Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04380 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/03351
APPELANT
Monsieur[N] dit [B] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5], CHILI
Représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIMEE
S.A. ALSTOM TRANSPORT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] dit [B] [K] a été engagé à compter du 12 mars 2001 par la société de droit espagnol Alstom Transporte par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur.
Dans le cadre d'un accord de mobilité internationale, il a été détaché pour une durée de 24 mois, à compter du 1er septembre 2011, au sein de la société Alstom Transport France pour occuper les fonctions de Directeur de l'innovation.
Le 20 février 2012, M. [K] a souhaité bénéficier d'un congé sans solde du 1er mai 2012 au 1er juin 2013 afin de pouvoir suivre une formation au sein du MIT de [Localité 3].
En vertu d'un accord de suspension du contrat de travail signé le 1er mai 2012 par le salarié et la société Alstom Transporte, il a été mis fin au détachement de M. [K] au sein de la société Alstom Transport France et son contrat de travail a été suspendu du 1er mai 2012 au 1er juin 2013. Cet accord prévoyait également sa réintégration préférentielle dans les effectifs de la société espagnole le 5 juin 2013.
Dans le cadre d'un contrat de prestation de services qui a donné lieu à l'établissement d'un bon de commande le 28 décembre 2012 et à l'édition de factures les 29 décembre 2012, 28 janvier, 29 avril et 23 août 2013, la société Alstom Transport France a confié à M. [K] diverses tâches (rapports, participation à un séminaire) moyennant une rémunération forfaitaire de 95 000 euros, outre la prise en charge de ses frais professionnels.
Le 9 septembre 2013, M. [K] a signé un contrat de travail avec la société Alstom Chile, société de droit chilien, en qualité de Deputy Managing Director, à effet du 1er septembre 2013.
Le 13 janvier 2017, la société Alstom Chile a notifié à M. [K] la rupture de son contrat de travail.
M. [K] a engagé une procédure au Chili à l'encontre de la société Alstom Chile, puis en Espagne à l'encontre des sociétés Alstom Transporte, Alstom Espana IB et Alstom Chile.
Le 29 mai 2017, M. [K] a écrit à la société Alstom Transport France pour solliciter son rapatriement et sa réintégration au sein du groupe Alstom, en vertu des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail.
Le 16 octobre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle avec la société Alstom Transport France en contrat de travail, à la nullité de son transfert au sein de la société Alstom Chile faute de signature d'une convention tripartite entre la société Alstom Transport France, la société Alstom Chile et lui-même, à sa réintégration au sein de la société Alstom Transport France et à son reclassement au sein du Groupe Alstom à effet au 14 janvier 2017 et, à défaut de réintégration, à la constatation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par la société Alstom Transport France de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent. M. [K] a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny territorialement compétent pour connaître du litige, dit n'y avoir lieu à évocation et renvoyé l'affaire devant ledit conseil de prud'hommes.
Le 27 octobre 2020, M. [K] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny des mêmes demandes.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, notifié aux parties le 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Alstom Transport France de ses demandes reconventionnelles
- condamné M. [K] aux dépens de la présente instance.
Le 4 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2022, M. [K], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- requalifier le contrat de prestation de services du 28 décembre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2012 entre la société Alstom Transport France et lui
- juger que la société Alstom Transport France a violé son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire
- condamner la société Alstom Transport France au paiement de :
* 255 024 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis la rupture du contrat le 13 janvier 2017, correspondant à trois ans de salaires brut (7 084 euros),
* 21 252 euros au titre du préavis
* 2 125 euros au titre des congés payés sur préavis
* 7 084 euros pour non-respect de la procédure
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la société Alstom Transport France, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 2 mars 2022
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes de M. [K] et l'en débouter,
- le condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris
- constater l'absence de tout contrat de travail entre M. [K] et elle
Partant,
- le débouter des demandes suivantes :
* 255 024 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 3 ans de salaire brut (7 084 euros), en réparation du préjudice subi par M. [K]
* 21 252 euros au titre du préavis
* 2 125 euros au titre des congés payés sur préavis
* 7 084 euros pour non-respect de la procédure
* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre très infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [K]
- partager les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription des demandes
1.1 Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services
La société Alstom Transport France relève que, si la convention du 28 décembre 2012, qui se présente comme un contrat de prestation de services, devait s'exécuter comme un contrat de travail, M. [K] a pu immédiatement constater qu'il ne recevait pas de bulletins de salaire. Celui-ci n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 16 octobre 2017, soit plus de deux ans après le début du contrat, elle soutient que la demande de requalification est prescrite.
