Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Décembre 2022, RG 1122000195
Appelant
M. [W] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Intimés
[10] dont le siège social est sis [Adresse 11] - Chez [17] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 8] sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[14] CHEZ [9] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[5] Chez [16] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
[7] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Docteur [T] [N]
demeurant [Adresse 13] (ALLEMAGNE)
non comparant ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 29 avril 2021, étant précisé que cette demande fait suite à la mise en place d'un premier plan au cours duquel ce dernier a déjà bénéficié de mesures durant 52 mois.
Par décision du 11 février 2022, sa demande a été déclarée recevable puis la commission a, dans sa séance du 2 juin 2022, recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 32 mois au moyen d'une mensualité de 3 721 euros en lien avec un déblocage d'épargne salariale et de 31 mensualités de 1 185,41 euros.
Estimant ne pas être en mesure de respecter ces mensualités, notamment en ce qu'il ne dispose plus d'épargne salariale, M. [J] a contesté ces mesures par lettre recommandée du 27 juin 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
- déclaré recevable le recours de M. [J],
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 2 juin 2022,
- fixé la capacité de remboursement de M. [J] à 743,19 euros,
- dit que le remboursement partiel de ses dettes interviendra à taux 0 sur 32 mois selon les modalités suivantes :
21,83 euros au SIP de [Localité 8]
465,82 euros à la [5]
114,20 euros à la [7]
88,03 euros à la SA [10]
25,60 euros à la SA [14]
27,71 euros au Docteur [N]
- dit que les mensualités devront être réglées par M. [J] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en février 2023,
- dit qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement,
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel.
Dans son courrier d'appel, complété par courriers des 27 décembre 2022 et 12 juillet 2023, M. [J] indique contester la capacité de remboursement retenue par le juge des contentieux de la protection en ce que le budget consacré aux études de sa fille (664 euros) n'a pas été pris en compte par ce dernier.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 26 septembre 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties.
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2023, la SA [14] a indiqué s'en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2023, la société [17] (mandatée par la SA [10]) a demandé la confirmation du jugement.
A l'audience du 26 septembre 2023, M. [J], présent en personne, a détaillé l'évolution de ses ressources et de ses charges en sollicitant un rétablissement personnel compte tenu de l'impossibilité de faire face à un quelconque échéancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Conformément à l'article L.724-1 du même code, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'endettement de M. [J] a été fixé par la commission de surendettement à la somme de 68 788,39 euros étant rappelé qu'il a déjà bénéficié de mesures de surendettement, dans le cadre d'un précédant plan, durant 52 mois.
La bonne foi et l'incapacité manifeste de M. [J] à régler l'ensemble de ses dettes ne sont contestées par aucune des parties.
Les ressources du demandeur, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel sauf à retenir que celles-ci doivent être majorées de 150 euros puisque M. [J] ne verse plus de pension alimentaire à son ex-épouse depuis le jugement de divorce du 29 août 2023.
Au titre de ses charges, M. [J] justifie d'une évolution de son loyer (+ 27 euros) lequel a été revalorisé à la somme de 769 euros (hors charges) par son propriétaire ainsi que de frais de scolarité à hauteur de 8 100 euros par an pour sa fille [V] qu'il assume seul, outre sa participation aux charges courantes de cette dernière (loyer étudiant à [Localité 15] et frais de repas) pour un montant de 300 euros par mois. Aussi, la somme forfaitaire de 300 euros mensuelle retenue par le premier juge pour sa participation aux frais d'études et d'hébergement de [V] doit être revalorisée.
Il en résulte que, en prenant en compte les éléments nouvellement objectivés par le demandeur, sa capacité de remboursement doit être évaluée comme suit : 743,19 + 150 - 27 - 8 100/12 - 300 = -108,81 euros.
En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement, il y a lieu de retenir, conformément aux dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, que M. [J] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de sa situation.
Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcé.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Prononce au bénéfice de Monsieur [W] [J] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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