Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-70.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.364
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Ducos, agissant par son maire en exercice M. Louis, Joseph C..., domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Ducos (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre des expropriations), au profit :
1 / de Mme Arlette, Cécile Z..., épouse Masse, demeurant ...,
2 / de M. Marcel, Bertille Z..., demeurant Quartier Lourdes à Ducos (Martinique),
3 / de M. B..., Y... André, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4 / de Mme Casimir, Josette Z..., épouse H..., demeurant Cité Lazaret à Ducos (Martinique),
5 / de Mme Gaëtan, Eliane Z..., épouse K..., demeurant La Corne à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire),
6 / de Mme A..., D... André, demeurant ... (Yvelines),
7 / de M. Suzan, Jacquie Z..., demeurant lieudit Fonds Panier à Ducos (Martinique),
8 / de Mme Pascale Z..., épouse L..., demeurant Ecole Primaire Saint Exupéry, avenue des Noyers à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise),
9 / de M. Michel Z..., demeurant ... à Louvres (Val-d'Oise),
10 / de M. Steeve Z..., demeurant ... à Louvres (Val-d'Oise),
11 / de Mme Danielle Z..., épouse F..., demeurant 4, Lotissement l'Eventée, Route de Balata à Fort-de-France (Martinique),
12 / de Mme Adèle Marie E...
Z..., demeurant ...,
13 / de M. Georges, Marc Z..., demeurant Bâtiment HA, Cité Dillon à Fort-de-France (Martinique),
14 / de M. Georges Z..., demeurant Groupe Homère Clément, Bourg à Le François (Martinique),
15 / de M. Luc Z..., demeurant ...,
16 / de Mlle Julia Z..., demeurant Cité Lazaret à Ducos (Martinique),
17 / de M. Fred J..., demeurant ... des Loges à Rennes (Ille-et-Vilaine),
18 / de M. Yvon J..., demeurant Quartier Mont-Vent à Le Robert (Martinique),
19 / de Mlle Murielle X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
20 / de Mme Marie-Alice Z..., divorcée G..., demeurant 0.100 Km route de Didier à Fort-de-France (Martinique),
21 / de M. I... des Services Fiscaux de La Martinique, Commissaire du Gouvernement, Hôtel des Finances, Route de Cluny à Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Ducos, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., des consorts J... et de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Ducos fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 1992) de déclarer irrecevables l'appel principal formé par le commissaire du Gouvernement et l'appel incident qu'elle a formé contre le jugement fixant le montant des indemnités dues aux consorts Z..., à la suite de l'expropriation d'un terrain leur appartenant, au profit de la commune de Ducos, alors, selon le moyen, "que, lorsque la lettre de notification du jugement ayant statué sur les indemnités d'expropriation n'a pas été reçue par son destinataire, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification du jugement par acte extrajudiciaire, peu important à cet égard que l'omission de cet acte n'ait pas fait grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 13-41 du Code de l'expropriation et 114 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la notification réitérée du jugement au commissaire du Gouvernement, le 9 juillet 1990, reproduisait tous les motifs et l'entier dispositif de la décision du premier juge, que le commissaire du Gouvernement, qui avait reçu cette notification et qui soutenait qu'elle aurait dû lui être faite par acte extrajudiciaire, la première notification ne lui étant pas parvenue, ne justifiait d'aucun grief de ce fait, et, qu'en conséquence, l'appel interjeté, le 30 septembre 1991, par le commissaire du Gouvernement étant tardif, les appels principal et incident étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Ducos, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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