Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux exécutés par la société Dazza, conformément aux règles de l'art et correctement facturés selon l'expert, n'avaient suscité nulle réserve, que la facture de 2 004,50 euros du 14 janvier 2004 correspondait à la variante indiquée au devis du 19 avril 2002, et que M. X... avait signé tous les devis au vu desquels la société Majestic Holding avait signé les marchés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la signature des devis par M. X... valait à elle-seule commande, et en a justement déduit que celui-ci était débiteur du solde du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser la somme de 2 500 euros à la société Dazza ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société Dazza, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros de 1.000 euros, une somme de 27.015,57 euros majorés des intérêts légaux capitalisés au titre du paiement du solde de ses travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire a déposé son rapport courant février 2008 ; y sont annexés deux devis établis par la société Dazza signés de Monsieur X... qui ne saurait valablement plaider avoir ignoré la portée de sa signature en ce qu'elle l'a engagé vis-à-vis de la société Dazza, dont les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art d'après l'expert qui les a dits en outre correctement facturés en rapport des prestations promises et acceptées ; ces travaux réalisés n'ont en effet suscité nulle réserve de la part de l'appelant (…) il importe peu pour la solution du litige que les marchés aient été signés de l'Agence Majestic avant ou après la signature des devis par l'appelant suffisants pour engager celui-ci vis-à-vis des entrepreneurs ; la signature des devis par Monsieur X... valant à elle seule commande, il est superflu de rechercher si lesdits entrepreneurs ont pu légitimement croire à la qualité de mandataire apparent de cette agence ou de l'architecte en charge du projet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que par l'acceptation écrite de ses devis des 29 mars, 19 avril et 12 juillet 2002, Monsieur X... a confié à la société Dazza les travaux de fouilles pour réseaux divers, raccordements et aménagement des voies d'accès dans la propriété, dont l'expert judiciaire a constaté qu'ils ont été réalisés dans les règle de l'art et n'appellent pas de critiques, la société Dazza est en droit de réclamer à Monsieur X... le paiement du solde du prix desdits travaux ;
ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel, en se fondant sur deux devis non identifiés, sans montrer en quoi ils correspondaient aux demandes de la société Dazza, a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS QUE le caractère forfaitaire d'un marché s'impose à l'entrepreneur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, sur le marché « fouilles » n'avait pas été conclu à forfait et si la somme réclamée par la société Dazza ne dépassait pas le montant convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.
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