Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01761 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZVW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Octobre 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/03732
APPELANTS
Mme [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocat au barreau de PARIS, toque : E112
INTIMÉS
M. [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Mme [Z] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [F] [W] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.C.I. MUREX
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.C.I. A.P.I VAUGIRARD,
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
chez son syndic MAS ROCHER [Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocat au barreau de PARIS, toque : E112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
L'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] est composé d'un bâtiment principal sur la [Adresse 12] comportant plusieurs appartements et locaux commerciaux avec des ailes à droite et à gauche et, en fond de cour, de cinq maisons individuelles, dont le lot n° 65 appartenant à Mme [B] et à ses enfants, Mme [L] [E] et MM. [D] et [S] [E] (ci-après les consorts [E]).
Le 12 février 2021, Mme [B] a obtenu un permis de construire l'autorisant à procéder à des travaux de « réhabilitation d'une maison existante : isolation complète, changement de menuiseries et parements extérieurs avec dépose de la toiture pour surélévation d'un niveau ».
Informée par le syndic de la copropriété qu'elle ne pouvait réaliser ces travaux sans autorisation de l'assemblée générale, Mme [B] les a néanmoins entrepris.
Par assignation à heure indiquée du 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a saisi le juge des référés afin qu'il soit fait interdiction à Mme [B] de poursuivre les travaux. A l'audience du 27 mai 2022, il s'est désisté de sa demande, les travaux étant achevés.
Par acte du 7 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires, M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et Mme [I] et la SCI Api Vaugirard ont assigné Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la démolition de la surélévation de son lot de copropriété et la remise en état identique avant travaux, sous astreinte.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des référés a :
dit recevable l'intervention volontaire de la SCI Murex ;
déclaré recevable l'action exercée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] et par les copropriétaires demandeurs et le copropriétaire intervenant volontaire ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande sous astreinte de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 de Mme [B] ;
dit recevables les demandes reconventionnelles de Mme [B] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [B] tendant à faire injonction sous astreinte au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale en vue de la mise en conformité du règlement de copropriété et sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi ;
rejeté la demande de Mme [B] fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des deux factures du cabinet Bloy présentées par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires demandeurs et l'intervenante volontaire ;
condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du constat d'huissier du 22 avril 2022 ;
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et Mme [I], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex ont interjeté appel de cette décision en limitant leur appel aux chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de démolition de la surélévation du lot privatif n°65 de Mme [B] et de la demande de remboursement des deux factures du cabinet Bloy ainsi que des frais de constat d'huissier du 22 avril 2022.
Par arrêt du 20 octobre 2023, la présente cour a :
infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 de Mme [B], ainsi que sur la demande de remboursement des factures du cabinet Bloy et du procès-verbal de constat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ordonné à Mme [B] de procéder à ses frais à la démolition de la surélévation de son lot de copropriété n°65 et à sa remise en état identique avant ces travaux, dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ;
condamné Mme [B] à payer :
à la SCI API Vaugirard la somme de 1.590 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l'étude d'ensoleillement et de l'étude d'impact et du reportage photographique ;
à Mme [P] la somme de 2.790 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l'étude d'ensoleillement et de l'étude d'impact et du reportage photographique ;
aux époux [N] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur les frais de l'étude d'ensoleillement ;
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] une provision égale au coût des deux procès-verbaux de constat établis les 22 avril et 29 décembre 2022 ;
confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
rejeté la demande de communication de documents sous astreinte formée par Mme [B] ;
condamné Mme [B] aux dépens d'appel ;
condamné Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], à M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [P], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et rejeté sa demande fondée sur ces dispositions.
Le 23 janvier 2024, les consorts [E] ont formé une tierce opposition à l'encontre de cette décision.
