'OFII qui n'était d'ailleurs ni présent ni représenté à l'audience, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente décision implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Neraudau, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Neraudau au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYERLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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