Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/02309
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02309
Date de décision :
7 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00502 - CAB 3
N° RG 23/02309 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JPKN
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Frédéric GAULT, vestiaire : C 2
Me Myriam TOUZANI, vestiaire : F 22
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [H]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (ALGERIE)
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [D] [R] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
représentée par Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002681 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe adminsitrative - Greffière faisant fonction
En présence de [L] [T], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Frédéric GAULT et à Me Myriam TOUZANI
CC à [J] [H] et à [D] [R] par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Monsieur [J] [F] [H] né le [Date naissance 5] 1995 àTlemcen (ALGERIE)
et de
- Madame [D] [R] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 10] ([Localité 15])
sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 1er novembre 2020,
Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [D] [R] et Monsieur [J] [H],
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [D] [R],
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [H],
Condamne Monsieur [J] [H] à verser à Madame [D] [R] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant selon les modalités et l'indexation prévue par l'ordonnance du 25 avril 2024 à laquelle il convient de se référer,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R],
Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique