Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02694 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMZX
AFFAIRE :
Société MSE MASTERPIECE OF SIMULATION ENGINEERING GMBH
Société MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GMBH
C/
[W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 22/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Svetlana OUDAR
Me Christophe MOUNZER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Société MSE MASTERPIECE OF SIMULATION ENGINEERING GMBH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Svetlana OUDAR de la SELEURL OUDAR AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE
Société MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Svetlana OUDAR de la SELEURL OUDAR AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE
APPELANTES
****************
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe MOUNZER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2172
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Autriche), est une société de droit étranger spécialisée dans le développement et la production de réactifs génétiques et de dispositifs médicaux. Elle emploie moins de 11 salariés.
La société MSE International healthcare systems GmbH est le distributeur exclusif des produits et services EMG (simulateurs de patients et chirurgicaux et services liés), et constitue l'établissement en France de la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH, situé à[Localité 4]), [Adresse 2].
Mme [W] [N], née le 26 mai 1980, a été engagée par la société Masterpiece of simulation engineering GmbH domiciliée à [Localité 1], par contrat de travail écrit en langue anglaise, à durée indéterminée en date du 1er janvier 2021 en qualité de directrice régionale pour la France et certains pays francophones européens tels que Belgique, Luxembourg, Suisse ou encore africains. Mme [N] était responsable de la commercialisation et de la mise en place commerciale et marketing, pour les pays francophones, de produits de haute technologie médicale.
La société MSE groupe a envoyé à Mme [N] un courrier daté du 30 novembre 2021 par lequel elle lui indiquait mettre fin à son contrat de travail en respectant le délai contractuel de préavis de 3 mois, à compter du 28 février 2022.
Mme [N] a répondu qu'elle comprenait le licenciement en raison des difficultés financières de la société mais a indiqué que la lettre n'était pas valable faute de fournir un motif au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2022, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 18 février 2022 à 12h00 par visio-conférence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2022, la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH a adressé à Mme [N] les motifs de son licenciement économique ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par courriel du 25 février 2022, Mme [N] a informé son employeur de sa volonté d'accepter le CSP. La fin du délai de réflexion, qui déterminait la date de la rupture du contrat de travail, était fixée au 11 mars 2022.
Par requête du 21 mars 2022, Mme [W] [N] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de :
- dire et juger Mme [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal sis à [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 10 800 euros brut,
. indemnité légale de licenciement : 3 825 euros net,
. indemnité compensatrice de préavis : 32 400 euros brut,
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 240 euros brut,
. indemnité de congés payés (23,75 jours) : 11 842,10 euros brut,
. salaire du 1er au 11 mars 2022 : 4 488 euros brut,
. congés payés sur salaire du 1er au 11 mars 2022 : 448,80 euros brut,
. paiement des RTT (12 jours) : 5 983,38 euros brut,
. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner in solidum la remise par les sociétés MSE à Mme [N] du dernier bulletin de paie (mois de mars 2022), de l'attestation destinée à Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du CSP signé par l'employeur sous astreinte, pour chaque document, de la somme de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ainsi que l'application de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine.
La société MSE Masterpiece of simulation engineering faisait valoir que le contrat de travail de Mme [N] n'avait aucune réalité.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en sa formation de référé, a :
- reçu Mme [N] en ses demandes et condamné en conséquence, in solidum, les sociétés MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 3 825 euros net,
- indemnité de congés payés (23,75 jours) : 11 842,10 euros brut,
- salaire du 1er au 11 mars 2022 : 4 488 euros brut, outre 448,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- paiement des RTT (12 jours) : 5 983,38 euros brut,
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- ordonné, in solidum, les [sic] sociétés MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4], à remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat conformes à la décision : bulletin du mois de mars 2022, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et CSP signé par l'employeur,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte,
- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit,
- fixé les dépens, y compris les frais d'exécution forcée, à la charge, in solidum, des sociétés MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4].
Les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH et MSE International healthcare systems GmbH ont interjeté appel de cette ordonnance auprès de la cour d'appel de Paris, par déclaration du 10 août 2022.
Après s'être désistées de cet appel, elles ont interjeté appel de l'ordonnance de référé auprès de la cour d'appel de Versailles, par déclaration du 6 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/02694.
Elles ont de nouveau interjeté appel de la décision auprès de la cour d'appel de Versailles par déclaration du 7 octobre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/03060.
