Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVF6
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 05 septembre 1994 à Franceville, de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 01/06/2023 jusqu'au 01/07/2023 de la rétention du nommé M. [Y] [D] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2023, à 23h54, par M. [Y] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur les moyens pris en leur ensemble que la prolongation de la rétention de l'intéressé est fondé sur les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'espèce le premier juge a parfaitement caractérisé l'obstruction de l'intéressé à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement par son refus d'embarquer le 23 mai 2023 comme dument mentionné en procédure à destination du pays de retour, qu'un nouveau vol est prévu pour le 6 juin 2023 étant ajouté que l'existence de garanties de représentation a été appréciée par le premier juge dans son ordonnance du 5 mai 2023, que si M. Bazedhi Ngui a remis son passeport au centre de rétention, il a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive n'est applicable.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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