Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RR
-PV- Arrêt n°
[I] [D], [V] [Z] épouse [D] / [W] [H]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00097
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. [I] VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [D]
et Mme [V] [Z] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Céline DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte conclu sous seing privé le 19 décembre 2019, intitulé « CONTRAT DE BAIL D'UNE STABULATION », M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] ont consenti à M. [W] [H] un bail sur un bâtiment à usage de stabulation de 110 places situé au lieu-dit Les Grèves sur le territoire de la commune d'[Localité 2] (Allier) « (') pour un terme de 4 mois consécutifs prenants cours le 1 décembre 2019 pour finir de plein droit et sans tacite reconduction le 31 mars 2020. », moyennant un loyer mensuel de 1.000,00 € par mois payable le 5 du mois outre charges locatives mensuelles de 15,00 €.
Ce bâtiment agricole a été libéré au terme convenu par M. [H]. Arguant d'une situation de loyers impayés et de dégradations immobilières laissées par le locataire sortant, M. et Mme [D] ont assigné le 17 février 2021 M. [H] devant le tribunal judiciaire de Moulins, réclamant par dernières conclusions du 1er mars 2022 la condamnation de ce dernier :
- à leur payer à titre principal la somme totale de 13.946,13 correspondant aux loyers impayés sur la totalité de la période locative et à des frais de remise en état des lieux, suivant le décompte arrêté au 2 juillet 2020 et ci-après détaillé :
* loyer du mois de décembre 2019 sur la base de 1.000,00 € HT, outre provisionnement mensuel de charges pour les frais d'électricité à hauteur de 15,00 € [HT], soit un montant total de 1.015,00 € HT, outre TVA au taux de 20 % représentant 203,00 €, soit au total la somme de 1.218,00 € TTC ;
* loyer de janvier 2020, suivant le même mode de calcul, soit 1.218,00 € TTC ;
* loyer de février 2020, suivant le même mode de calcul, soit 1.218,00 € TTC ;
* loyer de mars 2020, suivant le même mode de calcul, soit 1.218,00 € TTC ;
* devis de travaux / Entreprise Alliance pastorale, soit : 2.449,96 € ;
* devis de travaux / Entreprise Vennat, soit : 5.454,24 € ;
* facture de consommation d'eau, soit : 836,34 € ;
* participation de moitié aux frais de l'état des lieux de sortie, soit : 162,05 € ;
* intérêts calculés, soit : 33,87 € ;
* frais de sommation, soit : 80,24 € ;
* frais de mise en demeure, soit : 5,95 € ;
* frais de requête en injonction de payer du 9 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Moulins (ayant donné lieu à un rejet le 17 juillet 2020), soit : 51,48 € ;
* soit au total la somme de 13.946,13 € suivant arrêté de compte au 2 juillet 2020, du fait d'un sous-total de 4.872,00 € au titre des loyers et charges impayés de décembre 2019 à mars 2020 et d'un sous-total de 9.074,13 € au titre des travaux et frais divers ;
- à leur payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;
- à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au paiement des entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût de plusieurs interventions de Me [Y] [L], huissier de justice associé à [Localité 5] (Allier).
En défense en première instance, M. [H] a par dernières conclusions du 1er février 2021 demandé de :
- dire que le bail du 19 décembre 2019 liant les parties est soumis au statut du fermage prévu par les dispositions de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- débouter en conséquence M. et Mme [D] de leurs demandes en paiement en les déclarant non fondées ;
- lui donner acte qu'il s'engage à régler le fermage afférent à ce bail sur la base de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2019 du département de l'Allier ;
- enjoindre en conséquence M. et Mme [D] de produire aux débats tous éléments justifiant de la superficie de la stabulation louée et permettant de procéder à la classification de ce bien au titre des catégories prévues par l'arrêté préfectoral précité du 3 octobre 2019 ;
- à titre reconventionnel, condamner d'ores et déjà solidairement M. et Mme [D] à lui payer une indemnité de 50.000,00 € en réparation de son préjudice matériel et financier résultant de la privation du statut du fermage ;
- réserver tous ses droits tendant à l'annulation de la vente subséquemment intervenue entre M. et Mme [D] et une personne tierce à la procédure sur ce même bien précédemment loué, invoquant dès lors un préjudice de spoliation de son droit de préemption ;
- débouter M. et Mme [D] de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [D] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant un jugement n° RG-21/00097 rendu le 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- dit que le contrat de bail susmentionné est soumis au statut du fermage par application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- soulevé d'office l'incompétence d'attribution du tribunal judiciaire de Moulins au profit de la compétence d'attribution du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins pour statuer uniquement sur :
* la demande principale formée par M. et Mme [D] aux fins de condamnation de M. [H] à leur payer la somme totale précitée de 13.946,13 € au titre du bail susmentionné en réparation des préjudices précédemment allégués du fait du défaut de paiement des loyers et des dégradations immobilières constatées ;
* la demande additionnelle formée par M. et Mme [D] aux fins de condamnation de M. [H] à leur payer la somme de 3000,00 € en allégation de résistance abusive ;