M. [K] répond que le délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance du refus d'Alstom Transport France de le réintégrer, soit le 13 janvier 2017, date de son licenciement au Chili.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La cour constate que le contrat conclu avec M. [K] le 28 décembre 2012, qui reprend une « proposition de service » élaborée par celui-ci (pièce 10 appelant), prévoyait une phase 1 séquencée en 4 résultats livrables, devant se terminer en novembre 2013 (pièce 11 appelant). Dans un document daté du 15 octobre 2013 (pièce 30), M. [K] précisait que les résultats 1 et 2 avaient été livrés en avril 2013 et que les résultats 3 et 4 figuraient dans ce document. Par ailleurs, il justifie d'une dernière facture adressée à la société Alstom Transport le 23 août 2013 (pièce 29).
Il résulte de ces éléments que M. [K] a eu une pleine connaissance des conditions d'exécution du contrat au plus tard en novembre 2013, et qu'il disposait alors d'un délai de deux ans pour former une action, ce qu'il n'a fait que le 16 octobre 2017.
En conséquence, la cour déclare M. [K] irrecevable, comme étant prescrit, en sa demande de requalification du contrat.
1.2 Sur la demande au titre de l'exécution déloyale
La société Alstom Transport France soutient que cette demande est également prescrite pour les mêmes raisons.
M. [K] fait valoir que la société Alstom Transport France l'avait informé qu'il était muté dans une filiale du groupe au Chili et lui a laissé croire à sa réintégration au sein du Groupe en cas de cessation du contrat chilien. Il soutient que le montage juridique consistant à établir un contrat de prestataire puis à le transférer dans une filiale étrangère afin de s'exonérer de la loi française en matière de licenciement, est exempt de toute bonne foi.
La cour ayant précédemment dit que la demande de requalification du contrat de prestation de services est prescrite, la prescription de l'action au titre de l'exécution déloyale dudit contrat doit s'analyser en retenant que ce contrat a été pleinement exécuté en novembre 2013.
Cette prescription était en conséquence acquise à l'issue d'un délai de deux ans à compter de cette date, soit en novembre 2015, et M. [K] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 16 octobre 2017.
La cour déclare M. [K] irrecevable comme étant prescrit en sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
1.3 Sur la demande au titre du licenciement
La société Alstom Transport France soutient que cette demande est également prescrite.
M. [K] estime que la société Alstom Transport France a la qualité de coemployeur et que l'absence de réintégration dans ses effectifs au terme de son contrat de travail avec Alstom Chile constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La cour retient que, la société Alstom Chile ayant notifié à M. [K] la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2017, la demande au titre de la rupture du contrat de travail n'était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 16 octobre 2017.
2. Sur le licenciement par la société Alstom Chile
M. [K] soutient que la société Alstom Transport France a la qualité de coemployeur puisqu'elle a, par l'intermédiaire de Mme [P], Responsable des ressources humaines, négocié et organisé son placement au sein d'Alstom Chile. Il fait valoir que l'absence de réintégration dans les effectifs de la société Alstom Transport France, au terme de son contrat de travail avec Alstom Chile, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il estime ensuite que le refus de reclassement résulte d'une volonté expresse de l'évincer en raison de son âge. La société Alstom Transport France, en refusant de le réintégrer, a adopté un comportement discriminatoire. Il souligne qu'il a été remplacé au Chili par un salarié du groupe, plus jeune que lui, et qu'il aurait pu être replacé dans le poste de Directeur général au Mexique mais que ce poste a été attribué à un autre salarié qui n'avait pas la même expérience que lui.
