Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2M6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 253
du 17 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [I]
né le 06 Juin 2001 à MASCARA (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [J], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [T] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 14 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [I] et confirmé par le tribunal administratif de Versailles.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mai 2023 de Monsieur [Y] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 mai à 16H17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mai 2023 par Monsieur [Y] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15H08.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2023 à 11 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 16 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 17 Mai 2023 à 11 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11H27.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [J], interprète, Monsieur [Y] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis algérien. Je n'ai pas documents d'identité actuellement. Je fais appel car je voulais être assisté par un interprète, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Il ne m'ont pas demandé si j'en avais besoin. J'ai de la famille en région parisienne, cela fait 1 mois et demi que je suis libéré de prison, je suis resté pour me faire soigner mon oeil. Je voulais partir de la France mais j'ai eu cet accident. '
L'avocat Me [W] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.'
Premier moyen : violation de son droit à avoir la copie du registre actualisé, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète.
Deuxième moyen : l'absence d'interprète, il n'a pas pu comprendre ses droits. '
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' L'extrait du registre est actualisé, il supporte juete une faute de plume. Il a refusé l'intervention d'un interprète. '
Assisté de [B] [J], interprète, Monsieur [Y] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai toujours respecté les lois de la République. Je souhaite partir de la France. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mai 2023, à 15H08, Monsieur [Y] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du notifiée à 16H17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur[I]I excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs que la copie du registre jointe à la requête du préfet n'est pas actualisée comme portant la mention de la présence d'un interprète, alors que tel n'a pas été le cas, absence d'interprète, au demeurant, qui a porté atteinte à ses droits dans la mesure où il indique mal maîtriser le français.
Toutefois, il convient de constater, avec le représentant du préfet à l'audience, d'une part, que figure bien au dossier la copie actualisée du registre de rétention, la mention de la présence d'un interprète, simple erreur matérielle, ne portant nullement atteinte aux droits de Monsieur [I], et, d'autre part, que l'appelant n'a pas sollicité le concours d'un interprète lorsque il lui a été notifié le droit à son assistance, les réponses circonstanciées qu'il a pu faire lors de son audition, notamment sur sa situation personnelle et son parcours migratoire, ne laissant au demeurant aucun doute sur sa capacité à comprendre la langue française.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure en l'absence de situation stable, tant personnelle que professionnelle, sur le territoire français, l'intéressé n'étant au demeurant pas documenté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullités soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2023 à 11H54.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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