Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.334
Date de décision :
14 avril 2016
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SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° S 15-12.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Silistrini, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] a été engagé le 2 janvier 2002 par la société Silistrini en qualité de chef d'équipe ; qu'il a saisi le 31 mars 2011 la juridiction prud'homale en demandant le bénéfice de la classification de conducteur de travaux, niveau H, relevant de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et le paiement d'un rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation du montant de son salaire et en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'il ne peut être retenu avec certitude l'existence d'une commune intention des parties de fixer le salaire à un tel montant et que l'employeur indique que la prime à la tâche correspond à une simple libéralité ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la nature des primes versées au salarié à titre de rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande tendant à la fixation de son salaire mensuel net à la somme de 3 086,74 euros et à la condamnation de la société Silistrini à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Silistrini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Silistrini à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [Q] ne pouvait pas se voir reconnaître la classification de « conducteur de travaux », statut ETAM, niveau H, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande visant, en particulier, à obtenir la rectification de l'ensemble de ses fiches de paie depuis mars 2006 en y faisant mention de la qualification de conducteur de travaux et du niveau H.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de requalification : M. [Q] conteste la classification de chef d'équipe au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment (ouvrier) et demande à se voir reconnaître celle de «conducteur de travaux», statut ETAM, niveau H ; si la société SILISTRINI demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes s'agissant de la rectification de la fiche de salaire concernant la mention de la date d'entrée au 2 janvier 2002 et son infirmation pour le surplus, elle indique expressément, dans le corps de ses écritures, que « la Cour confirmera donc le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Q] tenant à la reconnaissance d'une qualification de conducteur de travaux ETAM niveau H » ; l'activité de chef d'équipe est définie ainsi dans la convention collective: « A partir de directives d'organisation générale: travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers appelés à l'assister et en assure la conduite. Autonomie dans son métier exercé sous l'autorité de sa hiérarchie. Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Missions de représentation correspondantes » ; le niveau H dans la convention collective concernant les ETAM revendiqué est défini ainsi : « Le salarié exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise. Les fonctions de niveau G sont : travaux d'exécution de contrôle, d'organisation d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Il résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il sait et doit transmettre ses connaissances. Le salarié agit par délégation dans le cadre de directives précises. Il a un rôle d'animation. Il communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Il conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes. Il représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Il participe à leur amélioration et à leur adaptation ». Monsieur [Q] soutient qu'il : -négociait directement les contrats de sous-traitance -s'occupait de l'ensemble de la gestion des chantiers en établissant les devis et en signant la réception des CCTP -passait directement des commandes aux fournisseurs après contrôle des devis et des propositions commerciales -participait aux réunions de chantier en y représentant l'entreprise ; parmi les pièces produites aux débats par l'intimé figurent : -des documents commerciaux émanant de deux sociétés correspondant à trois confirmations de commande en 2007 et trois offres de prix, portant sur des montants peu élevés, où apparaît le nom de Monsieur [Q] comme « contact client » ou «référence», ce qui ne signifie pas que l'intimé ait engagé la société en signant des bons de commande ;
-une demande de chiffrage datée du 10 juin 2009 émanant d'E.T.F. INGENIERIE et portant non sur un chantier en son entier mais sur des « ventilations basses pour gaines fluides médicaux » ; -le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot plâtrerie d'un chantier sis à [Localité 3] avec en première page le cachet de la société SILISTRINI et une signature dont l'auteur demeure indéterminé, le document étant, en outre, non daté; -une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières du 12 mai 2010 et une attestation de paiement desdites indemnités du 5 juillet 2010 concernant Monsieur [Q], documents dont la pertinence, au regard de la prétention formulée, n'a fait l'objet d'aucune explication de la part de l'intimé; -trois comptes rendus de réunion de chantier, datés du 30 juillet 2008 pour un chantier, des février et 1er avril 2010 pour un autre chantier, dans lesquels le nom de Monsieur [Q] apparaît comme représentant de l'entreprise ; -des attestations d'anciens salariés de la société SILISTRINI évoquant de manière générale le fait que Monsieur [Q] était le responsable des chantiers ainsi que d'anciens sous-traitants mentionnant la personne de l'intimé comme leur point de contact; ces documents, pris isolément ou considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de faire droit à la demande du salarié en ce sens qu'ils sont insuffisants à rapporter la preuve que Monsieur [Q] : - exerçait un commandement sur« plusieurs équipes de salariés » affectés à un projet « important ou complexe » ou à « plusieurs projets » ; - était amené, dans le cadre de son activité, à résoudre des problèmes variés en prenant en compte, non seulement des données et des contraintes d'ordre technique, mais aussi « économique, technique, administratif et commercial » ; - conduisait des relations « fréquentes » avec des interlocuteurs externes ; -participait à l'amélioration et à l'adaptation des règles de sécurité; si le salarié a pu, ponctuellement représenter l'entreprise, il convient de rappeler que la définition conventionnelle de la fonction de chef d'équipe inclut des «missions de représentation» en rapport avec sa fonction ; la société SILISTRINI produit aux débats un courrier du 31 août 2009 informant Monsieur [Q] que « Monsieur [M] prendra en charge le suivi des chantiers (organisation, planning, approvisionnement...) », Monsieur [D] étant chargé du suivi administratif ; Monsieur [Q] ne conteste pas avoir reçu ce courrier et n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir contesté les termes de celui-ci ; il s'évince des motifs qui précèdent que la demande de Monsieur [Q] à se voir reconnaître la classification de« conducteur de travaux», statut ETAM, niveau H, doit être rejetée de même que les demandes s'y rattachant ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
AUX MOTIF éventuellement ADOPTES QUE, Sur la demande en rectification de la classification professionnelle : Le demandeur conteste sa classification actuelle qui est celle de « chef d'équipe » avec un coefficient 250, en fonction des tâches qu'il assume au sein de la société. Le demandeur sollicite du Conseil la reconnaissance de la classification de « chef de travaux » de niveau H et relevant de la convention collective des ETAM du bâtiment. La classification des emplois est établie par la convention collective. Elle se trouve généralement définie dans les avenants concernant les diverses catégories de personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres). Elle figure obligatoirement sur le bulletin de paie en vertu de l'article R.3243-1 du Code du travail. La qualification professionnelle correspond à l'aptitude du salarié à remplir tel ou tel emploi défini dans la classification des emplois. En l'absence de définition légale, et à défaut de stipulations conventionnelles, ce sont les salariés et l'employeur, lors de l'embauche qui définissent la qualification professionnelle. Certaines qualifications sont soumises à des conditions de diplôme (ex CAP, Bac Pro) mais la progression à l'intérieur de la catégorie (ouvriers professionnels par exemple) se fait au sein de l'entreprise grâce à la pratique et à l'expérience. Les conventions collectives définissent souvent les conditions d'ancienneté minimales pour qu'un salarié puisse bénéficier de cette progression, qui ne peut être séparée des tâches définies par la classification des emplois en liaison avec la qualification. La jurisprudence détermine le classement professionnel en recherchant quelles sont les fonctions réellement exercées par le salarié (cass.soc.11 mars 2009, n°06-46.060). Il en est de même en cas de classement irrégulier par rapport à une convention collective. La société défenderesse dit quant à elle qu'il est indéniable que le demandeur a été embauché en qualité de « chef d'équipe » par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2002.Que ledit contrat est régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment. La défenderesse affirme que le demandeur a accepté cette qualification et n'a jamais émis la moindre contestation sur ce point avant l'engagement de la présente procédure. Que le demandeur a bénéficié d'un salarié correspondant au coefficient 250, soit à la date de son arrêt de travail en 2010 à un taux horaire de 12,05 Euros représentant un salaire mensuel de 1827,41 euros brut. La défenderesse indique que le demandeur n'effectuait pas les tâches décrites au niveau H, et qui sont celles d'un « conducteur de travaux » définies par la convention collective des ETAM du Bâtiment. Que le demandeur a pu ponctuellement assurer des missions de représentation, sans plus. Le conseil se doit de prendre connaissance des tâches effectivement réalisées par le demandeur et de faire le parallèle de ces dernières avec les définitions de fonction de la convention collective dans la classification et la qualification qui est la sienne, « chef d'équipe » coefficient 205, et dans celle de conducteurs de travaux » relevant de la convention collective des ETAM et de niveau H. La lecture de la convention collective des ouvriers du bâtiment pour le niveau IV, Echelon I, coefficient 250 montre dans le contenu de l'activité du salarié comme critères : « A partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier, ou organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en assure la conduite ». et dans autonomie/initiative : « Autonomie dans son métier. Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer Missions de représentation correspondantes, par délégation du chef d'entreprise ». et pour critère de technicité : « Parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes » et dans les critères formation/adaptation/expérience « Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'éducation nationale) et/ou solide expérience. S'adapte aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés ». A la lecture de la convention collective des ETAM, pour le niveau H, le conseil constate que les fonctions sont ainsi définies : « Le salarié exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise. Les fonctions de niveau G sont « travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Il résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il sait et doit transmettre ses connaissances ». Le salarié agit par délégation dans le cadre de directives précises. Il a un rôle d'animation. Il communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie ; il conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes. Il représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Il participe à leur amélioration et à leur adaptation ». Le Conseil constate que le demandeur fournit dans ses pièces plusieurs « offres de prix » de la société HILTI où il apparaît comme contact client, la majorité de ces « offres de prix » sont antérieures au changement de dirigeant au sein de la société défenderesse, tout comme l'offre de pris de la SARL BATI C en date du 3 mars 2009. Concernant le chiffrage sollicité par la société E.T.F Ingéniérie, où est mentionné le nom du demandeur, là encore la date est antérieure au changement des dirigeants de la SA Silistrini, c'est-à-dire le 10 juin 2009. Le Conseil ajoute qu'effectivement le demandeur figure sur des comptes-rendus de chantier comme représentant de la société défenderesse avec pour dates le 30 juillet 2008, le 4 février 2010 et le 1er avril 2010, pour les comptes-rendus postérieurs au changement de dirigeant (4 février 2010, et 1er avril 2010) il s'agit du même chantier, à savoir le centre de Moyen Séjour et de Convalescence à [Localité 2]. Le conseil remarque que toutes les attestations fournies par le demandeur (apprenti, ouvriers, sous-traitants) relatent des généralités, des faits qui se seraient produits, là encore, avant le changement de dirigeant de la défenderesse. En outre, elles sont vagues, imprécises évoquant des chantiers sans pour autant dire que le demandeur avait la charge simultanée de plusieurs chantiers et plusieurs clients de la société dans le même temps. La société défenderesse fournit elle aussi des pièces (comptes-rendus de chantier) où le représentant de la société de la SA Silistrini n'est plus le demandeur, mais M. [M] et ce pour Iosis Grand est (11 septembre 2009), le centre de moyen séjour et de convalescence à [Localité 2] (22 octobre 2009), Batigere (1er octobre 2009), SAS Chollei Ingenierie (26 novembre 2011, Accord Elite (08 janvier et 5 février 2010), Mairie de [Localité 1] (1er mars 2010) ainsi que télécopies au nom de M. [M] Logi-Est (15 février 2010) et Mairie de [Localité 1] (17 novembre 2009), ainsi qu'un dossier de réservation émanant de la société Wallerich (08 décembre 2009). Il ressort des pièces produites par les parties que le demandeur effectuait des missions de représentation pour la société, et ce plus particulièrement avant le changement de dirigeants à la tête de la défenderesse. Le Conseil constate que le demandeur a été lors du changement de dirigeants de la société destinataire d'un courrier qui lui a été adressé le 31 août 2009, dans lequel il était écrit : « M. [M] prendra en charge le suivi des chantiers (organisation, planning, approvisionnements etc.. ». Que le demandeur n'a jamais contesté les termes de ce courrier, s'il pensait que par ce courrier il allait y avoir des modifications essentielles de son contrat de travail dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes il se devait de demander des éclaircissements sur des fonctions qu'il dit avoir exercées et qui lui étaient retirées. Le Conseil au vue des pièces que le demandeur produit pense qu'il a pu assurer des missions de représentation ponctuellement, il n'a en aucun cas suivi les différents chantiers et de la société et il était cantonné essentiellement à un seul chantier en assurant le suivi des salariés, l'approvisionnement et la réalisation du chantier conformément au cahier des charges. Pour le Conseil, le demandeur n'apporte pas d'éléments comme quoi il assurait des missions de commandement sur plusieurs équipes, pas plus que d'une quelconque action commerciale ainsi que la gestion des différents chantiers, de ce fait il n'effectuait pas les tâches décrites au niveau H de la convention collective des ETAM, ou pour le moins elles étaient parcellaires et parfaitement définies par le courrier du 31 août 2009, dont le demandeur a été spécifiquement destinataire. Il y a lieu dans ces conditions de débouter Monsieur [Q] [U] de sa demande de reconnaissance de la qualification de Conducteur de Travaux au niveau H, et de dire que doit lui être appliquée la Convention collective des Ouvriers du bâtiment (entreprise occupant jusqu'à dix salariés) et non celle comme sollicitée des ETAM du Bâtiment.
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de la convention collective applicable, l'ETAM de niveau H « Exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise » et le niveau G « Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou Exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, Résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée (…) » ; que pour débouter M. [Q] de sa demande de requalification, la cour d'appel a commencé par affirmer qu'il n'a pas fait la preuve qu'il « exerçait un commandement sur « plusieurs équipes de salariés… », qu'il était « amené à résoudre des problèmes variés (…) » ; qu'en exigeant un cumul des éléments, sans prendre en compte le OU (devenu significativement Où dans le jugement) du texte conventionnel qui prévaut aussi bien pour le niveau G que H, la cour d'appel a violé la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment, de l'avenant à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, avec pour effet de remettre en cause son appréciation d'ensemble des éléments produits par M. [Q] pour conclure qu'il était ouvrier.
ALORS, D'AUTRE PART QUE, aux termes des textes conventionnels applicables, le chef d'équipe a des « Missions de représentation correspondantes, par délégation du chef d'entreprise », alors que le conducteur travaux, ETAM, niveau H « Représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations » ; que pour débouter M. [Q] de sa demande de requalification, la cour d'appel a également affirmé que s'il avait pu ponctuellement représenter l'entreprise, la fonction de chef d'équipe inclut aussi des « missions de représentation » en rapport avec sa fonction ; qu'en statuant ainsi après avoir elle-même relevé que M. [Q] avait représenté son entreprise y compris dans les relations commerciales, fût-ce ponctuellement, mais à plusieurs reprises (confirmations de bon de commande, offres de prix…), qu'il représentait la société sur les chantiers qu'il dirigeait, ce qui excluait d'autant plus qu'il soit ouvrier, et que précisément les missions de représentation du chef d'équipe correspondent nécessairement à ses fonctions techniques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et donc violé la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 et le Tableau du 8 octobre 1990 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
ALORS, AUSSI, QUE, la qualification dépend des fonctions réellement exercées par le salarié et la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi une modification du contrat de travail dès lors que ni la qualification, ni les fonctions, ni les responsabilités du salarié ne sont modifiées ; que pour débouter M. [Q] de sa demande de requalification, la cour d'appel a également affirmé que la société Silistrini produit aux débats un courrier du 31 août 2009 informant M. [Q] que «M. [M] prendra en charge le suivi des chantiers (organisation, planning, approvisionnement…) », M. [D] étant chargé du suivi administratif et que M. [Q] ne conteste pas avoir reçu ce courrier et ne justifie pas avoir contesté ses termes ; que ce faisant, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations que les fonctions de M. [Q] auraient pour autant été modifiées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le salaire net mensuel de M. [Q] ne devait pas être fixé à 3086,74 euros et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de paiement d'une somme de 1 308,89 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2010,
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaires pour avril et mai 2010 : Monsieur [Q] sollicite un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant de 1308,89 euros en invoquant un accord tacite entre les parties pour un salaire mensuel net de 3 086,74 euros à compter de septembre 2007; il appartient à Monsieur [Q] de rapporter la preuve que les parties se sont mises d'accord sur un salaire exprimé en net, calculé au centime près et représentant une augmentation de 35% en une année, soit par rapport au salaire net de 2 586,74 euros de novembre 2006 ; le seul élément concret sur lequel se fonde la prétention de Monsieur [Q] est constitué par ses bulletins de salaire ; dans ses conclusions, Monsieur [Q] se borne à reproduire la motivation du jugement du Conseil de Prud'hommes ayant fait droit à sa demande en relevant que le salaire mensuel net à payer de Monsieur [Q] est resté identique de septembre 2007 jusqu'à juin 2009, soit 3 086,74 €, et que l'employeur est parvenu à ce résultat en ajoutant au salaire brut des sommes figurant sous les libellés de primes qui constituent des éléments de salaire ; la prémisse d'un salaire mensuel net invariable de 3 086,74 € de septembre 2007 jusqu'à juin 2009, sur laquelle est fondée la décision de première instance, est erronée; il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [Q] a perçu : - En mars 2008 : 3 156,86 € -En juillet 2008 : 3 386,74 € - En août 2008: 4 051,24 € -En octobre 2008: 3 739,85 € -En novembre 2008: 367,34 € -En