Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01201
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQF5
Décision attaquée :
du 1er décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A. HÔPITAL PRIVÉ [3]
C/
M. [T] [S]
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Expéd. - Grosse
Me SECO 22.12.23
Me FOURCADE 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 157 - 7 Pages
APPELANTE :
S.A. HÔPITAL PRIVÉ [3]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat plaidant, du barreau de CHARTRES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Hopital Privé [3] exploite un établissement de soins situé à [Localité 4] (Cher) et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 25 février 2021, M. [T] [S] a été engagé par cette société à compter du 8 mars 2021, et initialement jusqu'au 28 février 2022, au motif du remplacement d'un salarié absent, en qualité de pharmacien Chef de service, moyennant un salaire brut mensuel de 9 358,97 €, contre un forfait de 213 jours de travail par an.
Le 8 mars 2021, les parties ont également conclu un contrat de gérance
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 25 juin 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 juillet 2021, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée de son CDD pour faute grave.
M. [S] a contesté la réalité des griefs invoqués contre lui par courrier de son conseil adressé à la SA Hôpital Privé [3] le 10 octobre 2021.
Le 29 mars 2022, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.
La SA Hôpital Privé [3] s'est opposée aux prétentions du salarié et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant le 'licenciement' régulier mais sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SA Hôpital Privé [3] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 72 177,72 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déter-minée,
- 11 027,30 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 2143-8 du code du travail,
- 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre débouté M. [S] du surplus de ses prétentions ainsi que la SA Hôpital Privé [3] de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné celle-ci aux entiers
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dépens.
Le 16 décembre 2022, par la voie électronique, la SA Hôpital Privé [3] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SA Hôpital Privé [3] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, elle demande à la cour de :
- constater que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave est justifiée,
- débouter M. [S] de toutes ses prétentions,
- ordonner la restitution de la somme de 34 909,25 euros versée au salarié en exécution du jugement critiqué,
- condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 4 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [S] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le 'licenciement' était régulier, a condamné l'employeur à lui verser la somme de 72 177,72 euros au titre des salaires dus jusqu'à l'issue de son CDD et l'a débouté du surplus de ses demandes.
En conséquence, il demande à la cour de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 72 177, 72 euros net à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires dus jusqu'à l'issue de son CDD,
- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- 9 358,97 euros net à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Il sollicite que la cour confirme la décision entreprise pour le surplus, en conséquence qu'elle déboute l'employeur de ses prétentions et y ajoutant, le condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et les demandes financières subséquentes :
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L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour rompre de manière anticipée le contrat de travail doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail de M. [S] est ainsi rédigée :
' Monsieur,
(...) Nous vous informons que nous avons, par conséquent, décidé de rompre votre contrat de travail à durée déterminée pour les fautes suivantes:
Le 28 mai dernier, vous avez modifié le mode de distribution en service de Médecine pour passer d'une dispensation nominative à une dotation globale. Vous avez décidé de ce changement d'organisation sans établir aucune procédure, et sans aucune validation par un médecin du service. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que cette modification d'organisation nécessite une procédure écrite, validée par le COMEDIMS de l'établissement, ce que vous n'avez pas fait.
Le 1er juin 2021, lors de l'inventaire du coffre de stupéfiants, il manque 14 gélules d'Oxycodone 5 mg (correspondant à une boîte). Vous n'avez pas cherché à comprendre ce qu'il s'était passé, et encore moins recherché cette boîte. Vous avez simplement demandé à une préparatrice en Pharmacie de procéder à une régularisation factice.
Puis le 2 juin, une IDE du service de Médecine descend en Pharmacie avec une feuille établie par les IDE de ce même service sur laquelle elles ont recensé les manques en stupéfiants au regard de la nouvelle dotation établie le 28 mai; feuille que vous avez par ailleurs détruit. Vous avez alors ordonné à une préparatrice d'aller avec cette IDE en service de Médecine pour vérifier et compléter les stupéfiants manquants.
Après que la préparatrice ait réalisé les sorties de produits, vous avez voulu procéder au double-contrôle réglementaire mais vous n'avez pas signé la feuille de dispensation attestant de ce double-contrôle. La préparatrice a voulu demander à la responsable du service de venir réceptionner ces stupéfiants mais vous avez indiqué vouloir les lui monter personnellement dans le service. Vous êtes ensuite redescendu sans justificatif de dépôt, ni de réception des stupéfiants signé de la part d'une responsable de service ou d'une IDE du service.
Le 3 juin 2021, une autre IDE du service de Médecine est venue en Pharmacie pour demander vingt ampoules d'Oxycodone manquantes dans la délivrance effectuée la veille dans le service. La préparatrice étant certaine de les avoir remises, elle lui a présenté le justificatif de dispensation et a refusé de les lui remettre. Personne n'a retrouvé ces ampoules en Médecine, qui sont bien sorties de la PUI.