Par actes des 1er, 6, 9 et 15 février 2024, ils ont assigné en tierce opposition devant la présente cour, en présence de Mme [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et [I], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, les consorts [E], en présence de Mme [B], représentée par le même avocat, demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur tierce opposition ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
rétracter l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 8 (RG n° 23/03732) à l'égard de toutes les parties en cause, en ce qu'il a :
infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 ainsi que sur la demande de remboursement des factures du cabinet Bloy et du procès-verbal de constat ;
ordonné à Mme [B] de procéder à ses frais à la démolition de la surélévation de son lot de copropriété n°65 et à sa remise en état identique avant ces travaux, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ;
confirmer l'ordonnance du 15 février 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de la surélévation et de remise en état du lot privatif n°65 de Mme [B] ainsi que sur la demande de remboursement des factures du cabinet Bloy et du procès-verbal de constat ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 3], M. et Mme [N], Mme [A], M. et Mme [P], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2023 (RG n°23/03732) en toutes ses dispositions et à l'égard de toutes les parties en cause, jusqu'à l'issue de la procédure d'expertise judiciaire qui sera ordonnée dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/53487 et de l'assemblée générale qui la suivra ;
En toute hypothèse,
dire qu'ils seront, ainsi que Mme [B], dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
condamner M. et Mme [N], Mme [A], M et Mme [P], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer les consorts [E] irrecevables en leur tierce opposition ;
A titre subsidiaire,
déclarer les consorts [E] mal fondés en leur tierce opposition ;
En tout état de cause,
débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, comme étant irrecevables ou mal fondées ;
condamner in solidum les consorts [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2024, M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et Mme [I], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex demandent à la cour de :
les juger recevables et bien fondés ;
A titre principal,
juger les consorts [E] irrecevables en leur tierce opposition ;
A titre subsidiaire,
juger les consorts [E] mal fondés en leur tierce opposition ;
En tout état de cause,
débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes ;
condamner in solidum les consorts [E] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile :
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
L'article 583 du même code dispose que :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ».
Les consorts [E] soutiennent que leur tierce opposition est recevable car ils n'ont été ni parties ni représentés lors de la précédente instance et ils ont un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires indivis du lot n°65 litigieux, ayant bénéficié d'une donation des 15/36èmes du bien immobilier par acte authentique du 13 mars 2019.
Le syndicat des copropriétaires, d'une part, M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et Mme [I], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex (ci-après les co-propriétaires), d'autre part, soulèvent l'irrecevabilité de la tierce opposition aux motifs que les consorts [E] sont les ayants cause de Mme [B] et qu'ils ne formulent aucun moyen qui leur est propre. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur qualité de propriétaires puisque le syndicat des copropriétaires ne s'est pas vu notifier le démembrement de la propriété du lot n° 65 litigieux, en contrariété avec les exigences de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et que Mme [B] s'est toujours comportée comme la seule propriétaire du bien immobilier.
Il résulte de l'acte authentique de donation du 13 mars 2019 produit par les consorts [E] que Mme [B] leur a consenti une donation portant sur les 15/36èmes des droits et biens immobilier constituant le lot 65 de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11], objet du litige. Cet acte a été publié et enregistré au service de la publicité foncière le 4 avril 2019.
L'acte de donation précise que le bien était alors grevé d'un usufruit temporaire au profit du vendeur de Mme [B], selon l'acte de vente de celle-ci en date du 23 novembre 2012, usufruit qui arrivait à son terme le 31 juillet 2022.
En leur qualité de propriétaires indivis du bien dont la démolition partielle a été ordonnée par l'arrêt du 20 octobre 2023, les consorts [E] ont un intérêt manifeste à agir en tierce opposition.
Certes, l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable et la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires, à défaut de mise en cause de ces derniers (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-23.137, Bull. 2013, I, n° 119). Pour autant, ainsi que les consorts [E] l'exposent, dans les rapports entre les parties à l'arrêt du 20 octobre 2023, la décision produit ses effets, de sorte que ceux-ci ont intérêt à former une tierce opposition, la démolition du bien indivis les exposant à un préjudice conséquent.
Par ailleurs, les consorts [E] n'ont été ni partie ni représentés lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour, Mme [B], leur mère, ne les ayant pas représentés et ceux-ci, nés en 2000 et 2003, étant alors tous majeurs.
La circonstance que les moyens développés au fond par les consorts [E] soient semblables à ceux de Mme [B] est indifférente, la communauté d'intérêts ne suffisant pas à caractériser la représentation.
Enfin, les consorts [E] ne sont pas des ayants cause de Mme [B] mais disposent de droits propres sur le bien immobilier objet du litige, étant propriétaires indivis en pleine propriété, au même titre que leur mère.
Ils sont en conséquence recevables à former une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 20 octobre 2023, peu important l'absence de notification de la donation du 13 mars 2019 au syndic de l'immeuble, laquelle a pour conséquence, en application de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'inopposabilité au syndicat des copropriétaires de cette libéralité mais ne saurait priver les consorts [E] des droits réels qu'ils détiennent sur le bien immobilier et, par conséquent, de leur intérêt à agir en tierce opposition.
