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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-40.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.164

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à L'Houmeau (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bezombes, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Beque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 21 avril 1986, par la société Bezombes, en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 12 octobre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, s'il est exact que la jurisprudence estime que l'accumulation des fautes constitue un comportement d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, encore fautil que ces prétendues fautes aient été considérées comme telles lors de leur commission, ce qui n'est pas le cas ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en reconnaissant que l'attestation est curieusement datée du 5 novembre 1988 et qu'elle comporte une date fausse le 12 octobre 1987, qui ne peut en aucun cas correspondre à la date de l'accident, la cour d'appel a implicitement reconnu l'irrégularité de cette attestation ; qu'en affirmant cependant que cette lettre confirmait la matérialité de l'incident et justifiait le licenciement, elle n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la matérialité de l'accident du 3 octobre 1987 n'était pas contestée ; que procédant à la recherche, prétenduement omise, elle a relevé que le 1er avril 1987, le salarié, effectuant un transport international, avait omis d'effectuer les formalités de dédouanement de la marchandise et que le 21 septembre 1987 il avait eu un accident de la circulation à la suite duquel il n'avait pas rempli les formalités d'assurance ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Bezombes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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