* la demande reconventionnelle formée par M. [H], « (') s'agissant des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV (') du code rural et de la pêche maritime. » ;
- ordonné la réouverture des débats du fait de l'exception soulevée d'office sur les points qui précèdent afin de recueillir les observations des parties ;
- renvoyé en conséquence l'affaire à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Moulins du 8 novembre 2022 ;
- dit, pour le surplus, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et de « réserve de droit », en ce que celles-ci ne sont pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit statué sur un point litigieux ;
- sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 décembre 2022, le conseil de M. et Mme [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
Le Président de la 1ère Chambre civile ayant autorisé par ordonnance du 15 décembre 2022 la procédure d'assignation à jour fixe en cause d'appel, M. et Mme [D] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 30 décembre 2022, assigné M. [H] devant la cour d'appel de Riom pour l'audience du 6 avril 2023 à 14h00, valant signification de la déclaration d'appel du 14 décembre 2022, de l'ordonnance précitée du 15 décembre 2022 et sa requête à même date et de ses premières conclusions d'appelant. Cet acte d'assignation et de signification du 30 décembre 2022 a été remis par l'huissier de justice instrumentaire à la personne même de M. [H], rencontré à son domicile situé [Adresse 4].
' Dans leurs premières conclusions d'appelant ainsi signifiées par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2022, M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] ont demandé de :
' infirmer le jugement du 14 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il dit que le contrat de bail litigieux est soumis au statut du fermage, décliné d'office la compétence d'attribution du tribunal judiciaire de Moulins, ordonné la réouverture des débats sur cette exception, sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'instance ;
' statuant à nouveau, condamner M. [H] à leur payer :
* la somme totale de 4.872,00 € [1.218,00 € x 4] au titre des loyers et charges impayés de décembre 2019 à mars 2020 suivant le même décompte qu'en première instance, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation d'huissier de justice délivrée le 11 mars 2020 par Me [L] ;
* la somme totale de 9.074,13 € au titre des travaux de remise en état des lieux après dégradations et frais divers, suivant le même décompte qu'en première instance ;
* une indemnité de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre « (') notamment le coût des interventions (') » de Me [L].
' M. [W] [H] n'a déposé aucunes conclusions d'intimé, n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 6 avril 2023 à 14h00, au cours de laquelle le conseil de l'appelant a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 13 juin 2000, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
M. [H] n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense au fond en qualité d'intimé, bien que la déclaration d'appel, la date d'audience de cette procédure d'assignation à jour fixe et les premières conclusions d'appelant lui ont été régulièrement et personnellement signifiées par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2022.
La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
Postérieurement à leurs premières conclusions d'appelant ainsi signifiées le 30 décembre 2022, M. et Mme [D] ont notifié le 30 mars 2023 par le RPVA de nouvelles conclusions d'appelant (conclusions récapitulatives n° 1) sans pour autant justifier les avoir également fait signifier par acte d'huissier de justice, eu égard à la défaillance de la partie intimée pour n'avoir pas constitué avocat en cause d'appel.
Ces nouvelles conclusions d'appelant seront en conséquences déclarées irrecevables.
2/ Sur la qualification du contrat
Sur ce poste de discussion, il convient préalablement de rappeler les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». En l'espèce, M. et Mme [D] soulèvent préalablement dans le corps de leurs conclusions d'appelant deux fin de non-recevoir, la première en arguant de l'absence de qualité de M. [H] à se prévaloir du statut du fermage plus de deux ans après l'expiration du terme du contrat litigieux, la seconde au titre de la prescription biennale au visa de l'article 2224 du Code civil (alors que l'article 2224 du Code civil ne traite que de la prescription quinquennale, en matière d'actions personnelles ou mobilières). Or, ces deux fin de non-recevoir ne sont aucunement formulées dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant. Elles n'ont pas davantage été précédemment formées en première instance, ce qui exclut à ce sujet l'omission de statuer. Ces deux fin de non-recevoir seront en conséquence jugées irrecevables.
Sur le fond, l'article L.411-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre [statut du fermage et du métayage ], sous les réserves énumérées à l'article L.411-2 [conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, concessions ou conventions sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, conventions conclues pour assurer l'entretien de terrain situés à proximité d'un immeuble d'habitation et en constituant la dépendance, conventions d'occupation précaire]. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article L.311-1 alinéa 1er du code rural dispose par ailleurs notamment que « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) ».
