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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-80.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.503

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1995, qui, pour corruption de mineures de 15 ans, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 francs et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 435, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Alain Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende, de même qu'à l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de trois ans ; "aux motifs qu'Alain Y... demande à la Cour d'entendre cinq témoins qu'il a pris l'initiative de faire citer pour la présente audience ; que la Cour n'ordonnera pas l'audition de nouveaux témoins, non mentionnés lors de l'enquête préliminaire alors surtout que le prévenu n'a pas estimé utile ou opportun de les faire citer devant le tribunal correctionnel ; qu'enfin l'intervention qu'Alain Y... a cru devoir faire auprès de certains témoins entendus en première instance (M. Z... et M. X...) conduit de plus fort à prendre cette décision ; "alors que, premièrement, le prévenu peut présenter pour la première fois à la cour d'appel tout élément de preuve ; qu'Alain Y... a demandé à la cour d'appel de citer cinq témoins à décharge, qui n'ont pas été convoqués en première instance ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, une cour d'appel peut s'opposer à l'audition de témoins ayant été l'objet de pression ; qu'Alain Y... s'est borné à rappeler certains faits à MM. Z... et Crampon sans avoir exercé sur eux aucune pression ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser l'audition de nouveaux témoins à décharge ; "alors que, troisièmement, et enfin, la cour d'appel n'a pas constaté que les cinq témoins à décharge ont fait l'objet de pression" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de cinq témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par le prévenu qui avait comparu en première instance, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer ces témoins devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré, qui, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz