Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 21/06047 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMYH
[Z] [X] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025244 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[D] [J] épouse [B]
[W] [J] épouse [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026702 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 par le TJ d'ANGOULEME (RG n° 20/01163) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021
APPELANT :
[Z] [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[D] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
[W] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 20]
Représentées par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de [K] [J] et [A] [E] le [Date mariage 6] 1927 sont issus trois enfants :
- [W] [J] épouse [P], née le [Date naissance 12] 1956,
- [Z] [X] [J], né le [Date naissance 3] 1958,
- [D] [J] épouse [B], née le [Date naissance 11] 1978.
M. [J] est décédé le [Date décès 4] 2015 et Mme [E] le [Date décès 10] 2018, laissant leurs trois enfants pour recueillir leur succession.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020, M. [J] a assigné ses soeurs [W] et [D] [J] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, ce tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
*[K] [T] [J], né le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 22] (16) et décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 22] (16),
*[A] [F] [U] [E], née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 22] (16), décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 26] (16),
- désigné pour y procéder Maitre [N] [V] [Adresse 2] [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 29]
- dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire devra tenir compte des dispositions testamentaires prises par les défunts le 13 mars 2013,
- dit que le notaire ainsi désigné pourra s'adjoindre, si nécessaire, un expert dans les conditions de l'article 1365 du code civil pour déterminer la valeur des biens, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- désigné le président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou l'un des magistrats composants celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- dit que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sons réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,
- ordonné le rapport par M. [Z] [X] [J] à la succession des sommes versées par [K] [J] entre les mains de Me [Y], soit 10.700 FF le 26 janvier 1993 et 3.000 FF le 15 mai 1997,
- ordonné le rapport à la succession par [W] [P] et [D] [B] des sommes perçues au nom de l'indivision dans le cadre du bail conclu avec M. [S] à compter de 2018,
- débouté M. [Z] [X] [J] de sa demande relative à une créance de salaire différé,
- débouté M. [Z] [X] [J] de sa demande relative à l'indemnisation d'une construction sur une parcelle indivise,
- débouté M. [Z] [X] [J] de sa demande relative à la restitution de matériel,
- débouté Mmes [B] et [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 9 novembre 2021, M. [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a ordonné le rapport par lui à la succession des sommes versées par [K] [J] entre les mains de Me [Y] et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la créance de salaire différé, à l'indemnisation d'une construction sur une parcelle indivise et à la restitution de matériel.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [28]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 15 juin 2022, M. [J] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 14 octobre 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [K] [T] [J] et Mme [A] [F] [U] [E],
* désigné pour y procéder Maître [N] [V] et confirmer la mission dévolue à celle-ci,
* désigné le président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou l'un des magistrats composants celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
* ordonné le rapport à la succession par les consorts [P]-[B] des sommes perçues au nom de l'indivision dans le cadre du bail conclu avec M. [S] à compter de 2018,
Et réformant pour le surplus,
- dire et juger que M. [J] est créancier d'un salaire différé pour la période du 11 septembre 1978 au 1er janvier 1987 à l'exception de la période du 1er février 1978 au 31 janvier 1979, correspondant au service national accompli par celui-ci,
- dire et juger que M. [J], que ce soit sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ou de l'article 555 du même code, est créancier de la succession de la valeur du hangar édifié sur la parcelle aujourd'hui indivise,
- dire et juger qu'il appartiendra au notaire commis d'apprécier la valeur du hangar en question,
- condamner Mme [W] [J] épouse [P] à restituer à M. [J] le tracteur FIAT 66 avec la fourche et tous les accessoires, la remorque Legrand, la tondeuse Gyrac, l'épandeur Leboulch 8T, une charrue vigneronne, le cover crop Quivogne et la tonne à gasoil avec ses accessoires dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
- enjoindre à Mme [W] [J] épouse [P] de justifier des fermages payés par l'actuel occupant de l'exploitation, M. [I] [S] et, en tant que de besoin, la condamner à rapporter à la succession, le montant desdits fermages,
- ordonner également le rapport à la succession par les consorts [P]-[B] des loyers perçus de M. [G],
- dire et juger les dépens frais privilégiés de liquidation.