La société Alstom Transport France rétorque que M. [K] ne démontre pas qu'elle aurait une position dominante par rapport à la société Alstom Chile, qu'elles sont en réalité toutes les deux filiales du Groupe Alstom, sans lien de dépendance économique, qu'il n'a jamais travaillé pour son compte et que Mme [P] était salariée de Alstom Group.
Elle en déduit que M. [K] est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail.
Elle ajoute que la notion de coemploi est inopérante, faute pour M. [K] d'avoir été placé sous sa subordination juridique, et de prouver une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'Alstom Transport France dans la gestion économique et sociale d'Alstom Chile.
S'agissant enfin de la discrimination alléguée, elle indique que le contentieux qui a opposé M. [K] à Alstom Chile n'a porté que sur une question liée aux cotisations sociales. Elle ajoute que le seul fait d'être remplacé par un salarié plus jeune ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination liée à l'âge, d'autant que ledit salarié occupe un poste de Vice-Président Services LAM en charge de la supervision de toute l'activité Services pour la région Amérique Latine, soit des fonctions beaucoup plus larges que celles confiées à M. [K]. Par ailleurs, elle soutient cette décision de nomination ne peut lui être imputée.
La cour rappelle que, selon l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
La cour relève en premier lieu qu'aux termes de l'accord de suspension du contrat de travail du 1er mai 2012 (pièce 5 intimée) signé par le salarié et la société Alstom Transporte, les parties étaient « convenues de la cessation du déplacement temporaire au centre de travail de [Localité 2], laissant sans effet l'International Mobility Agreement », lequel prévoyait le détachement de M. [K] pour une durée de 24 mois, à compter du 1er septembre 2011, au sein de la société Alstom Transport France. Cet accord mettait donc fin au détachement de M. [K] au sein de la société française dès la signature de l'accord (pièce 4 intimée).
Ensuite, la demande de requalification du contrat de prestation de services conclu avec la société Alstom France ayant été précédemment considérée comme irrecevable, M. [K] a réintégré la société Alstom Transporte le 5 juin 2013, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, conformément aux termes de l'accord du 1er mai 2012 précité.
M. [K] prétend que la société Alstom Transport France serait directement intervenue dans l'offre de poste et la définition des modalités de transfert international, au motif que Mme [P], qui était en contact avec lui et s'est présentée comme Responsable RH pour « Alstom Transport et Amérique Latine», appartiendrait à la Direction des Ressources Humaines de la société française, et qu'en tout état de cause, la centralisation des Ressources humaines au sein d'une autre entité d'Alstom Group n'exonérerait pas la société Alstom Transport France.
Si l'intervention de Mme [P] dans l'offre de poste au sein de la société Alstom Chile est acquise (pièce 18 appelant), rien n'établit qu'elle agissait en qualité de salariée de la société française. La seule dénomination « Alstom Transport », qui figure sur son mail du 3 juin 2013, ne permet pas de le dire puisqu'il ressort de l'organigramme simplifié du Groupe (pièce 9.2 intimée) que plusieurs sociétés appartenant au Groupe Alstom sont ainsi dénommées.
Par ailleurs, cet organigramme met en évidence qu'Alstom Chile est une filiale d'Alstom Espana et d'Alstom Transporte, et non d'Alstom Transport France. Enfin, le salarié ne démontre pas une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière,
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Alstom Transport France n'était ni employeur ni co-employeur de M. [K], et qu'elle n'est pas intervenue dans l'offre de poste au sein d'Alstom Chile, en qualité de société mère. En conséquence, les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ne sont pas applicables et le salarié est mal fondé à les invoquer au soutien de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire, d'indemnisation du préavis et du préjudice subi suite à la rupture abusive du contrat et au non-respect de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ces demandes.
3. Sur les autres demandes
M. [K] sera condamné à verser à la société Alstom Transport France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
M. [K] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT irrecevables comme prescrites les demandes de M. [B] [K] aux fins de requalification du contrat de prestation de services du 28 décembre 2012 et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE M. [B] [K] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société Alstom Transport France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE