Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02216 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02216
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 janvier 2023 par le préfet de LOIRE-ATLANTIQUE faisant obligation à M. [G] [E] alias X se disant [S] [G] né le 10 septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité algérienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [G] [E] alias X se disant [S] [G] né le 10 septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité algérienne, notifiée à l’intéressé le même jour à 17h22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [G] [E] alias X se disant [S] [G] né le 10 septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité algérienne pour une durée de trente jours à compter du 16 août 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 19 août 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 septembre 2024, reçue et enregistrée le 15 septembre 2024 à 9h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [E] alias X se disant [S] [G] né le 10 septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité algérienne, né le 10 Décembre 1999 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de monsieur [U] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Jean-Louis DAHHAN, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [G] [E] alias X se disant [S] [G] né le 10 septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité algérienne;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen soutenu in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis un moyen tiré de l’absence des coordonnées de l’interprète au moment de la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité de son appel par la Cour d’Appel de Paris ;
Mais attendu que ce moyen consiste en réalité à contester la décision de la Cour d’Appel ; que l’intéressé ne fait état d’aucun grief, étant précisé que celui-ci pouvait décider de se pourvoir en cassation dès notification de ladite décision ; que ce moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement les 2, 7 et 19 août 2024 contraignant les autorités consulaires algériennes à solliciter une identification par les autorités centrales d’[Localité 17], étant précisé que si le conseil du retenu critique les diligences de l’administration en ce que cette dernière a saisi inutilement les autorités consulaires algériennes et progrrammées des audiences auprès de ce pays alors même qu’elle savait d’ores et déjà que l’Algérie n’avait pas identifié le retenu comme un de leur ressortissant tel qu’il en résulte du courrier en ce sens du 23 juin 2023, et que c’est sans justification que l’administration a saisi les autorités lybiennes ;
Mais attendu que le retenu a dissimulé son identité et utilise des alias, que ce positionnement induit des recherches d’identification diversifiées, que l’administration a d’ores et déjà saisie les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, que ces trois autorités ont répondu par la négative quant à l’identification du retenu, étant précisé que l’obstruction demeure d’actualité pouisque l’intéressé continue à se prévaloir de la nationalité algérienne alors même que l’Algérie ne l’a pas reconnu ;
Attendu que cette nouvelle déclaration de l’intéressé intervient à l’audience de ce jour et qu’elle constitue manifestement une obstruction ;
Attendu qu’au surplus, il convient de relever que le retenu a refusé d’être présenté aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer les 02 et 07 et 19 août 2024, que dès lors l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, étant précisé que Monsieur [E] alias X se disant [S] refuse de communiquer sa réelle nationalité contraignant de fait l’administration à solliciter d’autres consulats aux fins de son identification ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [E] alias X se disant [S] a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de vol en réunion sans violence, vol aggravé par deux circonstances sans violence, détention illicite de substances illicites, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, aide à la justification mensongère de l’origine de biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
REJETONS les moyens au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [G] [E] alias X se disant [S] [G] né le 10 septembre 1998 à [Localité 17], de nationalité algérienne, au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 15 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Septembre 2024 à 12h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
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Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 16 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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