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Cour d'appel, 27 février 2014. 13/10035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10035

Date de décision :

27 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 27 FEVRIER 2014 hg N° 2014/94 Rôle N° 13/10035 [R] [D] [I] [X] épouse [D] C/ [H] [A] [J] [M] épouse [A] [B] [S] [P] [M] épouse [S] [K] [T] épouse [E] [N] [E] [C] [E] LA COMMUNE DE [Localité 1] Grosse délivrée le : à : Me André FRANCOIS Thimothée JOLY SCP SCP PETIT & BOULARD SELARL MARTIN-VINCENT la SCP ROUILLOT/GAMBINI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00045. APPELANTS Monsieur [R] [D] né à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE Madame [I] [X] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE Madame [J] [M] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Xavier BECK, avocat au barreau de NICE Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE Madame [P] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE Madame [K] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Mademoiselle [N] [E], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Mademoiselle [C] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL MARTIN-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE LA COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, demeurant [Adresse 8] représentée par la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : [R] [D] et son épouse [I] [X] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 7]. Ils sont également propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 10]. [H] [A] et son épouse [J] [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. [B] [S] et son épouse [P] [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5]. [K] [T] épouse [E], [N] [E] et [C] [E] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4]. Par actes d'huissier des 29 octobre, 2 novembre et 15 novembre 2010, [R] [D] et son épouse [I] [X] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Nice : - [H] [A] et [J] [M], son épouse, - la commune de [Localité 1], - [B] [S] et [P] [M] son épouse, - [K] [T] épouse [E], - [N] [E], - [C] [E] aux fins de voir : - ordonner le désenclavement de leur fonds cadastré section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situé à [Adresse 7] selon le tracé préconisé par Monsieur [Y],expert judiciaire, et figurant en annexe 0 de son rapport, -fixer l'indemnisation de servitude à 5 euros le m², - partager les dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Monsieur [F] [Y], désigné ès qualités d'expert, a établi son rapport en date du 5 juillet 2010 en concluant qu'aucun chemin carrossable ne permettait d'accéder aux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3]'; que la propriété était donc enclavée au sens de l'article 682. Il a proposé quatre solutions et a préconisé de retenir la solution 0, compatible avec le plan d'occupation des sols et la directive territoriale d'aménagement du 2 décembre 2003. Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a: - rejeté les demandes de désenclavement des parcelles situées à [Localité 1] en zone Nca du plan d'occupation des sols en vigueur, cadastrées section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. - condamné les époux [D] aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile de': - 2 000 euros aux époux [S]'; - 1 500 euros à la commune de [Localité 1], - 2 000 euros aux consorts [E]. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2013, les époux [D] ont formé appel contre ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2014. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [D] entendent voir: - réformer le jugement, - constater l'état d'enclave des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Adresse 7]'; - fixer l'assiette de la servitude de passage de désenclavement selon la solution 0 de l'expertise'; - fixer l'indemnisation sur la base de 5 euros le m²'; - subordonner l'indemnisation relative à la perte d'exploitation des oliviers à la preuve d'une perte financière effective'; - partager les dépens. Ils soutiennent que': - la situation d'enclave est avérée, puisque la desserte actuelle se fait uniquement par le chemin piétonnier d'un à deux mètres de large, impraticable avec quelque engin que ce soit alors que leur terrain de 8 122 m² planté de 59 oliviers a une vocation agricole exceptionnelle, qu'il peut bénéficier du label bio et que de nombreux candidats se sont présentés pour l'exploiter. - l'indemnité doit être fixée sur la base de 5 € le m² correspondant au prix de la SAFER et en considération du fait que l'amélioration de l'accessibilité profitera aux fonds servants'; - il ne peut être accordé d'indemnité par olivier transplanté que si la perte de revenus en découlant est établie. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des époux [D] à leur payer 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour eux': - le fonds des époux [D] n'est pas enclavé pour une destination agricole alors qu'il existe un accès piétonnier permettant de faire passer de petits engins'; - en première instance, les époux [D] évoquaient un terrain de 4 100 m² avec une vingtaine d'oliviers tandis que désormais, ils prétendent disposer de 8 122 m² et 59 oliviers'; - à titre subsidiaire, si la solution 0 était retenue, ils entendent être indemnisés à hauteur de 15 150 euros sur une base de 25 euros le m² et obtenir une indemnité pour perte d'exploitation des oliviers transplantés. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 décembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, la commune de [Localité 1] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des époux [D] à lui payer 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour elle': - le chemin existant est suffisant pour l'exploitation de 20 oliviers'; - dans leurs premières écritures, les époux [D] invoquaient leur projet d'exploitation commerciale et pas agricole, ce qui est impossible au regard de la réglementation de la zone protégée'; - leur volonté est d'obtenir un accès en voiture aux parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui leur appartiennent également et sur lesquelles se trouve un hôtel restaurant'; - dans l'hypothèse où leur demande de désenclavement serait accueillie,il faudrait tenir compte de ce que les terrains sont situés en zone très protégée relevant des dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de l'urbanisme'; - le chemin rural à vocation piétonnière [Adresse 5] ne peut être élargi sans mettre en 'uvre la procédure d'expropriation'; - seul le conseil municipal peut modifier le tracé ou l'emprise dudit chemin après enquête publique dans les conditions prévues par les articlles L 121-17 et R 141-4 et 9 du code rural. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 août 2013,'auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les époux [S] entendent': - à titre principal, voir confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, retenir la solution n°1, - à titre plus subsidiaire, être indemnisés à hauteur de 12 400 euros, - en toute hypothèse, voir condamner les époux [D] à leur payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Pour eux': - les parcelles ne sont pas exploitées et ne contiennent que 20 oliviers'; - le véritable but des époux [D] est d'obtenir un accès en voiture pour les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]'; - le plan d'occupation des sols ne permet d'ouvrir une nouvelle voie privée que pour desservir une installation existante ou autorisée, ce qui n'est pas le cas'; - la loi «'montagne'» s'applique et empêche de faire droit à leurs prétentions dans ce site classé. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [E] entendent': - à titre principal, voir confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, retenir la solution dite tracé Loppin annexe n°1bis,par prolongement du chemin existant jusqu'au point Q du tracé 2 en précisant que le désenclavement n'aura pas d'autre objet que l'exploitation agricole invoquée'; - à titre plus subsidiaire, retenir la solution n°2'; - être indemnisés à hauteur de': .1025 euros pour l'emprise, .10 000 euros pour dévalorisation du terrain, .300 euros pour perte d'exploitation, .frais d'horticulteur et d'horticulture, .perte d'arbre en cas de on reprise après déplacement et perte de l'AOC si elle devait subvenir après le déplacement des arbres'; - en toute hypothèse, voir condamner les époux [D] à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soulignent notamment que': - de manière opportune, la parcelle [Cadastre 10] ne figure pas dans la demande de désenclavement alors qu'elle est intermédiaire entre celles visées dans l'assignation et celles contenant l'hôtel restaurant'; - il est possible d'accéder à l'ensemble [D] par les ruelles cimentées du village classé et protégé de telle manière que les véhicules n'y circulent pas'; - la fin du chemin carrossable n'est qu'à 80 mètres par ces ruelles du village'; - le projet d'exploitation agricole a un caractère douteux , - l'augmentation du nombre d'oliviers entre la première instance et l'appel, - la disproportion financière entre le tracé à réaliser et l'exploitation d'une vingtaine d'oliviers, la volonté réelle de désenclaver les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour l'exploitation commerciale de l'hôtel restaurant, projet incompatible avec la réglementation du secteur. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur l'état d'enclave': Les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont les époux [D] sont propriétaires sont situées au sud du village de [Localité 1] et ne sont accessibles que par le chemin rural piétonnier qui les longe à l'ouest, dénommé [Adresse 5]. Ce chemin est dans sa plus grande partie encaissé entre les propriétés qui le bordent et délimité par des murs anciens en pierre'; il est d'une largeur moyenne de deux mètres. Aucune voie carrossable ne dessert les parcelles litigieuses. Elles sont situées en zone NCa du plan d'occupation des sols, zone à vocation exclusivement agricole ayant pour objet de protéger le socle du village. Le plan d'occupation des sols ne permet d'ouvrir une nouvelle voie privée que pour desservir une installation agricole existante ou autorisée, et alors la construction de bâtiments à usage agricole est possible sur des terrains ayant une superficie supérieure à 5 000 m² . Les parcelles litigieuses sont également soumises à la directive territoriale d'aménagement du 2 décembre 2003 protégeant le patrimoine «'montagne'» et ne permettant de créer de voirie que pour la desserte de chalets et bâtiments d'estive. Il ressort de l'attestation immobilière ( droit de retour) établie le 15 décembre 2000 après le décès de [U] [D] ainsi que des fiches de propriété que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont des superficies respectives de 21 ares 57 centiares, 15 ares 45 centiares et 5 ares 90 centiares, soit au total, 43 ares 92 centiares ou 4392 m². Il était invoqué en première instance l'existence de vingt oliviers sur des parcelles de 4 100 m², tandis qu'à ce stade de la procédure, les époux [D] se prévalent du constat établi par huissier le 17 avril 2013 faisant état de 58 oliviers, et de la déclaration faite par Monsieur [D] le 30 avril 1981 au Ministère de l'agriculture mentionnant 60 oliviers sur la parcelle [Cadastre 2] de 15 ares. Le constat concerne non seulement les parcelles objets du désenclavement sollicité mais également la parcelle [Cadastre 10], jouxtant les trois autres au nord et appartenant également aux époux [D]. En toute hypothèse, qu'il y ait vingt ou soixante oliviers sur les trois parcelles concernées par la demande de désenclavement, rien ne permet d'établir l'existence d'une installation agricole ou l'autorisation d'en créer une alors que ne sont versées aux débats que des candidatures à l'exploitation des parcelles suite à la publication d'une annonce de bail agricole sur 8000 m² dans le journal Pays des Alpes Maritimes du 28 mars au 3 avril 2013, ou encore le courrier du 16 février 2006 par lequel [W] [Q] se déclarait intéressé par l'exploitation des parcelles n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 10] sur environ 8000 m² afin d'agrandir sa capacité de production en olives, si un accès par véhicule était aménagé. Aux termes de l'article 682 du code civil, «'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'» Le droit de desserte prévu par ce texte notamment pour l'exploitation agricole est subordonné à l'exploitation normale du fonds qui n'est en l'espèce ni avérée ni autorisée dans les conditions prévues par le plan d'occupation des sols. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté la demande de désenclavement formée par les époux [D]. Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne les époux [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile': - 1 500 euros aux époux [S]'; - 1 500 euros à la commune de [Localité 1], - 1 500 euros aux consorts [E], - 1 500 euros aux époux [A]. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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