Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02355
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 juillet 2024
Dossier : N° RG 24/01554 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3RJ
Affaire :
[W] [P]
[J] [H]
épouse [P]
C/
[T] [F]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC
SARL IRIARTE
SA ACTE IARD
SMABTP
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [J] [H] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'OC DITE GROUPAMA D'OC
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL IRIARTE
[Adresse 12]
[Localité 4]
SA ACTE IARD
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
INTIMES
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 mai 2024 statuant sur une demande de provision opposant M. Et Mme [W] et [J] [P] à la caisse régionale d'assurance mutuelles agricole d'Oc dite Groupama d'Oc, la SARL Iriarte, la SA Groupama, la SA Acte IARD, M. [T] [F], la SMABTP ;
Vu la déclaration d'appel formée le 30 mai 2024 par le conseil de M. et Mme [P] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 10 juin 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc dite Groupama d'Oc, la SARL Iriarte, la SA Acte IARD, M. [T] [F], la SMABTP ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 1er juillet 2024 ;
Vu l'absence de réponse ;
SUR CE :
Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appelant a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 10 juin 2024 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, les appelants disposaient d'un délai expirant au 20 juin 2024 pour faire signifier, par voie de commissaire de justice, sa déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Or, il résulte des éléments versés au dossier que les époux [P] n'ont effectué aucune diligence en ce sens.
En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par les époux [P] doit être déclarée caduque à l'égard de l'ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 30 mai 2024 par le conseil de M. et Mme [W] et [J] [P], enregistrée sous le numéro RG 24/01554,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 11], le 11 juillet 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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