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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-04.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.082

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 18/ le Crédit agricole Arras, dont le siège est 27-33,rand place à Arras (Pas-de-Calais), 28/ Axa Crédit, dont le siège est ... (9ème), 38/ Y... France, dont le siège est ... (Nord), 48/ Cetelem, dont le siège est 16, square Saint-Jean à Arras (Pas-de-Calais), 58/ le Crédit municipal de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 68/ la Compagnie générale des Eaux, dont le siège est AZL n8 2 à Liévin (Pas-de-Calais), 78/ Soginorpa, dont le siège est ... (Nord), 88/ EDF-GDF, dont le siège est ZAL n8 2 à Liévin (Pas-de-Calais), 98/ France Télécom, dont le siège est ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), 108/ Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Somme), 118/ le Crédit mutuel de Bully-les-Mines, dont le siège est ... à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la déchéance ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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