Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Virginie BOUILLIEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [R]
Madame [K] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N], [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
assisté par son curateur L’UDAF de PARIS, service MJPN, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-500205 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDH
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] est propriétaire d'un appartement qu'il occupe sis [Adresse 1].
Il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée exercée par l'UDAF 75.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, M. [N] [I], assisté de son curateur, a assigné M. [V] [R] et Mme [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-leur expulsion immédiate et tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, de l'appartement sis porte n°7 dans le couloir de droite de l'escalier, première porte à gauche, au deuxième étage d'un bien immobilier sis [Adresse 1] ;
-la suppression des délais de l'article L412-1 et du sursis de l'article L412-6 du code des procédures civiles,
-l'autorisation avec l'assistance du curateur l'UDAF de Paris à faire déplacer tous les objets mobiliers appartenant à M. [V] [R] et Mme [K] [S] et tous occupants de leur chef et garnissant le logement à leurs frais et risques ;
-la condamnation de M. [V] [R] et Mme [K] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 2000 euros à compter du 3 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
-et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard, astreinte qui sera liquidée par le tribunal de céans,
-la condamnation de M. [V] [R] et Mme [K] [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que M. [V] [R] et Mme [K] [S] occupent son logement sans droit ni titre, qu'ils se montrent violents envers lui alors qu'il est en situation de particulière vulnérabilité, qu'ils commettent des dégradations dans l'immeuble dont se plaint le syndic.
A l'audience du 7 juin 2024, M. [N] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
M. [V] [R] et Mme [K] [S], bien que régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l'autorisation de l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, M. [N] [I] justifie de sa qualité de propriétaire de l'appartement porte n°7, 2ème étage dans l'immeuble situé [Adresse 1].
M. [N] [I] a produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande d'expulsion :
-Un procès-verbal de dépôt de plainte du 15 février 2023 pour violation de domicile, relatant que depuis le mois de février il ne peut plus entrer dans son logement, occupé par un couple, car les serrures ont été changées.
-Un procès-verbal de dépôt de plainte du 18 novembre 2022, M. [N] [I] exposant notamment avoir hébergé à son domicile pendant plusieurs mois quatre personnes dont M. [G] [U] et M. [V] [R] lequel est resté après le départ des autres personnes, que le 3 novembre 2022 M. [G] [U], avec M. [V] [R] et la compagne de celui-ci [K], l'ont agressé physiquement et blessé après l'avoir accusé de vol, puis qu'il a également été victime d'extorsion.
-Des courriels et courriers de son curateur. Le 4 juin 2004, ce dernier relatait notamment qu'un chien appartenant au squatteur était présent dans l'appartement. Le 5 juin 2024 il écrivait que " l'environnement de l'immeuble est devenu invivable à cause de la présence de ces squatteurs ". Le 16 juin 2023 il adressait un signalement au procureur de la République de Paris, M. [N] [I] n'ayant plus accès à son logement. Il lui adressait un nouveau courrier le 17 janvier 2024, rappelant les précédentes démarches et précisant que si M. [N] [I] demeurait ambivalent sur la question des occupants de son logement, les qualifiant d'amis, il continuait à vouloir leur expulsion.
-Une facture d'hôtel pour la période du 1er au 31 juillet 2023,
-Des courriels du syndic, l'un évoquant le 23 août 2023 une nouvelle tentative d'effraction sur les portes cochères, l'autre du 9 octobre 2023 déplorant, outre le comportement et les problèmes de santé de M. [N] [I], des " squatteurs ".
-Des courriels de Mme [M] dont les parents occupent le logement situé en dessous de celui de M. [N] [I], se plaignant le 19 septembre 2023 du comportement irrespectueux et désinvolte de ce dernier et le 8 juin 2022 d'un dégât des eaux.
-Des photographies d'un appartement.
Il convient de relever qu'il s'agit essentiellement de déclarations émanant de M. [N] [I] ou de son curateur qui ne sont corroborées par aucun élément matériel et objectif. Les courriels du syndic, s'ils font état de la présence de squatteurs dans l'immeuble, sont très peu circonstanciés. Les photographies ne peuvent être rattachées de façon certaine à l'appartement de M. [N] [I] et au demeurant ne prouvent pas la présence de tiers au domicile. Son hébergement à l'hôtel, comme son état de fragilité ne prouvent pas qu'il ait été dans l'incapacité de vivre dans son appartement. Aucune suite n'a été donnée à ses plaintes.
M. [N] [I] ne produit ainsi aucun constat par commissaire de justice ni même attestation établissant et confirmant ses dires.
Echouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'occupation de son logement par M. [V] [R] et Mme [K] [S], M. [N] [I] sera débouté de l'ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [I] assisté de son curateur l'UDAF 75 de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDH
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