Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-10.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.572
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 188-2-II du Code rural ;
Attendu que sont soumises à autorisation administrative préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence de réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la superficie d'une exploitation agricole, par un ou plusieurs retraits successifs, lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil résultant du schéma directeur départemental des structures ou est déjà inférieur à ce seuil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 1986) que M. Y..., propriétaire d'une exploitation de 23 h 64 a 90 ca donnée à ferme aux époux X..., a fait délivrer congé à ces derniers pour le 29 novembre 1986 à fin de reprise en faveur de son fils, Christian Y..., exploitant de 7 ha ;
Attendu que pour déclarer soumise à autorisation administrative préalable l'opération envisagée, l'arrêt retient que doit être prise en compte la superficie exploitée par les époux X... à la date d'effet du congé, soit 66 ha 49 a 57 ca, et en déduit que la reprise concerne une exploitation d'une superficie déjà inférieure au seuil fixé en Charentes-Maritimes à 69 ha, qu'elle aura pour conséquence de réduire de plus de 30 % ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser si la superficie prise en considération pour apprécier la double condition prévue par la loi était celle du dernier agrandissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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