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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 94-60.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.012

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° X 94-60.012 formé par M. André X..., demeurant villa Capucine, les Mas Laurentins, route des Pugets à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), contre : la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, ayant sont siège ... (Alpes-Maritimes), En présence de : la Chambre syndicale typographique niçoise CGT, ayant sont siège Bourse du Travail, place Saint-François à Nice (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n° B 94-60.016 formé par la Chambre syndicale typographique niçoise CGT, ayant sont siège Bourse du Travail, place Saint-François à Nice (Alpes-Maritimes), Contre : la société anonyme à participation ouvrière Nice Matin, ayant sont siège ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation : en cassation d'un même jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nice (élection professionnelle), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n X 94-60.012 et B 94-60.016 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 412-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que par lettre du 3 septembre 1993, la Chambre syndicale typographique niçoise (CSTN) affiliée à la CGT, a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y..., dans la société Nice Matin ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement attaqué a retenu que le fait pour la CSTN d'être à la fois affiliée à une organisation syndicale représentative au plan national et représenter dans le même temps une catégorie de travailleurs ôte à ce syndicat catégoriel le pouvoir de désigner lui-même un délégué syndical ; Attendu, cependant, que si les syndicats catégoriels affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur au nombre légal, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application des dispositions relatives aux sections syndicales et à la désignation des délégués syndicaux ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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