En l'occurrence, il n'est d'abord effectivement pas contestable que le bail litigieux a été conclu en vue de la mise à disposition à titre onéreux, par la contrepartie d'un loyer, d'un bâtiment à usage agricole afin d'y abriter des bovins dans le cadre d'un usage de stabulation. Le jugement de première instance précise à ce sujet que M. [H] avait alors indiqué que la prise en location de ce bâtiment était destinée à abriter 106 vaches et 97 veaux représentant un tiers de son cheptel bovin. Les parties bailleresses conviennennt d'ailleurs dans leurs conclusions en cause d'appel que ce bâtiment est par nature à vocation agricole.
Pour autant, M. et Mme [D] objectent, sans aucune contradiction de la part de M. [H] du fait de sa défaillance à la procédure d'appel, que cette courte location n'a été convenue entre les parties que pour de simples besoins temporaires et ponctuels de ce dernier, s'étant trouvé dans la nécessité d'occuper un bâtiment d'exploitation agricole afin d'abriter certains de ses animaux pendant l'hivernage 2019/2020. Le bail litigieux précise cet objet du contrat dans une clause suivant laquelle « Les lieux sont loués pour accueillir des bovins en stabulation. » (page 1). Le libellé de cette clause quant à la précision de l'objet du bail apparaît ainsi exclusif de toute référence à de l'exploitation agricole, se bornant à faire mention d'une simple situation d'accueil d'animaux pendant une période hivernale et maximale de quatre mois non reconductible, dans des conditions dès lors nécessairement temporaires et provisoires.
De plus, M. et Mme [D] font à juste titre observer, en lecture des dispositions précitées de l'article L.311-1 alinéa 1er du code rural et en se référant à la jurisprudence qui s'y applique, que cette période maximale et non reconductible de quatre mois s'avère en tout état de cause insuffisante dans sa durée conventionnellement limitée pour caractériser l'activité agricole qui y est légalement définie, une période aussi brève de recours au louage d'un bâtiment agricole ne permettant pas en termes de maîtrise et d'exploitation l'accomplissement complet d'un cycle biologique de croissance animale. Un aussi bref laps de temps de parcage de bovins en milieu abrité, au demeurant pendant une période strictement hivernale et à l'exclusion de toute autre période hivernale à venir, ne peut davantage être considéré comme essentiel ou significatif dans le cadre d'une étape complète d'exploitation d'un cycle biologique de croissance animale. Enfin, M. [H] n'a expliqué ni en première instance où il était comparant ni en cause d'appel du fait de sa défaillance en quoi cette activité de parcage d'animaux strictement limitée dans le temps et en aucune manière renouvelable constituait le prolongement d'actes de production ou le support d'activités d'exploitation qu'il n'a en définitive aucunement documentés lors des débats de première instance et d'appel.
La finalité de ce contrat de louage apparaît dès lors comme ayant été simplement et uniquement de nature conservatoire pendant le temps strictement défini et limité d'un seul et unique hivernage de quatre mois au regard des intérêts du locataire, les bailleurs à ce contrat spécial de louage faisant en définitive valoir avec raison que « ') la fourniture d'un simple abri pour ces animaux pendant une durée limitée n'a pas permis de constituer une quelconque étape nécessaire au déroulement du cycle biologique des bovins de Monsieur [H], qui se sont contentés d'y rester à l'abri pendant les seuls mois de l'hiver 2020. ».
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de bail litigieux était soumis au statut du fermage, en ce qu'il a d'office décliné sa compétence d'attribution au profit de celle du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur cette exception soulevée d'office, en ce qu'il a procédé au renvoi de cette audience, et par voie de conséquence en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l'instance.
Seul sera dès lors confirmé le chef de décision disant n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et de « réserve de droit ».
3/ Sur la réparation des dommages
Par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu dès lors de statuer sur l'ensemble des demandes formé par M. et Mme [D] aux fins de règlement des impayés locatifs et de prise en charge des frais relatifs aux dégradations alléguées sur le fonds précédemment loué.
En l'occurrence, M. [H] n'a pas contesté en première instance s'être abstenu de régler les loyers et des charges afférents à ce bail pendant toute la durée convenue de décembre 2019 à mars 2020. Celui-ci sera dès lors purement et simplement condamné à payer au profit de M. et Mme [D] la somme précitée de 4.812,00 €.
Cette condamnation pécuniaire sera assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter, non pas de la sommation par voie d'huissier de justice ayant été délivrée à cet effet le 11 mars 2020 mais qui ne comporte aucune réclamation pécuniaire, mais à compter de la date du 8 juin 2020 d'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant l'ensemble de ces loyers et charges impayés.
