Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/04003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04003
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 24/04003 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVDD
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
MME LA PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 15 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [Z]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4]
comparant, assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2023, [J] [Z] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 12 janvier 2023 qui le déclarait coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et violences avec usage ou sous la menace d'une arme sans ITT. Il relevait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 04 mai 2023, la chambre des appels correctionnels de Lyon a condamné [J] [Z] à une peine de deux ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Le 07 mai 2024, le préfet du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit le pays dont M. [Z] a la nationalité.
Le 11 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [J] [Z] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3].
Suivant requête du 11 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 20 heures 29, [J] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 12 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 15 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'examen sérieux et ordonné la libération de [J] [Z].
Le 13 mai 2024 à 14H 47, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention est contestable dés lors que les critères du placement en rétention obéissent aux dispositions des articles L 741-1 et 612-3 du Ceseda et qu'il est constant que la préfecture n'a pas à se livrer à un examen exhaustif de la situation du retenu. Au cas d'espèce la préfecture a motivé en suffisance et le juge ne pouvait pas substituer son appréciation à celle de la préfecture et que la question de la situation familiale relève plus de la compétence du juge administratif. En tout état de cause, cette situation familiale avait été examinée par la cour d'appel quand elle a prononcé la peine d'interdiction du territoire. Aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024 à 10 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2024 2022 à 10 heures 00.
[J] [Z] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [Z] a indiqué qu'il reprenait en tant que de besoin l'ensemble des moyens développés dans la requête initiale sauf le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant que la décision doit être infirmée et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le pourvoi en cassation parait avoir été formé au mois de novembre 2023 alors que la décision de la cour d'appel a été rendue au mois de mai 2023 et le délai légal pour former un tel recours n'a visiblement pas été respecté. En tout état de cause l'arrêt de la chambre correctionnelle évoque la situation personnelle de M. [Z] qui a été condamné avec son épouse, complice de ces faits particulièrement graves et que la préfecture ne pouvait pas agir différemment Sa décision est suffisamment motivée et est régulière.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé dés lors que la préfecture a compétence liée pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire, outre le fait que la décision est motivée en suffisance et sans erreur d'appréciation tant au niveau des garanties de représentation que de la vulnérabilité qui est évoquée.
Le conseil de [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. La décision souffre d'une insuffisance de motivation pour ne pas évoquer la situation familiale et la vulnérabilité de M. [Z] et une erreur d'appréciation a été commise sur ces deux registres également, l'adresse de M. [Z] étant certaine ainsi que sa fragilité psychique.
[J] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que le juge d'application des peines lui a conseillé de former un pourvoi en cassation. Il ajoute qu'il n'a personne en Algérie, que sa femme et ses enfants sont en France et qu'un ami de sa femme a dit à cette dernière qu'il pouvait faire un recours contre la décision d'interdiction du territoire et souhaiterait être assigné à résidence.
MOTIVATION
Attendu qu'il convient de reprendre l'examen des moyens dans l'ordre présentés devant le premier juge ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en retenant qu'il n'était fait nullement fait référence à la situation familiale de l'intéressé alors que ce dernier l'avait évoqué dans ses observations du 06 mars 2024 et que ceci ne caractérisait pas un examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
«[..] VU l'arrêt correctionnel rendu par la Cour d'Appel de Lyon en date du 04/05/2023 ordonnant l'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans de Monsieur [Z] [J], né le 23/11/1992 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne ;
VU les observations formulées par l'intéressé le 06/03/2024 ;
VU la fiche pénale de l'intéressé ;
Considérant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 13/01/2023, condamné à une peine de deux d'emprisonnement par la Cour d'Appel de Lyon en date du 04/05/2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance ;
Considérant que Monsieur [Z] [J] a également été condamné par le même jugement à une interdiction du territoire national pour une durée de CINQ ans ;
Considérant que Monsieur [Z] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il déclare vivre à [Adresse 6], adresse portée sur sa fiche pénale mais sans pour autant le justifier, et que par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire, il se trouve sans profession et sans ressources ;
Considérant que Monsieur [Z] [J] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire
Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'interdiction du territoire et telle que prévue à l'article L .731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [Z] [J] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et que bien qu'il déclare souffrir de stress et d'anxiété, être suivi à ce titre depuis trois mois et prendre du Diazepam, il ne ressort pas pour autant d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative ; [..]
Attendu que la préfecture vise l'arrêt de la cour d'appel, les observations faites par M. [Z] le 06 mars 2024 et mentionne l'adresse dont il a fait état, soulignant seulement que cette adresse ne lui avait pas été justifiée ; que cette réalité ne peut pas être contestée, les justificatifs n'ayant été produits que devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que la préfecture avait été mandatée par le procureur de la République pour mettre à exécution une mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans et qu'elle a dans ce cas compétence liée ; qu'elle a évoqué les éléments clefs de la situation de M. [Z] qui étaient pertinents et a visé l'arrêt de la cour d'appel qui expose les éléments de la situation de M. [Z], et les observations faites par M. [Z] au mois de mars 2024 et qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu qu'elle n'a pas procédé à un examen sérieux ;
Attendu de même que la préfecture a mentionné les difficultés que l'intéressé rencontre dans la gestion de son stress et du traitement qu'il prend en relevant que cet état de santé n'était pas incompatible avec la rétention administrative et qu'il ne peut pas être soutenu que sa vulnérabilité n'a pas été examinée ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [Z] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le conseil de [J] [Z] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [J] [Z] souffrait de stress et d'anxiété, qu'il était suivi à ce titre depuis trois mois et prenait du Diazepam et qu'il pouvait disposer du traitement dont il a besoin au centre de rétention ;
Que [J] [Z] produit un courrier de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire qui précise que l'intéressé, qui a perdu 35 kgs pendant sa détention, présente des épigastralgies pour laquelle une cure IPP 20 mg et de gaviscon lui a été prescrit, une gastroscopie étant à prévoir puisque ces épisgastralgies perduraient ; que ceci ne caractérise pas pour autant que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention administrative dans le cadre de laquelle l'intéressé a accès au service médical ; Qu'aucune erreur d'appréciation au titre de sa vulnérabilité n'est à déplorer ;
Attendu que la situation personnelle a été évoquée dans l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a motivé sa décision spécialement au regard de l'interdiction du territoire prononcée ; qu'en fait ce que conteste fondamentalement [J] [Z] relève de la pertinence de cette peine qui lui a été infligée mais qu'il n'appartient ni au juge des libertés et de la détention ni au conseiller délégué de remettre en question cette décision prise par une juridiction pénale ;
Attendu que [J] [Z] a déclaré clairement dans ses observations du 06 mars 2024 qu'il souhaitait rester en France où réside sa famille ; qu'il ne peut qu'être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'obligation de quitter le territoire français et que par extension au cas d'espèce l manifeste clairement sa volonté de ne pas respecter la peine d'interdiction du territoire selon les modalités fixées par l'autorité administrative ;
Attendu qu'en raison du refus manifeste de l'intéressé d'exécuter la mesure d'interdiction du territoire dont il fait l'objet et son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, de son absence de tout document de voyage en cours de validité, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [J] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, nonobstant l'existence de l'adresse dont il a justifié en première instance ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [J] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est infirmée et l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône déclaré régulier ; qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours en validité, ce qui a contraint l'autorité préfectorale à saisir le consulat d'Algérie dés le 10 mai 2024 d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier ;
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l'arrêté de placement en rétention de [J] [Z] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [Z] pour une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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