Selon dernières conclusions en date du 14 février 2024, les consorts [P]-[B] demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs écritures contenant appel incident,
Y faisant droit,
- In limine litis, dire irrecevable la demande nouvelle de M. [Z] [X] [J] en cause d'appel relative au rapport à la succession des loyers perçus de M. [G] comme étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et n'étant étayée par aucun moyen dans la motivation de ses écritures d'appelant au sens de l'article 954 du code de procédure civile,
- constater que M. [Z] [X] [J] n'a pas soutenu son appel concernant le rapport à succession des sommes versées par son père à Maître [Y] et qu'il a donc abandonné cette prétention,
- débouter M. [Z] [X] [J] de son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 14 octobre 2021 en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et la mission donnée au notaire,
*ordonné le rapport par M. [Z] [X] [J] à la succession des sommes versées par [K] [J] entre les mains de Me [Y], soit 10.700 FF le 26 janvier 1993 et 3.000 FF le 15 mai 1997,
*débouté M. [Z] [X] [J] de sa demande relative à une créance de salaire différé,
*débouté M. [Z] [X] [J] de sa demande relative à l'indemnisation d'une construction sur une parcelle indivise,
*débouté M. [Z] [X] [J] de sa demande relative à la restitution de matériel,
Faisant droit à l'appel incident des consorts [P]-[B],
- ordonner sur le fondement de l'article 860-1 du code civil le rapport à succession des parcelles de terres sises à [Localité 22] (16), section AS lieu-dit [Adresse 24] n° [Cadastre 8], lieu-dit [Localité 18] n° [Cadastre 16], [Cadastre 15],[Cadastre 14],[Cadastre 13] par M. [Z] [X] [J],
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par les consorts [P]-[B] des sommes perçues au nom de l'indivision dans le cadre du bail conclu avec M. [S] à compter de 2018, et en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [Z] [X] [J] ne rapporte pas la preuve que les consorts [P]-[B] auraient détourné des fermages,
- constater que les fermages de M. [S] à compter de 2018 figurent bien sur le compte de succession détenu par Maître [H], notaire,
- dire en conséquence n'y avoir lieu à rapport à la succession par les consorts [P]-[B] des fermages de M. [S], et débouter M. [Z] [X] [J] de cette demande,
- condamner M. [Z] [X] [J] à verser la somme de 1.500 euros tant à Mme [D] [J] épouse [B] qu'à Mme [W] [J] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance,
- en tout état de cause, condamner M. [Z] [X] [J] à verser la somme de 1.800 euros aux consorts [P]-[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la saisine de la cour :
Il convient de rappeler que l'appel était initalement circonscrit par M. [J] au rapport par lui à la succession des sommes versées par son père entre les mains de Me [Y] à hauteur de 10 700 FF le 26 janvier 1993 et 3000 FF le 15 mai 1997, ainsi qu'au rejet de sa demande de créance de salaire différé, de sa demande d'indemnisation d'une construction sur une parcelle indivise et en restitution de matériel.
Au terme de ses dernières conclusions, force est de constater qu'il ne soutient pas son appel s'agissant du rapport à la succession des sommes versées par son père entre les mains de Me [Y] à hauteur de 10 700 FF le 26 janvier 1993 et 3000 FF le 15 mai 1997 mais qu'il forme une demande de rapport à la succession par ses soeurs des loyers perçus par M. [G] dont la recevabilité est contestée.
L'appel incident des soeurs [J] porte sur le rapport par elles à la succession des sommes perçues au nom de l'indivision dans le cadre du bail conclu avec M. [S] à compter de 2018 et au rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Elles y ajoutent une demande de rapport à la succession par leur frère de parcelles de terre à la place des sommes versées par leur père pour leur acquisition.