M. et Mme [D] réclament par ailleurs la condamnation de M. [H] à leur payer la somme totale de 9.074,13 € en allégation d'un certain nombre de coûts de réparation de dégradations constatées sur le bâtiment litigieux à l'issue de ce bail, basé sur deux devis d'entreprises ALLIANCE PASTORALE et ENTREPRISE VENNAT pour un montant respectif de 2.449,96 € et de 5.454,24 €. Il convient d'abord de constater ici que le cumul de ces deux sommes aboutit à la somme totale de 7.904,20 € TTC et non à celle de 9.074,13 €. Toujours est-il que M. [H] a contesté en première instance avoir commis toutes dégradations locatives imputant la situation de fin de bail telle qu'alléguée par M. et Mme [D] à un usage normal des lieux et rappelant l'inexistence d'un état des lieux d'entrée lors de la conclusion de ce bail. Il appartient dès lors à ces derniers d'apporter la preuve de ces griefs supplémentaires.
En l'occurrence, M. et Mme [D] ne produisent effectivement à l'appui de ce chef de demande aucun état d'entrée dans les lieux loués, n'ayant visiblement pas procédé à cette formalité préalable, contradictoire et dès lors dûment opposable en matière de louage. Les attestations qu'ils communiquent pour tenter d'y suppléer s'avèrent beaucoup trop imprécises dans leur contenu pour caractériser de manière suffisamment détaillée une situation initiale en bon état d'entretien. En tout état de cause, force est de constater que l'absence d'établissement d'état des lieux d'entrée rend très difficile toute tentative probatoire ultérieure à des fins correctives d'une situation de contradictoire initialement éludé. De plus, ils ne développent aucunement dans leurs conclusions en quoi les devis produits sont en rapport avec des dégradations imputables au locataire sortant. Les autres postes de frais allégués ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative et seront en conséquence rejetés.
M. et Mme [D] seront en conséquence déboutés de leur demande supplémentaire formée à l'encontre de M. [H] à hauteur de la somme totale de 9.074,13 € à titre de remboursements de coûts de réparation en allégation de dégradations locatives.
Enfin, M. et Mme [D] n'ont pas explicitement intégré dans leur déclaration d'appel et dans leur demande d'infirmation du jugement de première instance telle qu'énoncée dans leurs conclusions d'appelant leur demande de condamnation de M. [H] à leur payer une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 € en allégation de résistance abusive. Ce poste de demande, sur lequel, le premier juge n'a au demeurant ni statué ni sursis à statuer, sera dès lors réputé abandonné.
4/ Sur les autres demandes
Le premier juge n'a ni sursis à statuer ni statué sur la demande reconventionnelle formée par M. [H] à l'encontre de M. et Mme [D] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle de 50.000,00 € à valoir sur la réparation d'un préjudice financier et matériel allégué au titre de la privation du statut du fermage.
En l'occurrence, eu égard au rejet de sa demande principale formée aux fins de requalification du bail litigieux en bail relevant du statut du fermage, ce chef de demande sera purement et simplement rejeté.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 4.000,00 €, en tenant compte à la fois des frais de première instance et d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [H] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement précédemment formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en rejetant la demande d'inclusion du coût de la sommation du 11 mars 2020 qui ne comporte aucune réclamation pécuniaire et ne peut donc valoir sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 mars 2023 par M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D].
JUGE IRRECEVABLE les deux fins de non-recevoir soulevées en cause d'appel par M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] à l'encontre de M. [W] [H] au titre respectivement de la qualité pour agir et de la prescription biennale.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00097 rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance opposant M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] à M. [W] [H], sauf en ce qui concerne la décision de rejet des demandes de « donner acte » et de « réserve de droit ».
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel.
REJETTE la demande ayant été formée en première instance par M. [W] [H] aux fins de requalification du bail susmentionné en bail relevant du statut du fermage prévu par les dispositions des articles L.411-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
CONDAMNE M. [W] [H] à payer au profit de M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] la somme totale de 4.872,00 € au titre des loyers et charges impayés de ce bail pendant la période de décembre 2019 à mars 2020, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 8 juin 2020.
DÉBOUTE M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] de leur demande formée à l'encontre de M. [W] [H] à hauteur de la somme totale de 9.074,13 € à titre de remboursements de coûts de réparation en allégation de dégradations locatives sur le bâtiment agricole susmentionné.
CONSTATE en tant que de besoin que M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] abandonnent leur demande précédemment formée en première instance aux fins de condamnation de M. [W] [H] à leur payer une allocation de dommages-intérêts de 3.000,00 € en allégation de résistance abusive.
DÉBOUTE M. [W] [H] de sa demande formée à l'encontre de M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle de 50.000,00 € à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice matériel et financier allégué du fait de la privation du statut du fermage.
CONDAMNE M. [W] [H] à payer au profit de M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] une indemnité de 4.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [W] [H] de sa demande de défraiement formée en première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande formée par M. [I] [D] et Mme [V] [Z] épouse [D] aux fins d'inclusion du coût de la sommation susmentionnée d'huissier de justice du 11 mars 2020 dans les dépens de l'instance.
CONDAMNE M. [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président