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Conseil d'Etat, 15 novembre 1991. 71102

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

71102

Date de décision :

15 novembre 1991

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvette X..., demeurant à Saint-Gaudens (31800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 1983 du conseil municipal de Labarthe-Rivière refusant le classement dans le domaine public de la rue Richelieu au niveau de la propriété des époux Y..., 2°) annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Auditeur, - les observations de Me Ancel, avocat de Mme Yvette X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 "La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, "deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la voie dénommée rue Richelieu, située au droit des parcelles n° 434 et 435 acquises par les époux Y... par un acte du 10 août 1960, n'est pas comprise dans l'assiette desdites parcelles ; que la commune de Labarthe-Rivière en a assuré l'empierrement en 1935 et y a effectué divers aménagements dont la pose de l'éclairage public et de plaques de dénomination ; que d'autre part, la rue Richelieu, qui est située dans une agglomération, est affectée à la circulation générale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la rue Richelieu présente, sur une longueur axiale de 77,20 mètres mesurée à partir de la rue Pasteur, le caractère d'une voie urbaine incorporée dans le réseau des voies communales en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée et qu'elle constitue ainsi une dépendance du domaine public communal ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Labarthe-Rivière en date du 8 juin 1983 refusant de classer la rue Richelieu dans le domaine public communal ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 1985 est annulé, ensemble la délibération du conseil municipal de Labarthe-Rivière en date du 8 juin 1983 en tant qu'elle a refusé de classer dans le domaine public communal la rue Richelieu sur une longueur de 77,20 mètres. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Labarthe-Rivière et au ministre de l'intérieur.

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