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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-04.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.219

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Z..., 2°/ Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ensemble village de l'Eglise, 50440 Gréville Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1°/ du Crédit foncier de France, GPR IV Surendettement, dont le siège est 53092 Laval Cedex 9, 2°/ de la Société générale, dont le siège est rond-point Liberté, 50000 Saint-Lô, 3°/ de la Mutualité de la fonction publique, dont le siège est ..., "Palatino", 75643 Paris Cedex 13, 4°/ de la société CPLOS, dont le siège est ..., 5°/ du Cetelem, dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 6°/ de la société COFIDIS, dont le siège est ..., 7°/ de la société FINAREF, dont le siège est ..., 8°/ du Crédit mutuel, recouvrements spéciaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Caen, 27 juin 1996) des possibilités de paiement des époux Z... et des mesures propres à contribuer au redressement de leur situation financière; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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