Cour de cassation, 07 février 1990. 88-15.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.502
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., électricien,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Madame Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de sa femme née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de Mme X... et prononcer le divorce des époux X... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient que le comportement de la femme n'excuse pas l'adultère qui a été commis par le mari, car le devoir de fidélité s'impose aux époux même en instance de divorce ;
Que par ces motifs la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier que le comportement du mari n'était pas de nature à être excusé par celui de sa femme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que, pour condamner le mari à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources et les charges du débiteur, relève que l'épouse n'a d'autres ressources que de modestes allocations versées par l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, que son état de santé contredit la reprise du travail et qu'elle est propriétaire d'un appartement ;
Que par ces motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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