Vous avez ensuite demandé à une préparatrice en pharmacie d'effectuer une ' régularisation ' de ces vingt ampoules, d'en sortir vingt du coffre, de les donner en service de Médecine et de refaire une deuxième sortie des stocks informatiques et de l'ordonnancier. Ainsi, quarante ampoules d'Oxycodone sont sorties de la pharmacie pour une livraison de vingt ampoules dans le service.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits reprochés et sur l'engagement de votre responsabilité en qualité de Pharmacien Gérant.
Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien au sein de notre établissement s'avère impossible. Votre conduite met en cause sa bonne marche et lui cause un préjudice.
La rupture de votre contrat de travail à durée déterminée prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 12 juillet 2021, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)'.
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L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir, sans examiner ses conclusions et pièces, dit que faute de démontrer la réalité des manquements invoqués à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [S], celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'intimé qui conteste avoir commis les manquements qui lui sont reprochés, prétend d'abord que l'employeur lui a indiqué verbalement, le 25 juin 2021, lors de la remise en main propre de la convocation à l'entretien préalable, avant même de lui envoyer la lettre de rupture, mettre fin à son contrat de travail et en déduit que cette rupture verbale produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SA Hôpital Privé de [3] conteste avoir notifié verbalement la rupture du contrat de travail, en soutenant que les éléments dont elle a eu connaissance le 25 juin 2021 l'ont déterminée à engager la procédure de rupture.
Il est acquis que la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 applicables en matière disciplinaire et que dès lors, l'employeur qui souhaite mettre fin à un tel contrat pour un tel motif doit d'abord convoquer le salarié à un entretien préalable.
C'est au salarié qui invoque le licenciement verbal d'en rapporter la preuve. La preuve peut être rapportée par tout moyen.
Or, en l'espèce, contrairement à ce que M. [S] prétend, il ne ressort d'aucune des pièces produites par l'employeur que la rupture lui a été signifiée verbalement le 25 juin 2021, puisque les témoignages produits, notamment la pièce 6-1 qu'il cite expressément, montrent seulement qu'à cette date, une préparatrice en pharmacie a témoigné contre lui en se plaignant de son comportement, tandis que la secrétaire du Comité Social et Economique exerçait son droit d'alerte en invoquant une dégradation des conditions de travail liée notamment à un contexte de procédures non respectées.
S'agissant de la réalité des griefs, lesquels sont contestés par le salarié qui produit une copie d'un billet d'avion établissant qu'il ne pouvait pas être à son poste le 3 juin 2021, l'employeur produit d'abord le contrat de gérance conclu avec M. [S], qui stipule notamment, en son article 5, qu'il incombait à celui-ci de s'assurer du contrôle des médicaments, de la garde des produits toxiques et de la comptabilité des substances vénéneuses, ces dispositions se terminant de la manière suivante : 'la comptabilité de la pharmacie est régulièrement tenue par Monsieur [T] [S] ou son contrôle direct'. Il s'en déduit que comme l'affirme l'appelante, l'intimé était l'unique responsable du registre papier des médicaments, et notamment des stupéfiants tels que l'Oxycondone.
Or, il ressort des témoignages concordants de Mmes [K], [M], et [H] que M. [S] gérait avec une très grande désinvolture la circulation des produits stupéfiants, tels que l'Oxycontin dont la toxicité est pourtant connue de tous, puisque selon ses consignes, leur traçabilité était portée sur une feuille volante et non plus sur le registre, que lors de l'inventaire du coffre de stupéfiants réalisé le 1er juin 2021, alors qu'il était constaté qu'il manquait une boîte comprenant 14 gélules d'Oxycontin, l'intimé n'a pas recherché la raison de cette disparition et s'est contenté de dire aux salariés présents 'qu'il tolérait les erreurs de quantités dans les stup', puis a demandé à une préparatrice en pharmacie de régulariser la situation, en sortant puis entrant sur ordinateur, de manière factice, 20 ampoules d'oxycodone injectable. Mme [M] relate même que dans ce contexte, le 24 juin 2021, une gélule de ce stupéfiant, de 5mg, a été retrouvée par terre devant la porte de la pharmacie.
Cette attitude de la part d'un pharmacien à qui incombe précisément de contrôler le flux des
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produits stupéfiants est constitutive d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués dans le courrier du 9 juillet 2021, la décision de l'employeur de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de M. [S] pour faute grave est justifiée.
En l'absence de démonstration de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré la rupture, la demande indemnitaire que M. [S] forme à ce titre ne peut prospérer.
Il en résulte que le salarié doit être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires subséquentes.
2) Sur la demande reconventionnelle :
La SA Hôpital Privé de [3] demande à la cour que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées à M. [S] en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelante en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de celle-ci .
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, l'employeur gardera à sa charge ses frais irrépétibles et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la rupture anticipée par l'employeur du contrat à durée déterminée de M. [T] [S] est fondée ;
DÉBOUTE M. [T] [S] de sa contestation et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et irrégulière de son contrat de travail,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
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procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE