Texte intégral
N° RG : 22/01706
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FHLV
ARRÊT N°
du : 22 décembre 2023
Ch. M.
Mme [N] [G]
C/
Mme [F] [U] - agissant es qualité de représentante légale de sa fille [S] [G], mineure comme étant née le [Date naissance 9] 2010 -
ET C/
SCEA de la Grande
Couture
M. [A] [Z]
Formule exécutoire le
à :
Me Quentin Mayolet
Me Emeric Lacourt
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 14/00376)
Mme [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Quentin Mayolet, membre de la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [F] [U] - agissant es qualité de représentante légale de sa fille [S] [G], mineure comme étant née le [Date naissance 9] 2010 -
[Adresse 16]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Emeric Lacourt, membre de la SCP Dupuis - Lacourt - Migne, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉS PROVOQUÉS :
1°] - SCEA de [18]
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°] - M. [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant, concluant et plaidant par Me Quentin Mayolet, membre de la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 novembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
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GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [Y] [G], de son vivant agriculteur, est décédé le [Date décès 4] 2010 à [Localité 19] (08), laissant pour lui succéder sa fille unique, [S] [G], née le [Date naissance 9] 2010.
M. [Y] [G] était propriétaire en indivision avec sa soeur Mme [N] [G], de diverses parcelles de terre et prés situées sur les communes de [L], [E] et [Localité 20] (Ardennes).
Suivant acte en date du 2 octobre 2013, Mme [F] [U], agissant ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [S] [G], a saisi le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre sa fille [S] [G] et Mme [N] [G], portant sur les parcelles A [Cadastre 15], ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 11], ZB [Cadastre 12] et ZB [Cadastre 13] situées à [L] et ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 14] situées à [E] ainsi que la parcelle YA [Cadastre 8] située à [Localité 20]. Elle a, par la suite, appelé en la cause, successivement, M. [A] [Z] (concubin de Mme [N] [G]) et la SCEA de [18].
Suivant dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2021, Mme [N] [G], M. [Z] et la SCEA de [18] demandaient au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières de :
- constater que Mme [N] [G] ne s'opposait pas à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage sur les biens dont elle est propriétaire indivise avec [S] [G],
- désigner M. le président de la chambre des notaires ou son délégataire à cet effet,
- constater que Mme [N] [G] ne s'opposait pas à la désignation de Me [P], notaire,
- dire n'y a voir lieu à partage de la parcelle A [Cadastre 15] sur la commune de [L], propriété de Mme [N] [G],
- attribuer préférentiellement à Mme [N] [G] les parcelles, ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 11], ZB [Cadastre 12] et ZB [Cadastre 13] situées à [L] et ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 14] situées à [E] ainsi que la parcelle YA [Cadastre 8] située à [Localité 20],
- dire que le notaire pourra, à défaut d'accord des parties sur la valeur des biens, s'adjoindre tel expert qu'il lui plaira à l'effet d'évaluer lesdits biens et permettre de déterminer la soulte à revenir à [S] [G],
- déclarer Mme [F] [U] irrecevable en ses demandes plus amples ou contraires, en tout état de cause, l'en débouter,
- la condamner à payer à Mme [N] [G] et à [A] [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Suivant dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2022, Mme [U], ès qualités, demandait au tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [S] [G] représentée par elle et Mme [N] [G] et portant sur les parcelles A n°[Cadastre 15], ZB n° [Cadastre 10], ZB n°[Cadastre 11], ZB n°[Cadastre 12], ZB n°[Cadastre 13], situées à [L], et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7], ZB n°[Cadastre 14], situées à [E], et YA n°[Cadastre 8] située à [Localité 20],
- dire [N] [G], [A] [Z] et la SCEA de [18] solidairement débiteurs d'une somme de 20 000 euros envers l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'usage des parcelles indivises,
- ordonner l'attribution préférentielle desdites parcelles à Mme [F] [U] es qualité de représentante de [S] [G], mineure,
- ordonner en conséquence que, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [A] [Z] et à la SCEA de [18], et toute personne de leur chef, seront tenus de quitter et de délaisser les parcelles dépendant de l'indivision, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
- désigner Me [P], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision,
- débouter Mme [N] [G], M. [A] [Z] et à la SCEA de [18] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande d'attribution préférentielle,
- les condamner à lui verser, es qualité de représentante légale de sa fille [S] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire a, notamment :
- déclaré Mme [F] [U], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G], recevable en son action,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [S] [G], représentée par Mme [F] [U], et Madame [N] [G] relativement aux parcelles A n°[Cadastre 6] (en réalité A [Cadastre 15]), ZB n°[Cadastre 10], ZB N°[Cadastre 11], ZB n°[Cadastre 12], ZB n°[Cadastre 13] situées à [L], ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7] et ZB n°[Cadastre 14] situées à [E], et YA n°[Cadastre 8] située à [Localité 20],
- désigné pour y procéder Maître [J] [P], notaire à [Localité 21],
- dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
- désigné le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
- dit que l'indivision ayant existé entre [S] [G], représentée par Mme [F] [U], et Mme [N] [G] détient contre Mme [N] [G] une créance au titre de son occupation privative des parcelles ZB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [L], YA n° [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 20] et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7] et ZB n°[Cadastre 14], d'un montant de 15 000 euros,
- débouté Mme [F] [U], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [G], de sa demande d'attribution préférentielle,
- débouté Mme [N] [G] de sa demande d'attribution préférentielle,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention tendant à dire n'y avoir lieu à partage de la parcelle A [Cadastre 15] sur la commune de [L],
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- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Suivant déclaration en date du 23 septembre 2022, [N] [G] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision,
- dit que l'indivision détient contre Mme [N] [G] une créance au titre de son occupation privative des parcelles ZB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [L], YA n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 20] et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7] et ZB n°[Cadastre 14], d'un montant de 15 000 euros,
- débouté Mme [N] [G] de sa demande d'attribution préférentielle,
- dit n'y avoir à statuer sur la prétention tendant à dire n'y avoir lieu à partage de la parcelle A [Cadastre 15] sur la commune de [L],
- rejeté les demandes de Mme [N] [G] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Mme [N] [G] tendant à voir condamner [F] [U] aux entiers dépens.
M. [A] [Z] et la SCEA de [18] ont été assignés en appel provoqués le 23 mars 2023.
Suivant conclusions du 22 juin 2023, Mme [G], la SCEA de [18] et M. [A] [Z] demandent à la cour de :
- dire Mme [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [Z] et de la SCEA de [18],
- en tout état de cause, débouter Mme [U] de ses appels tant incident que provoqués,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [S] [G], représentée par Mme [F] [U], et Mme [N] [G] relativement à la parcelle A n°[Cadastre 6] située à [L],
. dit que l'indivision ayant existé entre [S] [G], représentée par Mme [F] [U], et Mme [N] [G] détient contre Mme [N] [G] une créance au titre de son occupation privative des parcelles ZB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [L], YA n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 20], et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7] et ZB n°[Cadastre 14], d'un montant de 15.000 euros,
. débouté Mme [N] [G] de sa demande d'attribution préférentielle,
. dit n'y avoir à statuer sur la prétention tendant à dire n'y avoir lieu à partage de la parcelle A [Cadastre 15] sur la commune de [L],
. rejeté les demandes de Mme [G] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de Mme [G] tendant à voir condamner [F] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
- confirmer le jugement le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à partage de la parcelle A [Cadastre 15] sur la commune de [L], propriété de Mme [N] [G],
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- attribuer préférentiellement à Mme [N] [G] les parcelles, ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 11], ZB [Cadastre 12] et ZB [Cadastre 13] situées à [L] et ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 14] situées à [E] ainsi que la parcelle YA [Cadastre 8] située à [Localité 20],
- déclarer Mme [F] [U] irrecevable en ses demandes plus amples ou contraires,
- dire que Mme [N] [G] n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision ayant existé entre [S] [G], représentée par Mme [F] [U], et Mme [N] [G],
- condamner Mme [F] [U] à payer à Mme [N] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, et aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de son conseil,
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] [U] à payer à Mme [N] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens, d'appel dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses écritures du 22 mars 2023, Mme [F] [U], es qualité de repésentante légale de sa fille [S] [G], demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [S] [G] représentée par Mme [F] [U] et Mme [N] [G] et portant sur les parcelles A n°[Cadastre 15], ZB n°[Cadastre 10], ZB n°[Cadastre 11],ZB n°[Cadastre 12], ZB n°[Cadastre 13], situées à [L], et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7], ZB n°[Cadastre 14], situées à [E], et YA n°[Cadastre 8] située à [Localité 20], en ce qu'il a désigné Me [J] [P] pour y procéder, en ce qu'il a commis le juge coordonnateur de la 1ère chambre du tribunal en sa qualité de Juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision ayant existé entre [S] [G], représentée par Mme [F] [U] et Mme [N] [G] détient contre Mme [N] [G] une créance au titre de son occupation privative des parcelles ZB n°[Cadastre 10], ZB n°[Cadastre 11], ZB n°[Cadastre 12], ZB n°[Cadastre 13], situées à [L], YA n°[Cadastre 8] située à [Localité 20] et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7], ZB n°[Cadastre 14], situées à [E] d'un montant de 15 000 euros, en ce qu'il a débouté Mme [F] [U] agissant es qualité de représentante de sa fille mineure, [S] [G] de sa demande d'attribution préférentielle, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
. dire que Mme [N] [G], [A] [Z] et la SCEA de [18] sont solidairement débiteurs d'une somme de 20 000 envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due pour l'usage des parcelles indivises,
. ordonner en conséquence que dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, M. [A] [Z], la SCEA de [18] et toute personne de leur chef seront tenus de quitter et de délaisser les parcelles dépendantes de l'indivision existante, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
. ordonner l'attribution préférentielle desdites parcelles à Mme [F] [U], es qualité de représentante de [S] [G], mineure,
. condamner Mme [N] [G], M. [A] [Z] et la SCEA de [18] à verser chacun à Mme [F] [U], es qualité de représentante de sa fille mineure [S] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [Z] et la SCEA de [18] :
Mme [U] a attrait en la cause M. [Z], concubin de Mme [G], et la SCEA [18], exploitation agricole. Elle forme à leur encontre une demande d'indemnité d'occupation et d'expulsion des parcelles.
Toutefois, le litige originel est relatif à une sortie d'indivision et un partage judiciaire.
M. [Z] et la SCEA sont tiers à cette indivision.
L'article 70 du code de procédure civile énonce que «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant».
Dans ces conditions, les demandes formées à l'encontre de tiers à l'indivision n'ont pas de lien suffisant avec la demande originaire d'ouverture du partage judiciaire.
Les demandes formées par Mme [U] à l'endroit de M. [Z] et de la SCEA de [18] seront déclarées irrecevables.
II- Sur le statut de la parcelle A n°[Cadastre 15] à [L] :
Devant le premier juge, Mme [N] [G] a sollicité que la parcelle A [Cadastre 15] sise à [L] soit exclue du périmètre du patrimoine à partager, dès lors qu'elle en était l'unique propriétaire pour l'avoir acquise en 2016.
Le premier juge a dit n'y avoir lieu de statuer sur cette demande, dès lors qu'elle ne figurait qu'au dispositif des écritures sans être soutenue par aucun moyen, ni aucune pièce, ni n'était évoquée dans la discussion.
Mme [N] [G] reprend cette prétention à hauteur de cour, en justifiant, en pièce n°26, avoir fait l'acquisition de cette parcelle A [Cadastre 15] (grange en ruine) suivant acte notarié du 15 novembre 2016, pour le prix de 1 250 euros.
Mme [U] ne fait pas d'observations précises sur ce point, mais elle inclut toujours ladite parcelle dans la masse de l'indivision successorale, ce manifestement à tort au vu de l'acte de propriété produit par Mme [G].
Dans ces conditions, il y lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette question, pour dire expressément n'y avoir lieu à partage de ladite parcelle A [Cadastre 15].
III- Sur les demandes d'attributions préférentielles :
Par application de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens
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dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Le premier juge a rejeté les demandes formée par les parties au titre des attributions préférentielles, en retenant qu'elles ne détenaient ces parcelles ni d'un héritage commun, ni de la liquidation d'une communauté pré-existante, puisque [S] [G] les avait héritées de son père, tandis que Mme [N] [G] les avaient héritées de son oncle, et qu'il n'était pas précisé s'il s'agissait d'un legs à titre universel, qu'il ne s'agissait donc pas d'un héritage commun.