Sur le bien fondé de la tierce opposition
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble », et conformes à la destination de celui-ci.
En application de ce texte, la réalisation, sans autorisation de l'assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est constitutive d'un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
Les tiers opposants soutiennent qu'en l'espèce, eu égard à la nature particulière du lot n° 65 composant leur pavillon - qualifié de partie privative dans le règlement de copropriété -, la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale ne s'imposait pas avec la force de l'évidence, le règlement de copropriété distinguant expressément les pavillons des autres lots et leur réservant un régime juridique particulier, sujet à interprétation.
Ils citent le chapitre IV intitulé « Division de l'immeuble en parties de propriétés communes et en parties de propriété privative », qui stipule que :
« Pour les pavillons, les acquéreurs seront à la fois propriétaires des parties privatives et des parties communes intéressant les constructions exclusivement. Ils resteront co-propriétaires en ce qui concerne la propriété du sol et de toutes les autres parties de l'immeuble et tous les objets qui par leur caractère, destination ou usage, sont au bénéfice exclusif et particulier des co-propriétaires » (page 16).
Ils ajoutent que le refus de la copropriété de ratifier les travaux litigieux et de modifier l'état descriptif de division est abusif dès lors que de très nombreux pavillons composant l'ensemble immobilier ont fait l'objet de travaux d'agrandissement similaires, voire pour une surface bien supérieure, sans que l'état descriptif de division du 16 juillet 2002 ait été modifié et que la clé de répartition des charges aux tantièmes soit adaptée en conséquence.
Cependant, bien que partie privative, le pavillon de Mme [B] est un lot de copropriété, comme tel soumis aux dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'une interprétation du règlement de copropriété ne soit nécessaire.
Or, il ressort des rapports et photographies produites par les parties que la surélévation du lot réalisée par Mme [B] a, à l'évidence, modifié l'aspect extérieur de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Le « reportage photographique - étude de l'impact visuel d'une construction » réalisé par le cabinet Bloy, géomètres-experts, en octobre 2022, démontre en effet que la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble est très significative, le pavillon de Mme [B] ayant été totalement modifié dans son apparence et considérablement agrandi, avec la création d'un étage entier. Les photographies jointes à l'étude sont très claires et permettent de constater, ainsi que le relève la « comparaison avant/après » faite par le cabinet Bloy, que « la manière dont la vue est altérée est flagrante » pour les autres copropriétaires.
En outre, ces travaux ont eu un impact sur le mur pignon situé à l'extrémité de l'aile droite de l'immeuble principal, auquel le pavillon de Mme [B] est directement adossé et sur lequel la surélévation prend appui.
La réalisation de ces travaux, qui affectent une partie commune et l'aspect extérieur de l'immeuble, devait donc être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que l'absence d'autorisation constitue un trouble manifestement illicite.
Les consorts [E] ne sauraient dénoncer un refus abusif de la copropriété de ratifier les travaux réalisés dès lors qu'aucun refus n'est intervenu, faute de toute demande d'autorisation de travaux et de toute demande de ratification de ceux-ci.
En effet, il est constant qu'aucune demande d'autorisation préalable n'a été présentée à la copropriété par Mme [B] et la lettre du 10 mars 2023 que les tiers opposants produisent vise à obtenir l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de deux résolutions : l'une relative au changement de consistance du lot n° 65 « afin d'augmenter la consistance et donc d'augmenter la participation aux charges en fonction des surfaces créées », l'autre relative au mandat donné au syndic de représenter le syndicat des copropriétaires « afin d'effectuer tous les actes juridiques et matériels nécessaires pour la modification de l'état descriptif de division ».
Ces deux résolutions ne tendent donc pas à obtenir une ratification des travaux réalisés, de sorte qu'aucun refus ne peut être imputé aux copropriétaires.
De plus, la circonstance que des travaux similaires aient été effectués sur d'autres pavillons, n'est pas de nature à dispenser Mme [B] et ses enfants de l'autorisation requise par le texte précité, étant précisé que les copropriétaires concernés ont sollicité et obtenu les autorisations requises, parfois avec réserves, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux d'assemblées générales produits par le syndicat des copropriétaires (procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 1989, procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 1967, procès-verbal d'assemblée générale du 17 mai 1984 et attestation du 5 mars 1971 relative à une assemblée générale du 22 février 1971).
