Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00733 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMEU
AFFAIRE :
Mme [N] [J] [I]
C/
S.A.R.L. UREST Prise en la personne de son représentant légal
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Pauline BOLLARD, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, le 09-11-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [J] [I]
née le 20 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/106 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.R.L. UREST Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alison ESTRADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 septembre 2019, Mme [N] [J] [I] a été engagée en qualité d'équipier polyvalent par la société UREST, exploitant son activité sous l'enseigne Mac Donald's à [Localité 2] (19).
Les parties ont signé plusieurs avenants modifiant la durée mensuelle du travail. Au dernier état des relations contractuelles, cette durée était de 120 heures, moyennant un salaire de 1 257,60 € brut.
Du 12 au 21 novembre 2021, Mme [J] [I] a été placée en arrêt de travail.
Mme [J] [I] a adressé à la société UREST une lettre en date du 16 novembre 2021 rédigée dans les termes suivants : 'Je soussignée Madame [J] [I] [N] démissionne du poste d'équipière polyvalente à compter de ce jour. Suite à plusieurs actes de non-respect de la hiérarchie, je n'y trouve plus ma place. Je vous remercie dans prendre note. Cordialement et signature'
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Considérant que Mme [J] [I] a démissionné sans respecter son préavis, la société UREST a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle le 26 janvier 2022 pour obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts.
Mme [J] [I] a opposé que l'employeur l'avait dispensée d'effectuer le préavis et que la rupture, imputable à l'employeur, devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'audience de conciliation du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société UREST de verser à Mme [J] [I] une provision de 400,90 € au titre du salaire de novembre 2021 et la somme de 1 088,20 € au titre des congés payés.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tulle a :
- dit que la demande de Mme [J] [I] est infondée et que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ;
- jugé que Mme [J] [I] n'a pas respecté son préavis d'un mois ;
- condamné Mme [J] [I] à verser à la société UREST la somme de 1 140,01 € de dommages-intérêts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté Mme [J] [I] de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté la société UREST de ses autres chefs de demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [J] [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2022.
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Aux termes de ses écritures du 10 janvier 2023, Mme [J] [I] demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que la société UREST l'a dispensée, aux termes de la lettre du 17 novembre 2021, d'effectuer son préavis ;
- juger qu'aucune indemnité de préavis ou des dommages-intérêts ne sont dus par elle à la société UREST ;
- débouter la société UREST de l'intégralité de ses demandes ;
A titre de demande reconventionnelle,
- juger que sa lettre en date du 16 novembre 2021 n'est pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, mais est conditionnée par l'attitude de l'employeur, la société UREST ;
- requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 16 novembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société UREST à lui verser les sommes suivantes :
* 683 € à titre d'indemnité de licenciement
* 955 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 95,50 € à titre de congés payés sur préavis
* 3 772,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société UREST à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Elle soutient qu'elle n'a jamais indiqué refuser d'effectuer son préavis d'un mois, l'employeur ne l'ayant au contraire jamais sollicité pour reprendre son poste et l'ayant ainsi dispensée d'exécuter son préavis. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
La rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa démission ayant été contrainte par l'attitude de l'employeur et ses conséquences sur sa santé.
Aux termes de ses écritures du 28 mars 2023, la société UREST demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] [I] à lui verser la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La société UREST soutient que Mme [J] [I] a valablement démissionné et était donc tenue d'effectuer son préavis. Elle s'estime dès lors fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non effectué et la réparation du préjudice subi de ce fait.
Aucun élément ne permet à Mme [J] [I] de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la société UREST n'ayant commis aucun manquement à son égard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
SUR CE,
- Sur la qualification de la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour des convenances personnelles.
Mais, lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte n'est justifiée que si l'employeur a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, les termes dans lesquels Mme [J] [I] a mis fin au contrat de travail le 16 novembre 2021 : 'Je soussignée Madame [J] [I] [N] démissionne du poste d'équipière polyvalente à compter de ce jour. Suite à plusieurs actes de non-respect de la hiérarchie, je n'y trouve plus ma place. Je vous remercie dans prendre note' sont équivoques sur la cause de la rupture dans la mesure où elle met en cause sa hiérarchie.