Ce constat est inexact, comme en conviennent du reste les deux parties, qui maintiennent leurs demandes.
En effet, l'ensemble des parcelles susvisées, objet du présent litige, proviennent d'un legs en date du 16 août 2003 effectué par M. [T] [G], oncle paternel de [N] et [Y] [G] (père de la mineure [S] [G]) à ceux-ci, conjointement et par moitié indivise entre eux. [N] [G] et [Y] [G] sont entrés en possession de ces biens par acte de délivrance de legs de Me [D], notaire à [Localité 17] le 7 février 2006 (pièce n°27).
Il en résulte que les deux parties remplissent la première condition de l'article 831 susvisé, c'est-à-dire qu'elles ont bien la qualité d'héritiers copropriétaires des parcelles litigieuses (hormis la parcelle A [Cadastre 15] évoquée ci-dessus).
L'attribution préférentielle peut être ordonnée au profit de l'héritier qui a participé ou qui participe effectivement à l'exploitation des biens indivis, cette condition de participation pouvant aussi avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
En l'espèce, et à l'évidence, [S] [G], née en 2010, ne peut assurément remplir cette condition d'exploitation.
En revanche, Mme [N] [G] justifie avoir participé ou participer à l'exploitation des parcelles indivises revendiquées, d'abord en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, puis en sa qualité d'associée de la SCEA de [18], étant ajouté que son fils, [R] [Z], a validé en novembre 2015 un plan de professionnalisation dans le cadre du dispositif d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs et qu'il est gérant associé, aux côtés de son père, de la SCEA de [18] (Mme [N] [G] est associée non gérant).
Dans ces conditions, le jugement est confirmé (par substitution de motifs) en ce qu'il a débouté Mme [U], es-qualité, de sa demande d'attribution préférentielle du chef de sa fille mineure, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [G], à laquelle il est fait droit conformément au dispositif ci-dessous.
La teneur du présent arrêt, qui accueille Mme [N] [G] en sa demande d'attribution préférentielle, conduit à débouter Mme [U] es-qualité, de sa demande d'expulsion sous astreinte. À cet égard, il sera noté que le premier juge bien qu'ayant également rejeté cette demande d'explusion dans ses motifs (au constat de ce que la demande ne reposait sur aucun motif tenant à la nécessité de conserver ou d'entretenir les biens indivis au sens de
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l'article 815-2 du code civil), n'a toutefois pas repris ce chef au dispositif. Le rejet de la demande d'explusion sera par conséquent ajouté au dispositif ci-dessous.
IV- Sur la demande au titre d'une indemnité d'occupation :
A) Sur le principe
Par application de l'article 815-9 du code civil, «l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».
Le premier juge a dit que l'indivision détenait à l'encontre de Mme [N] [G] une créance au titre de son occupation privative des parcelles ZB n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [L], YA n° [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 20] et ZB n°[Cadastre 5], ZB n°[Cadastre 7] et ZB n°[Cadastre 14], d'un montant de 15 000 euros (Mme [U] formait une demande à hauteur de 20 000 euros qu'elle reprend à hauteur de cour).
Mme [N] [G] conteste le principe même d'une telle indemnité d'occupation, soutenant qu'elle n'occupe pas elle-même les parcelles en question.
Pour autant, elle indique que c'est son partenaire de PACS, M. [A] [Z] qui les a initialement exploitées dans le cadre de son exploitation personnelle, puis, par la suite, la SCEA de [18] dont elle est associée.
Cette exploitation s'effectue hors de tout bail, et l'autorisation administrative d'exploiter dont a pu exciper Mme [N] [G] (elle ne le fait plus en cause d'appel) a un tout autre objet.
Un certain nombre de pièces témoignent de la réalité de cette exploitation, qui n'est au demeurant pas contestée :
- la sommation interpellative délivrée à la requête de Mme [U] le 23 juin 2015 montre que des semis ont été réalisés sur les parcelles de [L] et [E] en avril 2014 sur demande de M. [Z],
- le procès-verbal de constat d'huissier du 18 juin 2015 témoigne de la présence de balles de foin et de la culture de blé notamment,
- les diverses attestations produites par Mme [N] [G] témoignent de ce que M. [Z] a commencé à exploiter lesdites parcelles en 2014.
D'ailleurs, il résulte des pièces produites que le 2 mars 2015, M. [A] [Z] a adressé à Mlle [S] [G] un chèque de 596,18 euros au titre «des fermages dont je suis redevable pour la location des immeubles vous appartenant en indivision avec Mme [N] [G] depuis le 26 avril 2014», signe de ce que la couple avait parfaitement conscience que leur occupation desdites parcelles devait se faire contre indemnité ou fermage (Mme [F] [U] a retourné ce chèque à M. [Z], contestant toute conclusion de bail et invitant M. [Z] à cesser cette «occupation illicite»).
Mme [N] [G] ne peut tout à la fois et sans se contredire, revendiquer l'attribution préférentielle desdites parcelles et soutenir qu'il n'y aurait pas lieu à indemnité d'occupation faute pour elle de les exploiter.
Ainsi, et quand bien même Mme [N] [G] n'aurait pas exploité personnellement ces parcelles, c'est bien de son chef qu'elles sont exploitées,
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de sorte qu'en sa qualité d'indivisaire, elle est effectivement tenue envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.
B) Sur le montant
Le premier juge a alloué une indemnité d'occupation d'un montant de 15 000 euros, sans expliciter sur quels éléments il se fondait, ni n'a motivé plus avant ce montant.
La cour ne dispose de strictement aucun élément en lien avec la valorisation des parcelles en question, ou leur rapport.
Mme [U], demanderesse à l'indemnité d'occupation, produit aux débats à l'appui de cette prétention divers documents relatifs aux barèmes de fourrage et aux aides de la PAC (pièces n°19 à 24). Ces documents, tout comme le décompte produit en pièce n°19, sont toutefois inopérants pour asseoir sa demande d'une indemnité d'occupation relevée à 20 000 euros. Elle est appelante à l'encontre de la disposition fixant le montant de l'indemnité d'occupation à 15 000 euros et, en cette qualité, pèse sur elle la charge de la preuve de justifier du caractère surévalué de l'indemnité contestée, ce qu'elle ne rapporte pas
De son côté, Mme [N] [G] conteste la somme de 15 000 euros allouée, mais se borne à dire qu'elle n'est justifiée par aucun élément objectif et sans considérations précises. Force est de constater que Mme [N] [G], qui participe à l'exploitation desdites parcelles, ne met pas non plus la cour en mesure de déterminer quels ont été les fruits perçus de l'exploitation des parcelles indivises, que [S] [G] en sa qualité de co-indivisaire, avait également vocation à percevoir. Elle ne donne pas non plus d'indication sur la valeur desdites parcelles ou leur rendement.
La somme de 15000 euros allouée représente, pour les 5 années écoulées à raison de la prescription quinquennale, une indemnité mensuelle de 250 euros par mois, qui apparaît cependant adéquate, faute d'éléments plus probants.
Dans ces conditions, la cour fait sienne l'appréciation du premier juge, qui n'est pas efficacement remise en cause, ni par l'appelante, ni par l'intimée, et confirme par conséquent la somme de 15 000 euros arrêtée au titre de l'indemnité d'occupation, les parties étant déboutées de leurs appels respectifs sur ce point.
V- Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt, aux termes duquel chacun succombe pour partie, conduit à confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes en frais irrépétibles et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage, et à statuer dans le même sens au titre des frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [F] [U], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [S] [G], irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [A] [Z] et la SCEA de [18].
Infirme le jugement en ses dispositions ayant :
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' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prétention tendant à dire n'y avoir lieu à partage de la parcelle A [Cadastre 15] sur la commune de [L].
' Débouté Mme [N] [G] de sa demande d'attribution préférentielle.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à partage de la parcelle n° A [Cadastre 15] sur la commune de [L].
Attribue préférentiellement à Mme [N] [G], par application de l'article 831 du code civil, les parcelles ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 11], ZB [Cadastre 12] et ZB [Cadastre 13] situées à [L] et ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 14] situées à [E] ainsi que la parcelle YA [Cadastre 8] située à [Localité 20].
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées.
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [U], es qualité de représentante légale de sa fille [S] [G] née le [Date naissance 9] 2010, de sa demande tendant à l'expulsion sous astreinte.
Rejette les demandes en frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT