Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54870 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CC6
N° :
Assignation du :
15 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT selon la procédure accélérée au fond
rendu le 09 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique par délégation du président du tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 4] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 4], Madame [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2] / France
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDERESSES
La S.C.I. AFADIE-PONTHIEU
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
La S.A. COMPTOIRS FINANCIERS PRIVES
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
La S.A.R.L. IMMOBILIERE DES COMPTOIRS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS - #P0021
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties constituées ;
Vu l’assignation en référé en date du 15 juin 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles la ville de [Localité 4] déclare se désister de son instance et sollicite le rejet des demandes formées par les défenderesses ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles les sociétés Afadie-Ponthieu, Comptoirs financiers privés et Immobilière des comptoirs acceptent le désistement d’instance mais demandent la condamnation de la ville de [Localité 4] à leur payer la somme de 5.300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la ville de [Localité 4] se désiste sans réserve de son instance. Les défenderesses acceptent ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l’espèce, l’action de la ville de [Localité 4] n’a pas dégénéré en abus. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défenderesses sera donc rejetée.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La ville de [Localité 4] sera donc tenue aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la ville de [Localité 4] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses ;
Laissons les dépens à la charge de la ville de [Localité 4], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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