décembre 2008: 2 946,44 € -En mai 2009: 2 806,14 €. Pour la période postérieure à juin 2009, après ses congés payés et un arrêt maladie, Monsieur [Q] a perçu : - Enjanvier2010: 2 319,62€nets -En mars 2010: 3 586,74 € -En avril2010: 2 €. Monsieur [Q] n'a formulé aucune observation concernant les constatations susmentionnées évoquées par la société SILISTRINI dans ses écritures; en raison du caractère discontinu du versement au salarié de la somme nette de 3 086,74 €, il ne peut être retenu avec certitude l'existence d'une commune intention des parties de fixer le salaire à un tel montant ; il est constant que Monsieur [Q] a perçu, outre son salaire brut, des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et de primes à la tâche, sommes à caractère variable ; le salarié ne fournit aucun élément permettant de considérer que cette prime a une origine légale, conventionnelle ou contractuelle ou découle d'un maintien ou d'une création d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral ; la société SILISTRINI indique que cette prime correspond à une simple libéralité et qu'elle peut, dès lors, décider seule de l'opportunité du versement ainsi que du montant de celle-ci ; s'il est vrai que, quelle qu'en soit la source, les conditions d'octroi des primes ou compléments de salaires doivent obéir au principe « à travail égal, salaire égal», force est de constater que Monsieur [Q] ne fonde pas sa demande de rappel de salaires sur la violation du principe d'égalité de traitement ; la demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant de 1308,89 euros net doit être rejetée de même que toutes les demandes s'y rattachant ; il importe de souligner que, en première instance, Monsieur [Q] sollicitait, à titre subsidiaire, un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant brut de 1689,07 euros, en se fondant sur la perception systématique d'une prime à la tâche de 1600,00 €; dans ses conclusions, Monsieur [Q] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à sa demande principale de condamnation de la société SILISTRINI à lui payer la somme de 1308,89 euros net au titre d'un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 et ne présente aucune demande subsidiaire à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ;
que pour rejeter la demande de rappel de salaires de M. [Q] , la cour d'appel a commencé par affirmer qu'il ne peut être retenu avec certitude l'existence d'une commune intention des parties de fixer le salaire à un tel montant et, après avec ajouté que le salarié ne fournit aucun élément permettant de considérer que cette prime a une origine légale, conventionnelle ou contractuelle ou découle d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral, elle a affirmé que la société Silistrini indique que cette prime correspond à une simple libéralité ; qu'en s'abstenant de se prononcer elle-même sur le montant du salaire et sur la source de la prime, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART et si besoin était, QUE une prime à la tâche peut être discrétionnaire, en particulier dans son montant alors variable, et constituer malgré tout un salaire et non une gratification bénévole dès lors que son versement n'est pas exceptionnel ; que pour rejeter la demande de rappel de salaires de M. [Q], la cour d'appel a affirmé qu'il ne peut être retenu avec certitude l'existence d'une commune intention des parties de fixer le salaire à un tel montant, que le salarié ne fournit aucun élément permettant de considérer que la prime qu'il a perçue a une origine légale, conventionnelle ou contractuelle ou découle d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral et que la société Silistrini indique que cette prime correspond à une simple libéralité ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté à la lecture des bulletins de paie que M. [Q] avait perçu tous les mois cette prime à la tâche, avec un montant parfois variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS, AUSSI QUE le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne dispense pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement ; que pour rejeter la demande de rappel de salaires de M. [Q], la cour d'appel a également affirmé que s'il est vrai que, quelle qu'en soit la source, les conditions d'octroi des primes ou compléments de salaires doivent obéir au principe « à travail égal, salaire égal », M. [Q] ne fonde pas sa demande sur la violation du principe d'égalité de traitement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même admis que M. [Q] avait dans ses conclusions d'appel repris les motifs des premiers juges, donc notamment le principe « travail égal, salaire égal » pour conclure qu'il y avait eu un accord tacite entre les parties pour un salaire net mensuel de 3.086, 74 euros, la cour d'appel a dénaturé lesdistes conclusions et violé l'article 1134 du Code civil QU'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de rémunération
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