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Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-85.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.131

Date de décision :

31 mars 2020

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Texte intégral

N° B 19-85.131 F-D N° 613 EB2 31 MARS 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. X... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 juillet 2019, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... E..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 21 mai 2015, M. E... a été contrôlé alors qu'il conduisait un véhicule malgré l'annulation, en 1999, de son permis de conduire français par suite de la perte de la totalité de ses points. 3. Il a été poursuivi du chef de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points en récidive devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable bien qu'il ait produit un permis de conduire britannique résultant d'un échange avec son permis de conduire français. 4. M. E... et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche, et le second moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. E... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, alors : « 1°) que les articles 2 et 11 paragraphes 1 et 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire s'opposent à ce qu'un Etat membre interdise, sous peine de sanctions pénales, à une personne dont le permis de conduire délivré par cet Etat a été invalidé, de conduire sur son territoire tandis que la période au cours de laquelle cette personne se voyait interdire de solliciter un nouveau permis de conduire a expiré et que ladite personne s'est vu délivrer, avant l'invalidité de ce titre et contre l'échange de celui-ci, un permis de conduire par un autre Etat membre dans lequel elle réside ; qu'en retenant que M. E..., qui soutenait qu'il résidait au Royaume-Uni depuis 1998, avait commis le délit de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points pour avoir conduit sur le territoire national le 21 mai 2015, le préfet des Yvelines ayant constaté l'invalidation du son permis de conduire pour défaut de point par décision du 9 février 1999, tout en constatant qu'il était titulaire d'un permis de conduire anglais, qu'il avait échangé contre son titre français le 15 mars 1998, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de reconnaître la validité de ce permis anglais à un moment où le délai de six mois pendant lequel M. E... s'était vu interdire de solliciter un nouveau permis, qui avait couru à compter de la restitution de son titre, effectuée, selon les constatations de l'arrêt, le 29 juin 1999, était très largement expiré, a méconnu les articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphes 1 et 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du relevé d'information intégral de M. E... que ce dernier a perdu les derniers points de son permis de conduire en raison d'un excès de vitesse commis le 19 janvier 1998, à la suite de quoi le Préfet de Versailles a, le 9 février 1999, constaté l'annulation de ce titre par décision qui lui a été notifiée le 15 du même mois, le retrait du permis ayant été effectif le 29 juin 1999. 9. Les juges relèvent encore que l'échange de son permis français contre son équivalent anglais a été réalisé le 15 mars 1998, avant l'annulation du titre français mais postérieurement à la dernière infraction à l'origine de la perte des derniers points. 10. La cour d'appel en conclut que l'échange du permis français contre un permis étranger de son pays de résidence, s'il lui permet de circuler à sa guise en Grande-Bretagne, est sans incidence sur l'interdiction qui lui est faite d'utiliser un véhicule automobile sur le territoire national, celle-ci, exclusivement liée à ses antécédents, étant indépendante de son titre. 8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 9. D'une part, l'annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national. 10. D'autre part, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dès lors que les articles 2 et 11 paragraphes 1 et 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ont déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de Justice (cf. notamment CJUE, arrêt du 26 avril 2012, U.../Freistaat Bayern, C-419/10 ; arrêt du 21 mai 2015, F..., C-339/14 ; arrêt du 23 avril 2015, B... O... /Land Baden-Württemberg, C-260/13). 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

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