L'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance d'incident du 2 février 2023, la présidente de la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH et MSE International healthcare systems GmbH le 6 septembre 2022,
- rejeté en conséquence le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [W] [N],
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société MSE International healthcare systems GmbH,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, les dossiers n°RG 22/03060 et 22/02694 ont été joints, l'affaire se poursuivant sous le n°RG 22/02694.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société MSE Masterpiece of Simulation Engineering GmbH demande à la cour de :
- recevoir les sociétés MSE Masterpiece of Simulation Engineering GmbH, société de droit autrichien, au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 1] (Autriche), établissement immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social et MSE Masterpiece of Simulation Engineering GmbH, société de droit autrichien, au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 1] (Autriche), établissement immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [sic], en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer recevable la déclaration d'appel du 6 septembre 2022,
- infirmer partiellement l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'elle a débouté Mme [N] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis :
- constater que la société MSE et Mme [N] ne sont pas liées par un lien de subordination,
- dire que leur relation est exclusive de tout salariat,
Par conséquent :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 1] (Autriche),
- renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir,
Au fond :
A titre principal :
- dire que les demandes formulées par Mme [N] ne relèvent pas des pouvoirs de la formation des référés du conseil de prud'hommes,
A titre subsidiaire :
- dire n'y avoir lieu à référé,
Par conséquent :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
- mettre hors de cause la société MSE Masterpiece of simulation engineering dont le siège social est situé [Adresse 2] ' [Localité 4] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- condamner Mme [N] à (payer) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (à) la société MSE Masterpiece of simulation engineering au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 5] ' [Localité 1] (Autriche) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [W] [N] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a :
. reçu Mme [N] en ses demandes et a condamné en conséquence, in solidum, les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4], à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 3 825 euros net,
- indemnité de congés payés (23,75 jours) : 11 842,10 euros brut,
- salaire du 1er au 11 mars 2022 : 4 488 euros brut,
- congés payés sur salaire du 1er au 11 mars 2022 : 448,80 euros brut,
- paiement des RTT (12 jours) : 5 983,38 euros brut,
- article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros,
. ordonné, in solidum, les [sic] sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4], à [sic] remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat conformes à la décision : bulletin (de paie) du mois de mars 2022, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et CSP signé par l'employeur,
. fixé les dépens, y compris les frais d'exécution forcée à la charge, in solidum, des sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4],
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4], à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- indemnité (pour ) non-respect de la procédure de licenciement : 10 800 euros brut,
- indemnité compensatrice de préavis : 32 400 euros brut,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 240 euros brut,
- ordonner in solidum la remise par les sociétés MSE à Mme [N] de l'attestation destinée à Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte signé par l'employeur, du certificat de travail signé par l'employeur, du CSP signé par l'employeur sous astreinte, pour chaque document, de la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision à intervenir,
- ordonner l'application de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4], à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4] aux entiers dépens,
- délivrer à Mme [N] un titre exécutoire européen en application du règlement (CE) n°805/2004 lui permettant de faire exécuter la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de souligner à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante tendant à voir déclarer recevable la déclaration d'appel du 6 septembre 2022, dès lors qu'il a déjà été statué sur ce point par ordonnance du 2 février 2023.
Sur la demande de mise hors de cause
L'instance en référé a été engagée par Mme [N] à l'encontre de :
- la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Autriche), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 884 697 665,
- la société MSE International healthcare systems GmbH, établissement en France de la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH, situé à [Localité 4], [Adresse 2] (extrait Kbis en pièce 14 de l'intimée).
La société et l'établissement principal ont été condamnés in solidum en référé et ont interjeté appel.
L'appel de la société MSE International healthcare systems GmbH a été déclaré caduc.
La société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH, société de droit autrichien dont le siège social est situé à [Localité 1] (Autriche), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665, demeure donc seule partie à la procédure d'appel, ses conclusions la mentionnant deux fois en qualité d'appelant, ce qui constitue une erreur reconnue devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles statuant par ordonnance de référé du 15 décembre 2022 pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision de référé querellée (pièce 18 de l'intimée).
Il n'est pas établi que la société MSE International healthcare systems GmbH est dotée de la personnalité juridique, étant simplement un établissement de la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH. La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche et l'établissement principal est sis à [Localité 4].
Il y a lieu cependant de rejeter la demande, qui n'est pas explicitée, tendant à voir mettre hors de cause 'la société MSE Masterpiece of simulation engineering dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665", alors que le siège social de la société MSE Masterpiece of simulation engineering n'est pas fixé à cette adresse.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
La compétence matérielle du conseil de prud'hommes a été discutée en première instance. Dans sa motivation, en page 6 de la décision, le conseil a retenu qu'il existait bien un contrat de travail liant Mme [N] à son employeur et s'est dit 'parfaitement compétent pour en connaître', ce qui ne s'est toutefois pas traduit par une mention dans le dispositif de la décision, la juridiction se contentant de recevoir Mme [N] en ses demandes.
Mme [N] soutient qu'elle est liée à la société MSE Masterpiece of simulation engineering par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er janvier 2021 et réclame des indemnités au titre de son licenciement économique.
La société MSE Masterpiece of simulation engineering soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce de [Localité 1] (Autriche) au motif que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail. Elle ne conteste pas l'existence matérielle d'un contrat de travail signé avec Mme [N] et reconnaît qu'elle y a mis fin mais conteste que ce contrat de travail avait une réalité, soutenant que Mme [N] exerçait ses fonctions de manière indépendante.
Elle expose qu'à compter de mars 2020, elle a noué une relation de partenariat avec Mme [N], confirmée par un contrat d'agent signé le 20 juin 2020 avec la société Bizconsult, dirigée par Mme [N], basée au Royaume Uni ; que Mme [N] devait intervenir sur le territoire français et de pays francophones pour faciliter les affaires de MSE en lui apportant des contrats concernant les produits EMG ; qu'elle était indépendante, facturait ses prestations à la société MSE et à d'autres sociétés, en l'absence de tout lien de subordination.
Elle relate qu'au mois de décembre 2020, Mme [N] lui a soumis l'idée de régulariser un contrat de travail car elle en avait besoin pour le présenter à la banque aux fins de réaliser des projets personnels immobiliers ; que Mme [N] a elle-même rédigé le contrat à signer et l'a imposé à la société, qui n'avait aucune idée des conséquences d'un tel acte ; qu'elle a également proposé à la société d'implanter le siège de son établissement dans un bien dont elle est propriétaire, situé [Adresse 2] à [Localité 4], siège social de sa SCI NG Home, devenant ainsi bailleur de la société MSE.
Elle fait valoir que Mme [N] n'a versé au débat aucun élément de nature à caractériser un lien de subordination, alors que la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique ; que l'existence d'un contrat de travail écrit et le paiement d'une rémunération sur 14 mois sont insuffisants pour justifier la compétence matérielle retenue par le conseil de prud'hommes. Elle indique que Mme [N] n'a pas exercé son activité dans les locaux de la société mais dans un appartement qu'elle louait à cette dernière, qu'elle n'a pas travaillé avec du matériel appartenant à la société et n'a été soumise à aucune discipline générale ou contrainte administrative dans l'organisation de sa prestation, qu'elle n'a été astreinte à aucun horaire précis ou obligation de présence, n'a pas eu à justifier de ses absences ou vacances ; qu'elle ne produit aucun élément laissant à penser qu'elle a eu à se soumettre à des directives d'un employeur.
Mme [N] répond que la conclusion préalable d'un contrat d'agent commercial ne disqualifie pas la réalité de son activité salariale à compter du 1er janvier 2021, soulignant qu'elle n'a jamais été immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés ou au registre des agents commerciaux ; qu'à la demande de son employeur et pour les besoins de son activité salariée, elle a cessé de collaborer avec d'autres clients que MSE, a déménagé en France et a exercé les fonctions de directrice régionale qui ne correspondaient pas à son activité en tant qu'agent commercial, en qualité de cadre doté d'une large autonomie ; qu'elle a payé l'intégralité des charges salariales lui incombant qui apparaissent sur ses bulletins de paie, l'employeur payant les charges patronales. Elle soutient que la réalité du contrat de travail est encore établie par la lettre de licenciement, le CSP, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi ; que le contrat de travail fait état du lien de subordination qui n'est contesté que pour les besoins de la cause et qui est établi par les échanges écrits qu'elle produit. Elle ajoute que les termes du contrat de travail, qui fait référence au droit autrichien et qui prend des libertés avec la durée du travail, montre bien que c'est l'employeur qui l'a rédigé ; que l'employeur pouvait faire appel à un conseil afin d'être éclairé sur ses engagements, ce qu'il a fait au moment de la rupture du contrat de travail. Elle fait enfin valoir qu'elle a mis à disposition de la société une adresse, à titre quasi-gracieux, pour lui permettre d'avoir un établissement en France à moindre coût.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :
- la fourniture d'un travail,
- la contrepartie d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La présomption légale de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail, qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, la société Bizconsult, que dirigeait Mme [W] [N], et la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH ont signé le 12 juin 2020 à Londres, pays dans lequel résidait alors Mme [N], un contrat d'agent en langue anglaise, prévoyant que l'agent faciliterait les opportunités d'affaires entre MSE et les partenaires contractuels, notamment en apportant des contrats concernant les produits génétiques EMG (pièce 3 de l'appelante).
Le 1er janvier 2021, les parties ont cependant signé un contrat de travail, en langue anglaise, dont la traduction est produite, Mme [N] étant engagée pour exercer un emploi de 'directeur régional France, responsable du développement du marché français, des pays francophones tels que la Belgique, le Luxembourg, la partie francophone de la Suisse, la partie francophone du Royaume-Uni, des ventes directes aux clients finaux, des ventes indirectes aux partenaires, des accords de prévente et de validation avec les principaux laboratoires et hôpitaux en France', pour une durée 'illimitée', à raison de 35 heures de travail 'minimum' par semaine, avec un congé annuel de 30 jours ouvrables, moyennant une rémunération 'sur prévisions' de 240 000 euros comprenant un salaire annuel de 120 000 euros brut payable en 12 versements représentant une 'prime d'impatriation' de 100 000 euros destinée à compenser la relocalisation de la salariée en France et 20 000 euros de salaire de base, outre une rémunération variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage sur les ventes libres des produits AirLife par MSE en Europe à titre de projet spécial et motivation pour 2021 et un bonus d'entrée de 6 382 euros (pièce 9 de l'appelante et 6 de l'intimée).
Les circonstances de la conclusion du contrat sont indifférentes, étant souligné que s'il ressort des échanges versés au débat que l'idée de conclure un contrat de travail émanait de Mme [N], correspondait à un besoin pour elle et qu'elle a fait des suggestions pour sa rédaction, la société a formulé la proposition initiale de contrat, lequel se réfère d'ailleurs à certaines dispositions du droit autrichien, et pouvait prendre tout conseil avant de signer un engagement qu'elle était libre de refuser.
Dès lors qu'un contrat de travail a été signé entre les parties, après des relations commerciales, la présomption de non-salariat ne joue pas et il n'appartient pas à Mme [N] d'apporter des éléments de preuve de l'existence d'un lien de subordination mais à la société MSE Masterpiece of simulation engineering, qui invoque l'existence d'une contestation sérieuse, de prouver avec l'évidence requise en référé, qu'un tel lien de subordination n'existe pas et que Mme [N] exerçait dans les faits une activité indépendante.
Il est constant que Mme [N] fournissait un travail à la société MSE Masterpiece of simulation engineering, qui lui versait une rémunération en contrepartie, ainsi qu'en témoignent les bulletins de salaire délivrés à Mme [N], de janvier 2021 à février 2022, soit pendant 15 mois (pièce 1 de l'intimée).
Le contrat prévoyait en son article 2.6 une clause de non-concurrence telle que résultant de l'article 7 de la loi autrichienne sur l'emploi et la société MSE Masterpiece of simulation engineering ne démontre pas que Mme [N] effectuait des prestations commerciales au profit d'autres sociétés, ce que lui aurait permis un statut d'indépendante.
Mme [N], qui demeurait à Londres au moment de la conclusion du contrat de travail, s'est installée en France, au [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine).
Ses bulletins de salaire mentionnent que son adresse se situe au [Adresse 2] à [Localité 4], qui est l'adresse de l'établissement principal en France de la société MSE Masterpiece of simulation engineering. Il est indifférent à la relation de travail que cette adresse soit le siège social de la SCI NG Home dont Mme [W] [N] est la gérante associée (pièce 4 de l'appelante) et que les lieux aient fait l'objet d'un bail commercial signé le 11 mai 2020 entre la société MSE Masterpiece of simulation engineering et Mme [N], pour la location d'un 'hot desk dans un bureau d'une superficie de 2 m2 environ', pour un loyer de 100 euros par mois (pièce 7 de l'appelante).
S'agissant du pouvoir de direction et de contrôle de la société, le contrat de travail prévoyait que l'employée devait notamment 's'acquitter de ses fonctions et en rendre compte régulièrement au directeur commercial'.
La société MSE Masterpiece of simulation engineering ne produit aucune pièce contredisant cette mention et justifiant que Mme [N] exerçait ses fonctions en toute indépendance, sans rendre compte de son travail à sa hiérarchie.
Au contraire, Mme [N] produit en pièces 11 et 12 des échanges de courriels qui permettent de constater qu'elle faisait part à la société MSE Masterpiece of simulation engineering du planning de ses activités et des déplacements à venir et lui demandait son approbation avant d'envoyer des offres à des clients.
La société MSE Masterpiece of simulation engineering n'apportant aucun élément de nature à justifier que le contrat de travail qui la liait à Mme [N] était fictif, il apparaît, avec l'évidence requise en référé, que Mme [N] était la salariée de la société MSE Masterpiece of simulation engineering, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il a reçu Mme [N] en ses demandes, retenant ainsi sa compétence matérielle pour statuer.
Sur les demandes de Mme [N]
Sur les pouvoirs du juge des référés
La société MSE Masterpiece of simulation engineering soutient que les conditions du référé n'étaient pas réunies et que les prétentions de Mme [N] relèvent en réalité de la compétence des juges du fond, en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de travail.
Elle fait encore valoir que les demandes de Mme [N] ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, lequel ne peut allouer des indemnités, dommages et intérêts et rappel de salaire ou de RTT, sa décision ne pouvant avoir qu'un caractère provisoire ; qu'en outre, Mme [N] ne peut recevoir une indemnité de licenciement qu'elle a déjà touchée.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La contestation de l'existence d'un contrat de travail par la société MSE Masterpiece of simulation engineering n'apparaissant pas sérieuse, le juge des référés pouvait, en application de l'article R. 1455-7 du code du travail, allouer une provision à Mme [N] à valoir sur les sommes réclamées en lien avec la rupture du contrat de travail, même en l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Il est constant que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt statuant le 22 juillet 2022 a alloué à Mme [N] des indemnités alors que seules des provisions sur indemnités pouvaient être accordées, de sorte que la décision devra être infirmée à cet égard.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [N] demande une indemnité de 3 825 euros nets pour une ancienneté de 17 mois pleins, du 1er janvier 2021 au 11 juin 2022, au regard d'un salaire de référence de 10 800 euros.
La société réplique que l'indemnité a été payée.
Elle produit en pièce 12 le bulletin de salaire de mars 2022 de Mme [N] et le solde de tout compte établis le 11 mars 2022, d'un montant total de 11 342,14 euros incluant la somme de 4 049,41 euros à payer à titre d'indemnité de licenciement. Elle produit en pièce 13 un document en langue allemande, non traduit, qui est un mandat de paiement de la somme de 11 342,14 euros au bénéfice de Mme [N], et par courriels des 22 décembre 2022, 24 janvier 2023 et 9 mars 2023, le conseil de Mme [N] a reconnu que cette somme a déjà été payée (pièces 19, 20 et 21 de l'intimée).
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 3 825 euros net, qui a été payée.
Sur l'indemnité de congés payés
Mme [N] réclame paiement de la somme de 11 842,10 euros brut en compensation des 23,75 jours de congés payés non pris qui apparaissent sur son bulletin de paie du mois de février 2022 (pièce 1 de l'intimée).
Le solde de tout compte dont se prévaut la société inclut le paiement de 21 jours de congés payés pour une somme de 7 862,41 euros.
La demande n'étant justifiée que pour la différence représentant la somme de 3 979,69 euros bruts, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 11 842,10 euros bruts et, statuant à nouveau, la cour allouera la somme provisionnelle de 3 979,69 euros bruts.
Sur le paiement du salaire du 1er au 11 mars 2022
Mme [N] expose qu'elle a travaillé du 1er au 11 mars 2022 sans percevoir de rémunération ni recevoir de bulletin de salaire.
La société réplique que les salaires ont été payés, ce qui est justifié par le solde tout compte, dont le montant a été versé.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [N] les sommes de 4 488 euros brut outre 448,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement des RTT
Mme [N] réclame paiement de la somme de 5 983,38 euros brut en compensation des 12 jours de RTT non pris.
La société réplique que l'indemnité a été payée, ce qui est justifié par le solde tout compte, dont le montant a été versé.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [N] la somme de 5 983,38 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Mme [N] fait valoir qu'elle a été convoquée le 21 janvier 2022 à un entretien préalable fixé au 18 février 2022 à 12 heures ; que le 17 février 2022 à 8h32, la société l'a informée qu'elle souhaitait avancer l'entretien au jour-même à 15 heures, ce qu'elle a refusé car elle ne pouvait se faire assister ; qu'elle a proposé de fixer l'entretien au 24 février mais qu'elle n'a reçu aucune réponse, de sorte que l'entretien n'a pas eu lieu. Elle sollicite une somme de 10 800 euros brut correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
La société s'oppose à la demande, faute pour Mme [N] de démontrer son préjudice, le juge des référés ne pouvant au surplus allouer des dommages et intérêts.
Il est constant que le juge des référés ne peut allouer des dommages et intérêts mais seulement des provisions sur dommages et intérêts.
Mme [N] ne justifiant pas du préjudice que lui a causé l'absence d'entretien préalable, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [N] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois qu'elle n'a pas effectué du fait de l'acceptation d'un CSP, en contrepartie duquel l'employeur aurait dû verser l'équivalent des salaires à Pôle emploi, ce qu'il n'a pas fait ; que l'employeur n'a pas exécuté l'ordonnance de référé lui imposant de lui remettre le CSP signé ; que de la sorte elle se trouve privée, d'une part de la possibilité d'être indemnisée par Pôle emploi et d'autre part de son préavis.
La société répond que Mme [N] ayant bénéficié du CSP, elle ne saurait se prévaloir de l'indemnité de préavis.
L'article L. 1233-67 du code du travail prévoit que l'adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail et en son alinéa 2 que 'Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10 ° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.'
L'article L. 1233-69 du code du travail alinéa 1er prévoit que 'L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.'
Mme [N] ayant adhéré au CSP elle n'a pas en principe droit à une indemnité compensatrice de préavis. Si elle a réclamé après la décision de référé la remise du CSP signé par son employeur, elle ne prouve pas avec l'évidence requise en référé que la société MSE Masterpiece of simulation engineering n'a pas opéré un versement à Pôle emploi représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat sont versés au débat sans avoir été signés par l'employeur et il n'est pas établi qu'ils ont été remis à la salariée.
Il convient d'infirmer la décision de première instance uniquement en ce qu'elle a condamné in solidum l'établissement principal de la société MSE Masterpiece of simulation engineering sise à [Localité 4] avec la société MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche à remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat conformes à la décision.
Sur la délivrance d'un titre exécutoire européen
Mme [N] expose que la société MSE Masterpiece of simulation engineering n'a pas exécuté la décision de référé et a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, qui a été rejetée ; que son conseil a vainement demandé à la société l'exécution de la décision de première instance. Elle sollicite en conséquence la délivrance d'un titre exécutoire européen afin de lui permettre de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
La société ne conclut pas sur cette demande.
Le titre exécutoire européen, organisé par le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, a pour objet d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
Il s'applique notamment aux décisions portant sur des créances incontestées, lesquelles sont des créances de nature civile ou commerciale qui ont été expressément reconnues par le débiteur ou auxquelles il ne s'est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire.
Or en l'espèce, la société MSE Masterpiece of simulation engineering a contesté la créance tout au long de la procédure judiciaire. En outre, le titre exécutoire européen est constitué d'un formulaire type à remplir, nécessairement après que la décision judiciaire a été rendue. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles uniquement en ce qu'elle a condamné in solidum en paiement les sociétés MSE Masterpiece of simulation engineering situées tant en Autriche qu'en France, les dépens et frais irrépétibles demeurant à la charge de la seule société MSE Masterpiece of simulation engineering dont le siège social est situé en Autriche.
Les dépens de l'appel, tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société MSE Masterpiece of simulation engineering.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 884 697 665,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a :
- reçu Mme [N] en ses demandes,
- condamné la société MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche, à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche, de remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat conformes à la décision : bulletin du mois de mars 2022, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et CSP signé par l'employeur,
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte,
- fixé les dépens, y compris les frais d'exécution forcée, à la charge de la société MSE Masterpierce of simulation engineering, dont le siège social est sis à [Localité 1] en Autriche,
Condamne la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Autriche) à payer à titre provisionnel à Mme [W] [N] la somme de 3 979,69 euros bruts à titre de solde d'indemnité de congés payés,
Déboute Mme [W] [N] de ses demandes formées au titre de l'indemnité légale de licenciement, des salaires du 1er au 11 mars 2022 et des congés payés afférents, du paiement des RTT, de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande de délivrance d'un titre exécutoire européen,
Condamne la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Autriche) aux dépens d'appel, tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [N] et la société MSE Masterpiece of simulation engineering GmbH dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Autriche) de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,