Sur la demande de créance de salaire différé :
Aux termes des articles L. 321-13 et suivants du code rural, les descendants d'un exploitant agricole et leurs conjoints qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
La reconnaissance d'une créance de salaire différé nécessite la réunion de trois conditions :
- que le demandeur soit descendant ou le conjoint d'un descendant d'un exploitant agricole
- qu'il ait participé directement et effectivement à l'exploitation familiale après l'âge de 18 ans,
- qu'il n'ait pas été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation et n'ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
L'activité agricole exercée par le demandeur doit avoir été régulière et non simplement occasionnelle.
Aux termes de l'article L. 321-19 du code rural, la preuve de ces conditions peut se faire par tous moyens.
L'appelant, né le [Date naissance 3] 1958, a eu 18 ans le [Date naissance 3] 1976 et réclame au dispositif de ses dernières écritures une créance de salaire différé pour la période du [Date naissance 3] 1978 au 1er janvier 1987 à l'exception de la période du 1er février 1978 au 31 janvier 1979 correspondant au service national accompli par celui-ci.
Pourtant, dans ses écritures, la période évoquée débute aux 18 ans de l'appelant, conformément au texte de loi précité, soit le [Date naissance 3] 1976 jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exception de la période afférente du service militaire.
En tout état de cause, il appartient à l'appelant de démontrer que son inscription auprès de la MSA en qualité d'aide familial pour les périodes alléguées correspondait réellement à une participation directe effective et gratuite, un simple relevé de carrière MSA ne pouvant à lui seul fonder une créance de salaire différé.
Or, le tribunal a justement estimé que les attestations versées en première instance par M. [J], rédigées par Ms [R] et [L] et Mme [O], étaient imprécises, se bornant à indiquer que M. [J] a travaillé dans l'exploitation de ses parents depuis une longue période sans la déterminer, et ne donnant aucune information quant au caractère habituel des travaux, leur nature, ni le fait qu'ils auraient été effectués à titre gratuit.
En appel, M. [J] verse une quatrième attestation émanant de son épouse or celle-ci est tout autant imprécise, Mme [J], pourtant mariée avec l'appelant depuis le [Date mariage 9] 1981, soit pendant une partie de la période alléguée, se contentant d'attester que "son mari n'a jamais été payé par ses parents au lieu dit "[Adresse 19]" sur la commune de [Localité 22] en tant qu'aide familial", se gardant bien elle aussi de citer aucune période précise et d'apporter des détails sur l'activité prétendue.
Par ailleurs, le fait que le 17 octobre 1989, l'appelant a créé une SCEA [J] avec son père ne justifie nullement l'imprécision des attestants sur la période durant laquelle M. [J] aurait antérieurement travaillé pour son père.
Au demeurant, au cours des années concernées par la demande de créance, l'appelant ne peut qu'admettre qu'il a travaillé en tant que salarié d'une autre exploitation et ce en 1982, 1983 et 1984.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de créance de salaire différé formée par M. [J].
Sur la créance revendiquée aux titre des travaux :
L'appelant fait valoir que dans le cadre d'un contrat de bail au terme duquel il exploitait les terres et les bâtiments de ses parents, il aurait obtenu un permis de construire pour la construction d'une stabulation libre sur un terrain sis "[Adresse 19]" appartenant à ses parents, qu'il aurait fait réaliser ces travaux par des entreprises, en aurait personnellement réalisés une partie et les aurait payés à hauteur de 26 537,20 €.
Pour preuve, il verse aux débats, en pièce 21, un permis de construire du 27 mai 2005 ainsi que deux factures, pièces 16 et 17, qui cumulées, conduisent à un montant de travaux de 26 537,20 €, les factures à son nom ayant été émises pour celle de la société [27] le 14 novembre 2005 et pour celle de la société [25] le 28 décembre 2005.
Il ne verse en revanche aux débats aucun relevé bancaire démontrant qu'il a personnellement réglé ces deux factures et qu'en outre ces deux factures concerneraient sans aucun doute les travaux autorisés par le permis de construire susvisé.
