Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/02328 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3ZP
Ordonnance n° 2024/M163
Monsieur [I] [L]
représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 3] (la caisse)
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 8 novembre 2021 par M. [L]
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la caisse le 29 novembre 2021 ainsi que les conclusions et la pièce n° 12 notifiées le 9 décembre 2021
- écarté des débats les conclusions notifiées par M. [L] le 17 juin 2021
- écarté des débats les pièces n° 17 et 18 notifiées le 17 juin 2021 par M. [L]
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [L] contre la caisse
- rejeté la demande formée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- rejeté toute autre demande
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration du 16 février 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision en y portant la mention 'appel en cas d'objet du litige indivisible' puis en énumérant les sept chefs de dispositif du jugement critiqué, soit :
1. écarte des débats les conclusions notifiées par M. [L] le 17 juin 2021
2. écarte des débats les pièces n° 17 et 18 notifiées le 17 juin 2021 par M. [L]
3. déclare irrecevable l'action introduite par M. [L] contre la caisse
4. rejette la demande formée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
5.condamne M. [L] à payer à la caisse la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
6. rejette toute autre demande
7. condamne [I] [L] aux dépens
La caisse a saisi le 28 juillet 2022 le magistrat de la mise en état d'un incident.
Vu les conclusions d'incident du 23 novembre 2023 de la caisse demandant au magistrat de la mise en état
- de déclarer recevable sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel effectuée le 16 février 2022 par M. [L]
A titre principal
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel
A titre subsidiaire
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel
En tout état de cause
- de débouter M. [L] de ses demandes
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident du 2 mai 2023 de M. [L] demandant au magistrat de la mise en état
A titre liminaire
- de juger que la demande de nullité de l'acte d'appel telle que formulée par la caisse ne respecte pas les exigences de l'article 954 du code de procédure civile
- de débouter en conséquence la caisse de sa demande en prononcé de la nullité de l'acte d'appel
En tout état de cause
- de débouter la caisse de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
1. Sur la recevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la caisse
Même si la demande principale de nullité de la déclaration d'appel formée par la caisse, qui figure dans le dispositif de ses conclusions d'incident, est développée dans des motifs énoncés sous un chapitre général intitulé 'caducité de la déclaration d'appel', la caisse développe avec précision dans les motifs de ses conclusions, d'une part, les moyens à l'appui de la demande principale de nullité, d'autre part, les moyens à l'appui de sa demande subsidiaire en caducité de la déclaration d'appel. Dès lors, les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile sont respectées.
La demande principale en nullité de la déclaration est donc recevable.
2. Sur la nullité de la déclaration d'appel
La déclaration d'appel formée par M. [L] est accompagnée d'une annexe régulièrement transmise au conseil de la caisse par la voie du RPVA le 16 février 2022.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui a modifié l'article 901, 4° du code de procédure civile, en permettant à l'appelant de joindre à la déclaration d'appel une annexe, ainsi que l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
La solution de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 janvier 2023 (pourvoi n° 2116804) dont se prévaut la caisse n'est pas transposable à la présente espèce ; en effet, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de céans du 5 mars 2021, a énoncé dans cet arrêt que le décret du 25 février 2022 n'était pas applicable au litige, en précisant que l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prenait fin avec l'arrêt que rend cette juridiction et qu'elle ne se poursuivait pas devant la Cour de cassation devant laquelle est introduite une instance distincte.
En l'espèce, en l'absence de toute décision antérieure ayant annulé la déclaration d'appel de M. [L], les dispositions du décret du 25 février 2022 sont applicables à la présente instance. L'appelant peut donc se prévaloir de l'annexe jointe à sa déclaration d'appel.
Outre que le jugement attaqué était clairement identifiable dans la déclaration d'appel, l'annexe mentionne expressément le numéro du répertoire général de la décision querellée. Le premier moyen de nullité invoqué par la caisse sera donc écarté.
Si dans la déclaration d'appel figure la mention 'appel en cas d'objet du litige indivisible', l'appelant a énoncé en suivant et avec précision les sept chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
Par ailleurs, l'annexe précise que l'appel tend à obtenir la réformation de la décision attaquée en ce que celle-ci a
1. écarté des débats les conclusions notifiées par M. [L] le 17 juin 2021
2. écarté des débats les pièces n° 17 et 18 notifiées le 17 juin 2021 par M. [L]
3. déclaré irrecevable l'action introduite par M. [L] contre la caisse
4. rejeté la demande formée par M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
5.condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
6. rejeté toute autre demande
7. condamné [I] [L] aux dépens
Il en résulte que l'appel tend clairement à la réformation du jugement pris en ces sept dispositions précitées.
Dès lors, la caisse ne peut se méprendre sur l'objet et la portée de l'appel, la mention relative à l'indivisibilité du litige procédant d'une simple erreur matérielle lorsque l'appelant a sélectionné, par voie électronique, l'onglet relatif à l'objet de l'appel, alors au surplus que la caisse ne justifie d'aucun grief.
Les deuxième et troisième moyens de nullité seront donc écartés.
La caisse sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
3. Sur la demande subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel
Le dispositif des conclusions au fond de l'appelant ne se bornant pas à solliciter l'infirmation de la décision entreprise, mais formulant aussi plusieurs prétentions,sans que M. [L] soit tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.
La caisse sera donc déboutée de sa demande en caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme la demande principale de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 3] en nullité de la déclaration d'appel ;
Au fond, déboutons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 3] de sa demande principale en nullité de la déclaration d'appel ;
Déboutons la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 3] de sa demande subsidiaire en caducité de la déclaration d'appel ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 3] et de M. [L] .
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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