Il s'agit donc d'une prise d'acte de la rupture.
Pour établir les manquements de son employeur, Mme [J] [I] produit deux attestations.
Celle de M. [T] [V], licencié le 28 octobre 2021 du Mac Donald d'[Localité 2], fait état de conditions de travail dégradées dans ce restaurant, mettant en cause un management inapproprié de la hiérarchie. Mais, cette attestation est trop générale pour caractériser les relations personnelles de Mme [J] [I] avec son employeur.
Celle de M. [O] [W], voisin et ami de Mme [J] [I], relate une conversation téléphonique houleuse, sans préciser sa date, entre cette dernière et ses supérieurs hiérarchiques au sujet d'une absence à son poste de travail. Mais, cet épisode ne révèle pas un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, alors même que Mme [J] [I] disait ne pas pouvoir ou ne pas vouloir justifier cette absence par un certificat médical.
Mme [J] [I] produit également un certificat médical en date du 3 mars 2022 établi à sa demande. Le médecin certifie que plusieurs salariés du restaurant Mac Donald d'[Localité 2] sont venus le consulter suite à un burn out lié au travail, d'après les dires de ces derniers. Mais, il convient de considérer que ce médecin n'ayant pas constaté lui-même l'état de santé de ces personnes, son certificat médical, qui au surplus ne se rapporte pas directement à Mme [J] [I], n'est pas de nature à établir un manquement de l'employeur à son égard rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Mme [J] [I] fait état également d'un mouvement de grève qui s'est déroulé en juin 2021 (article du journal La Montagne) au sein du restaurant Mac Donald d'[Localité 2]. Mais, il ne peut pas être fait un lien entre cette grève et la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [J] [I], étant par ailleurs observé que, datant de juin 2021, les faits à l'origine de ce mouvement de grève n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail de cette dernière puisqu'il n'a été rompu qu'en novembre 2021.
Enfin, si l'arrêt de travail de Mme [J] [I] du 12 novembre au 21 novembre 2021 est motivé par un surmenage, celui-ci peut être dû à une autre cause que ses conditions de travail. Il ne constitue donc pas un élément de preuve d'un manquement de l'employeur à l'origine de la rupture.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] [I] ne rapporte pas la preuve que la rupture soit imputable à son employeur. Elle doit donc produire les effets d'une démission.
- Sur le préavis
En application de l'article L1237-1 du code du travail selon lequel 'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession',
Le salarié démissionnaire doit exécuter le préavis, sauf si l'employeur l'en a dispensé ou si le salarié a été dans l'impossibilité de l'exécuter, notamment pour raison de maladie. Sinon, il doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, le principe et le montant de cette indemnité n'étant pas subordonnés à l'existence d'un préjudice.
Aux termes de sa lettre du 16 novembre 2021, Mme [J] [I] rompt le contrat de travail de façon immédiate puisqu'elle dit : 'à compter de ce jour'. L'employeur, en lui répondant le 17 novembre 2021 qu'il a bien noté qu'elle n'effectuerait pas son préavis d'un mois, ne la dispense aucunement de l'effectuer. Au contraire, il lui indique se réserver la possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation de l'équipe engendrée par ce départ immédiat, ce qui implique un désaccord manifeste.
En application de l'article L 1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis est égale au salaire brut qui aurait été celui du salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé. En l'espèce, la convention collective prévoit une durée de préavis d'un mois, soit en l'espèce jusqu'au 16 décembre 2021. Mais, Mme [J] [I] ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2021 au 21 novembre 2021, elle était dans l'impossibilité de l'exécuter entre le 16 et le 21 novembre 2021. Cette période doit donc être déduite du montant dû au titre du préavis.
Au total, Mme [J] [I] doit à la société UREST le paiement de 25 jours du 22 novembre 2021 au 16 décembre 2021, soit la somme de 1 014,19 € brut (1 257,60 / 31 x 25).
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [I] à payer à la société UREST le montant de cette somme.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [I] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens, mais il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [J] [I] à payer à la société UREST la somme de 1 140,01 € brut à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [N] [J] [I] à payer à la société UREST la somme de 1 014,19 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, déduction faite de la période couverte par l'arrêt de travail du 12 novembre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [J] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.