Il s'impose par ailleurs de constater que M. [J], qui fait valoir un contrat de bail au terme duquel il exploitait les terres et les bâtiments de ses parents jusqu'en 2011, n'a pas intenté d'action au visa des dispositions de l'article L 411-69 du code rural qui permet pourtant au preneur sortant de demander une indemnisation des améliorations apportées au fond loué dans le délai de 12 mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.
Pour contourner cette forclusion, M. [J] fonde sa demande sur les dispositions des articles 815-13 du code civil, subsidiairement celles de l'article 555 du même code et encore plus subsidiairement de l'article 1303.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Mais en l'espèce, si, pour les besoins du raisonnement, la cour tient pour acquis que des travaux ont bien été réalisés et/ou financés sur un bien appartenant aux époux [J] par leur fils [Z] [X], force est de constater que ces travaux n'ont pas été réalisés sur un bien indivis mais sur un bien propre des deux parents, le bien n'étant devenu indivis que plusieurs années après l'exécution des travaux, du fait des décès des propriétaires.
D'autre part, ces travaux n'ont pas non plus été réalisés par un indivisaire, mais par le fils, au surplus locataire, des propriétaires, qui n'est devenu co-indivisaire avec ses soeurs que de nombreuses années après la réalisation des travaux, en suite des décès de leurs parents.
Dès lors, l'article 815-13 du code civil ne peut être utilement invoqué à l'appui de la demande de l'appelant.
L'article 555 du code civil fixe les règles d'indemnisation de celui qui a construit un ouvrage sur le terrain d'autrui et il est applicable aux rapports entre propriétaires et locataires.
Cependant, aucune action en ce sens n'a été intentée à l'encontre des propriétaires, aujourd'hui décédés, par le locataire et en tout état de cause, le contrat de bail n'est pas versé aux débat, lequel aurait pu contenir une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire.
Or, il ne suffit pas de prétendre, ainsi que le fait l'appelant, que toutes les conditions seraient réunies pour qu'il soit recevable à fonder son action sur cette disposition, encore faut-il qu'il le démontre, ce qu'il ne tente même pas de faire.
Enfin, l'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Mais il convient de rappeler que l'article 1303-2 du même code prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vertu d'un profit personnel.
Or, faute de verser le contrat de bail aux débats, il s'impose de retenir que l'édification d'une stabulation libre a nécessairement profité personnellement à M. [J] qui exploitait les terres et bâtiments de ses parents.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision qui a rejeté la demande de créance consécutive à cette construction.
Sur les rapports à succession :
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
La décision a ordonné le rapport à la succession, au visa de ce texte, des sommes perçues par les soeurs [J] au nom de l'indivision dans le cadre du bail conclu avec M. [S] à compter de 2018.
Mais il ressort de la pièce 17 des intimées que l'étude de Me [H] a encaissé les fermages pour le compte de la succession des époux :
- de la part du GAEC du [23] pour les années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 1 781 € + 1 810,56 € + 1 820,51 €,
- de la part de M. [S] pour les années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 250 € + 1 594,21 € + 1 621,18 € + 250 € + 1 883,83 €.
Il n'y avait donc pas lieu à ordonner le rapport de ces sommes par les soeurs [J] dès lors qu'elles ne les ont pas perçues pour la période 2018, 2019 et 2020, et la décision ne peut qu'être infirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu à enjoindre à Mme [P] de justifier des fermages payés par M. [S] et la condamner à rapporter à la succession le montant des fermages dès lors qu'aucune pièce versée aux débats par l'appelant ne permet à la cour de tenir pour établi que Mme [P] aurait perçu lesdits fermages à compter de 2021.
S'il est constant que la demande de rapport concernait en première instance le seul fermier [S], M. [J] indique dans ses écritures avoir appris en cours de procédure que d'autres terres seraient louées à M. [G] GAEC du [23] et dans la mesure où ce point n'est pas contesté par les intimées, cette demande est recevable en cours d'appel.
Cependant, il convient de débouter M. [J] de sa demande de rapport à la succession par ses soeurs des "loyers perçus de M.[G]" dès lors qu'il ne verse aucune pièce aux débats dont il résulterait au moins un commencement de preuve que ses soeurs perçoivent les dits loyers aux lieu et place de la succession.
Sur la restitution de matériel :
M. [J] s'étonne que son père ait pu donner en location le matériel qui était précisé dans le bail consenti au profit de [W] [J] dans la mesure où ce matériel avait été vendu le 2 septembre 2000 à l'appelant lors de la dissolution de la SCEA [J] et soutient qu'il en a normalement payé le prix par les relevés de compte versés aux débats.
Pour tenter de le démontrer, il verse aux débats ses pièces 14 et 15 aux termes des quelles la SCEA [J] lui aurait vendu le 2 septembre 2000 du matériel pour le prix en francs de 325 072,80, le cheptel pour celui de 179 983 et d'autres produits pour le prix de 110 933,25. Il ajoute au visa de sa pièce 18 que le fendeur qu'il réclame aussi a été acquis par lui auprès des établissements Fouassier le 22 janvier 2002.
Toutefois, il s'impose de constater que M.[J] ne justifie pas avoir payé les sommes dues à la SCEA, sa pièce 13 étant un relevé de son compte courant du mois de mai 2001 et non du mois de septembre 2000 et la mention manuelle "SCEA" portée sur ledit relevé à la date du 31 mai concernant un débit d'un chèque de 332 319,26 FF est totalement insuffisante à en établir le paiement.
D'autre part, l'appelant se contente d'affirmer l'identité des matériels dont la restitution est demandée avec ceux donnés à bail sans aucunement en justifier.
Enfin, il sera rappelé que [W] [J] détient quant à elle de manière tout à fait légitime du matériel agricole en raison du contrat de bail rural conclu avec son père le 1er janvier 2012.
La décision ne peut ainsi qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [J] en restitution de matériel.
Sur le rapport à la succession des parcelles de terres sises à [Localité 22] (16) section AS lieudit [Adresse 24] n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 18] n° [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 13] par M. [J] :
L'article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
L'article 860-1 du même code ajoute que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Les intimées font valoir que ces parcelles doivent être rapportées à la succession en ce que leur père aurait réglé pour son fils leur prix d'achat en 1997. Elles rappellent que le tribunal, après avoir retenu qu'elles démontraient que Me [Y] avait reçu de [K] [J] les sommes de 10 700 FF et 3 000 FF le 15 mai 1997, a pourtant considéré qu'elles ne rapportaient pas la preuve que ces fonds auraient à eux seuls permis l'acquisition des parcelles, de sorte qu'il a ordonné le rapport en valeur en application de l'article 860-1 du code civil.
Elles considèrent pour autant que c'est à tort en ce que leur pièce 8 établirait que leur père a payé et fait mettre au nom de son fils lesdites parcelles et qu'il aurait souscrit un prêt.
Mais cependant, il s'impose de constater que la pièce 8 est un montage par photocopie, l'une sur l'autre, de deux pièces, dont une manuscrite qui n'est ni datée, ni signée et dont l'origine est parfaitement inconnue et que dans ces conditions la confirmation du rejet de la demande des intimées s'impose.
La décision sera confirmée en revanche en ce qu'elle a ordonné le rapport des sommes effectivement versées par le père entre les mains du notaire [Y], ce que l'appelant ne conteste plus.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La décision doit être infirmée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés et rejeté la demande de Mmes [P] et [B] au titre de leurs frais irrépétibles.
Statuant de nouveau, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et à verser à chacune de ses soeurs une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
En appel, M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à verser à chaque intimée une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
DECLARE recevable la demande de M. [J] portant sur les fermages [G] ;
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a ordonné le rapport à la succession par [W] [P] et [D] [B] des sommes perçues au nom de l'indivision dans le cadre du bail conclu avec M. [S] à compter de 2018 ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE M. [J] de toutes ses demandes de rapports de fermages tant en ce qui concerne M. [S] que M. [G] ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [J] à verser à chacune de ses soeurs une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [J] à verser à chaque intimée une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,