Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-14.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.646
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel E..., administrateur d'immeubles, demeurant à Biarritz (Pyrénées Atlantiques), résidence Sunset, boulevard Prince de Galles,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Georges D..., demeurant à Biarritz (Pyrénées Atlantiques), château d'Arcadie, ..., appartement 1103,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., C...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de Me Copper Royer, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) et les productions, qu'un arrêt d'une cour d'appel du 12 décembre 1985 ayant prononcé la résolution de la vente d'un immeuble consentie par M. D... à M. E... moyennant le paiement d'une rente viagère, celui-ci a assigné M. D... en révision, en invoquant la fraude qu'il aurait commise en refusant, au cours de la procédure, de donner tous éclaircissements sur ses absences hors de France ; qu'à l'appui de son recours M. E... a produit un constat d'huissier établissant le relevé des repas servis à M. D... au cours des années 1982, 1983 et du 1er trimestre 1984, au restaurant de la résidence sise en France dont il était un des occupants ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, alors que, d'une part, en estimant que la fraude serait inopérante car dans son précédent arrêt la cour d'appel s'était fondée sur le commandement impayé en 1982, bien que, par ses constatations, l'huissier eût établi la fraude pour cette année là, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige et, partant, violé les articles 4 et 595 du nouveau code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en estimant également que la fraude serait inopérante car dans son précédent arrêt la cour d'appel s'était fondée sur le commandement impayé du 1981 bien que l'huissier eût établi la fraude commise par M. D... cette année là, la cour
d'appel aurait, de nouveau, dénaturé les termes du litige et, partant, violé les articles précités, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt a estimé que la prétendue fraude invoquée par M. E... et consistant pour M. D... à avoir refusé de justifier de sa présence effective à Biarritz, n'était pas de nature à - 3 - remettre en cause l'arrêt du 18 septembre 1985 fondé sur des échéances impayées malgré plusieurs commandements et sur le rejet d'un chèque par une banque en raison d'un défaut de provision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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