En tout état de cause, l'absence éventuelle d'autorisation de l'assemblée générale pour certains travaux n'a pu créer de droit pour Mme [B] ni générer de rupture d'égalité, les infractions éventuelles commises par certains copropriétaires ne pouvant l'autoriser à ignorer la loi et ces derniers étant placés dans des situations différentes au regard de l'ancienneté des travaux sur leurs pavillons, qui remontent pour certains à 1967, et de la prescription dont ils peuvent bénéficier.
Enfin, la circonstance qu'aucun modificatif de l'état descriptif de division n'ait pris en compte les transformations est indifférente s'agissant de l'origine du trouble manifestement illicite fondant l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, à savoir l'absence d'autorisation préalable à la réalisation de travaux affectant une partie commune et l'aspect extérieur de l'immeuble.
Le trouble manifestement illicite est donc établi.
Sur la disproportion de la démolition et de la remise en état ordonnées
Les consorts [E] invoquent le caractère manifestement disproportionné de la mesure de démolition ordonnée au regard du décalage important entre le coût de la démolition/reconstruction et l'impact visuel sur la copropriété et de la perte d'ensoleillement minime. Ils invoquent également le principe d'égalité entre les copropriétaires et l'absence de destruction des autres constructions réalisées.
Néanmoins, ils ne produisent pas la moindre pièce au soutien de la contestation du coût de la démolition/reconstruction, indiquant qu'ils « fourniront [...] les devis en ce sens », ce qu'ils n'ont pas fait.
Les conséquences concrètes de la démolition sur les différentes pièces du pavillon et la possibilité d'y vivre normalement sont également inconnues, en l'absence de toute pièce décrivant les lieux et permettant d'évaluer ces conséquences.
De plus, la gravité de l'atteinte portée à la copropriété est réelle dès lors que l'aspect extérieur de l'immeuble est modifié de façon importante et que les autres copropriétaires subissent un impact visuel, le petit pavillon étant devenu une maison imposante.
De même, il résulte de l'étude d'ensoleillement du cabinet Bloy d'octobre 2022 versée aux débats par M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et [I], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex que la perte d'ensoleillement est réelle pour l'appartement de M. et Mme [C], celui de Mme [X] et le pavillon de Mme [P].
Enfin, le principe d'égalité entre les copropriétaires ne peut être sérieusement invoqué alors que les consorts [E] et les autres copropriétaires ayant réalisé des travaux ne se trouvent pas dans la même situation, les premiers n'ayant jamais sollicité d'autorisation de travaux, les autres l'ayant sollicitée et obtenue ou bénéficiant de la prescription acquisitive à raison de l'ancienneté desdits travaux.
Au regard l'importance de l'atteinte portée par les travaux à la copropriété, s'agissant de l'impact visuel et de la perte d'ensoleillement, la démolition de la surélévation, dont les conséquences effectives et concrètes ne sont pas démontrées pour les consorts [E], n'est pas une mesure disproportionnée et sera ordonnée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 20 octobre 2023.
Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué
L'article 590 du code de procédure civile dispose que « le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué ».
Les consorts [E] exposent avoir sollicité une expertise judiciaire du tribunal judiciaire de Paris afin d'examiner les lots de la copropriété composés de maisons individuelles, de dire s'ils sont conformes aux plans d'origine et à l'état descriptif de division et de dresser une proposition de répartition des charges conforme à la réalité des lieux.
Ils demandent la suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Cependant, à ce jour, aucune expertise n'a été ordonnée et, en tout état de cause, elle serait sans incidence sur le présent litige qui ne concerne pas la répartition des charges mais la réalisation de travaux sans autorisation.
De plus, l'arrêt du 20 octobre 2023 n'étant pas rétracté, il n'y a pas lieu de suspendre son exécution.
Sur les frais et dépens
Les consorts [E], partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance, leur demande tendant à être dispensés, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure étant rejetée.
Ils seront par suite condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros et aux copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la tierce opposition formée par Mme [L] [E] et MM. [D] et [S] [E] ;
Rejette la tierce opposition formée par Mme [L] [E] et MM. [D] et [S] [E] à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 20 octobre 2023 (RG 23/03732) et dit n'y avoir lieu à rétractation de cet arrêt ;
Rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2023 formée par Mme [L] [E] et MM. [D] et [S] [E] ;
Condamne in solidum Mme [L] [E] et MM. [D] et [S] [E] aux dépens de l'instance ;
Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3.000 euros et à M. et Mme [N], Mme [X], M. [P] et [I], la SCI Api Vaugirard et la SCI Murex la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT