Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01593 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-INWY
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
25 mars 2022
RG:21/00934
[Z] [E]
[L]
C/
[Y]
[M] ÉPOUSE [Y]
Compagnie d'assurance MAIF
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 25 Mars 2022, N°21/00934
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z] [E]
né le 08 Décembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [N] [L] épouse [Z] [E]
née le 06 Novembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Y]
né le 18 Novembre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvie MARCILLY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [M] épouse [Y]
née le 31 Août 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie MARCILLY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d'assurance MAIF,
société d'assurances mutuelles à cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le n°775 709 702, dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 30 octobre 2019, Mme [U] [M] épouse [Y] et M. [F] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont vendu à M. [H] [Z] [E] et à Mme [N] [L] épouse [Z] [E] (ci-après les époux [Z] [E]) une maison à usage d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 5] sur la commune de [Localité 10] (Ardèche) et cadastrée AC-[Cadastre 3] 0ha 08a 53ca, le bien formant le lot n° 6 du lotissement dénommé [Localité 11].
La maison à usage d'habitation a été construite par les époux [Y] courant 2008.
Les époux [Z] [E] ont déclaré auprès de leur assureur protection juridique la société Maif, différents désordres affectant le bien acquis.
Le 3 mars 2020, le cabinet CET mandaté par l'assurance de protection juridique des époux [Z] [E], a adressé aux époux [Y] une convocation au 6 avril 2020. Les époux [Y] ont fait appel à leur assurance, la société Pacifica, laquelle a désigné le cabinet Union expertise.
Par acte du 30 mars 2021, les époux [Z] [E] ont assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir, à titre principal, condamner les défendeurs à payer les sommes suivantes:
-les sommes de 10 000 euros, 150 euros et de 1 500 euros correspondantes aux travaux de reprise de la toiture, aux frais de bâchage et à la réparation de leur préjudice de jouissance au titre de la garantie décennale,
- donnant acte de l'intervention de leur assureur la Maif en qualité d'assureur subrogé, condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 2 123 euros au titre des travaux de reprise du plafond,
- la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né des désordres constatés au niveau de la salle de bain sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
- jugé l'action en garantie légale décennale engagée par les époux [H] [Z] [E] et [N] [L] prescrite ;
- jugé non recevable la demande de remboursement d'indemnité présentée par les époux [H] [Z] [E] et [N] [L] au nom et pour le compte de leur assureur la Maif ;
- jugé non opposable aux époux [H] [Z] [E] et [N] [L], acquéreurs, la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente du 30 octobre 2019 ;
- jugé la démonstration des désordres en leur nature, cause et origine insuffisante ;
- jugé de même la preuve du dol par omission non rapportée ;
- débouté en conséquence les époux [H] [Z] [E] et [N] [L] de toutes leurs réclamations tant au titre de la garantie décennale, que des vices cachés et du dol ;
- débouté les époux [F] [Y] et [U] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- jugé n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge in solidum des époux [H] [Z] [E] et [N] [L].
Le tribunal retenant que le point de départ de la garantie décennale devait être fixé au mois de décembre 2008, date d'achèvement des travaux de construction, a jugé prescrite l'action des demandeurs introduite par acte du 20 mars 2021. Il a par ailleurs estimé que les acquéreurs étaient défaillants dans la démonstration d'un dol et de vices cachés et les a déboutés de leur réclamation en remboursement au nom et pour le compte de leur assureur non partie à l'instance, en l'absence de droit et de qualité à agir.
Par déclaration du 6 mai 2022, les époux [Z] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la procédure a été clôturée le 25 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [F] [Y] et [U] [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
- juger que les époux [Y] étaient tenus de la garantie décennale à la date de l'assignation,
- juger que les désordres de la toiture relèvent de la garantie décennale,
- condamner solidairement les époux [Y] à leur porter et payer la somme de 150 euros au titre des frais de bâchage,
- condamner solidairement les époux [Y] à leur porter et payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
A titre additionnel,
- condamner solidairement les époux [Y] à leur porter et payer la somme de 13 750 euros ttc au titre des frais de reprise de toiture,
- condamner solidairement les époux [Y] à leur porter et payer la somme de 13 016,30 euros ttc au titre des travaux suite aux dommages consécutifs aux désordres de la toiture, majoré de l'indice BT01 à compter du 30 mars 2021 et ce jusqu'à complet paiement,
- juger dans l'hypothèse d'un rejet des demandes additionnelles que les époux [Y] seront condamnés solidairement à payer la somme de 10 000 euros majorée de l'indice BT01 à compter du 30 mars 2021,
- assortir les condamnations au titre des frais de bâchage et de réparation du préjudice de jouissance de l'intérêt au taux légal,
- dire qu'en ne les informant pas que le bien immobilier avait été réalisé en auto-construction par les vendeurs, ces derniers ont commis délibérément un dol par réticence,
- assortir les condamnations au titre des frais de bâchage et de réparation du préjudice de jouissance de l'intérêt au taux légal,
- dire qu'en ne remettant pas au notaire la DAT de 2008, les vendeurs ont commis un second dol,
- condamner les époux [Y] à leur porter et payer la somme de 42 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
- juger que les désordres constatés au niveau de la salle de bain constituent un vice caché,
- condamner les époux [Y] à leur porter et payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Maif,
- condamner les époux [Y] à porter et payer à la Maif la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que les vendeurs étaient bien tenus par la garantie décennale pour les désordres de la toiture compte tenu des mentions stipulées à l'acte de vente, excipent d'un dol par réticence dolosive en l'absence de signalement de l'auto-construction de la maison par les vendeurs ainsi que de l'utilisation de placo non hydrofuge dans la salle de bains et sollicitent la garantie des vices cachés pour les désordres affectant la salle de bains.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, les époux [Y], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [Z] [E] et la société d'assurances Maif à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner in solidum les époux [Z] [E] et la société d'assurances Maif à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- juger irrecevable la demande de la Maif,
- débouter les époux [Z] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Ils soutiennent essentiellement que les conditions d'engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies ni pour la garantie décennale dont le délai était écoulé lors de la vente, ni pour le dol en l'absence de preuve du caractère frauduleux des informations non communiquées aux acquéreurs, ni au titre des vices cachés allégués seulement pour les désordres minimes constatés dans la salle de bains.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de l'assureur en cause d'appel :
En application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel suppose que celle-ci se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande présentée par la Maif sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile au moyen que celle-ci n'a pas été soumise au premier juge puisque la Maif n'était pas partie en première instance.
Si les interventions volontaires en cause d'appel ayant pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge sont irrecevables, l'intervenant ne soumet pas un litige nouveau lorsque la demande à laquelle il s'associe avait été déclaré irrecevable en première instance.
En l'espèce, la demande de remboursement d'indemnité présentée par les époux [Z] [E] au nom et pour le compte de leur assureur La Maif a précisément été déclarée irrecevable par le premier juge de sorte que cette prétention ne saurait encourir l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
L'intervention volontaire de l'assureur sera ainsi déclarée recevable.
Sur la garantie décennale :
Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré leur action en garantie décennale prescrite pour les malfaçons constatées au niveau de la toiture en ayant fixé son point de départ au mois de décembre 2008 en dépit de la réalisation postérieure de travaux de façade sans qu'il n'ait été statué sur la portée des clauses contenues dans l'acte authentique mentionnant expressément un achèvement de l'immeuble il y a moins de dix ans permettant à l'acquéreur de bénéficier de la garantie découlant de l'article 1792 du code civil.
Les intimés se prévalent d'une réception tacite de la maison auto-construite à compter de février 2008, date à laquelle ils ont pris possession des lieux en y emménageant et opposent que le seul ouvrage concerné par la garantie décennale dans l'acte de vente signé par les parties ne concerne que l'abri de jardin réalisé en mars 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 11 mai 2007 et que la déclaration d'achèvement des travaux a été établie par les époux [Y] le 26 février 2008 pour une tranche des travaux sauf façades, le chantier ayant été achevé pour la totalité des travaux le 30 octobre 2011.
Cette dernière déclaration n'est cependant pas de nature à reporter le point de départ de la garantie décennale à compter du 30 octobre 2011 pour la construction de la toiture dont il est établi qu'elle a été achevée le 26 février 2008, les travaux afférents à la façade n'ayant qu'une finalité esthétique ainsi que l'a très exactement relevé le premier juge.
L'attestation de non contestation de conformité délivrée par le maire le 23 octobre 2017 est quant à elle dépourvue d'une quelconque incidence en la matière.
Le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente mentionne que la maison a été construite en 2007.
La vente étant intervenue le 30 octobre 2019, il est établi que le délai de la garantie décennale était déjà expiré à cette date compte tenu de la fixation de son point de départ à compter du 26 février 2008, date de l'achèvement des travaux de construction, hors façades.
S'agissant des mentions insérées à l'acte authentique, au paragraphe intitulé existence de travaux en page 14, le vendeur a déclaré que les travaux d'abri de jardin ont été effectués par lui-même et terminés le 31 mars 2019, avec une déclaration préalable de travaux du 3 octobre 2018 complétée le 28 novembre 2018 et une déclaration d'achèvement et de conformité du 12 juin 2019.
L'acte rappelle l'existence des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil concernant ces travaux d'abri de jardin.
La reproduction de ces textes est suivie d'un paragraphe intitulé 'Assurance-construction-absence' comportant la clause libellée dans les termes suivants :
' L'immeuble étant achevé depuis moins de dix ans, le régime de la responsabilité et d'assurance auquel il se trouve soumis est celui institué par les articles L241-1 et suivants du code des assurances s'appliquant à toutes les constructions'.
Le vendeur a déclaré qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage n'avait été souscrite pour la réalisation des constructions.
L'acte précise ensuite les éléments suivants :
'Quant au bâtiment principal (maison), il est précisé qu'elle a fait l'objet:
- d'un permis de construire délivré par le maire de [Localité 10] le 20 avril 2007 suivi d'un permis modificatif en date du 23 octobre 2007,
- d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 11 mai 2007,
- d'une attestation de non contestation de conformité délivrée par la mairie de [Localité 10] le 23 octobre 2017 '.
Il en découle que le rappel des règles applicables en matière de garantie décennale ne concerne que le seul abri de jardin, les éléments concernant le bâtiment principal constitué par la maison n'étant évoqués qu'en page 17 de l'acte.
C'est donc vainement que les appelants excipent de ce que les vendeurs auraient volontairement entendu soumettre la vente de la maison au régime de la responsabilité décennale en application des dispositions de l'article 1103 du code civil alors que la clause insérée à l'acte ne concerne que l'abri de jardin pour lequel il a été indiqué que la construction réalisée par le vendeur avait été achevée le 12 juin 2019.
Leur argumentation ne peut par conséquent prospérer et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie décennale engagée contre les vendeurs.
Sur le dol par réticence :
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol suppose la preuve du caractère intentionnel du manquement allégué et d'une erreur déterminante du consentement.
Le dol peut ainsi être constitué par le silence volontaire d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
En l'espèce, les appelants arguent d'une réticence dolosive des vendeurs qui ne les ont pas informés d'une auto-construction de la maison et qui ne leur ont pas communiqué la déclaration d'achèvement des travaux de 2008 et soutiennent qu'il s'agit d'éléments déterminants de leur consentement au regard de la moindre qualité de la maison objet de la vente.
Il est exact que l'acte de vente ne comporte aucune déclaration des vendeurs afférente à l'auto-construction de la maison alors qu'une déclaration a été effectuée en ce sens concernant l'abri de jardin. Il est également établi que la DAT de 2008 n'a pas été annexée à l'acte, celui-ci faisant simplement référence au permis de construire, à la déclaration d'ouverture de chantier en date du 11 mai 2017 et à une attestation de non contestation de la conformité établie le 23 octobre 2017.
Il est en outre établi par une attestation de l'agence immobilière chargée de la vente du bien que les vendeurs avaient informé l'existence d'une auto-construction uniquement sur l'abri de jardin et la cuisine d'été.
Pour autant, les acquéreurs ont bien été informés de la date de construction de la maison en 2007 et contrairement à leur argumentation, l'acte ne comporte strictement aucune mention leur permettant de penser que la maison acquise était encore sous le régime de la garantie décennale au moment de la vente.
Aucun élément ne permet en outre d'établir le caractère intentionnel de l'absence de communication d'information sur l'existence d'une auto-construction de la maison vendue, laquelle avait été construite depuis onze ans à la date de la vente.
Rien ne permet non plus d'établir que l'existence d'une construction réalisée par un professionnel était entrée dans le champ contractuel et présentait un élément déterminant de leur consentement et ce, d'autant plus dans la mesure où ils ne sollicitent pas la nullité de la vente mais l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter qu'ils entendent voir évaluer de manière forfaitaire à 15 % du prix d'achat.
Dans ces conditions, les appelants sont défaillants dans la preuve qui leur incombe du caractère frauduleux de l'absence d'information des acquéreurs de ce que la maison avait fait l'objet d'une auto-construction par les vendeurs.
Leur demande de condamnation des intimés au paiement de la somme de 42 600 euros de dommages-intérêts ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la garantie légale des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un bien d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, les appelants excipent de vices cachés constitués par l'absence de placo hydrofuge équipant la salle de bains à l'origine d'infiltrations d'eau que les vendeurs ne pouvaient ignorer en leur qualité de constructeurs de la maison, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de la clause de non garantie insérée à l'acte.
Le rapport d'expertise amiable effectué par le cabinet CET le 10 août 2020 met en évidence que les désordres constatés sont consécutifs à des fuites au niveau des équipements sanitaires (joints et siphon) et que le placo n'est pas conforme aux règles de l'art en ce qu'il n'est pas hydrofuge.
L'expert a constaté une fuite sur le siphon de la baignoire et des infiltrations provenant de la douche au niveau des joints de la porte et a constaté la présence de moisissures sur les placos non hydrofuges.
Il en découle que l'origine des désordres n'est pas due à la présence de placo hydrofuges mais à des fuites sur les équipements sanitaires à l'origine de désordres mineurs forfaitairement évaluée par l'expert à la somme de 3 000 euros.
Il n'est ainsi nullement établi que les désordres existaient antérieurement à la vente ni qu'ils ont rendu la salle de bains impropre à son utilisation et les conditions de la garantie légale au titre des vices cachés ne sont donc pas remplies en l'espèce.
L'existence d'une réticence dolosive constituée par l'absence d'information des acquéreurs de l'utilisation de placo hydrofuge dans la construction de la salle de bains n'est par ailleurs pas constituée en l'absence de preuve du caractère frauduleux de cette absence d'indication alors qu'aucun élément objectif ne permet d'imputer l'origine des désordres allégués à la présence de placo hydrofuge, les fuites constatées trouvant leur origine dans l'absence de vérification et d'entretien des équipements sanitaires élémentaires.
La demande d'indemnisation à ce titre sera donc également rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de l'assureur :
La Maif produit une quittance subrogatoire signée le 2 novembre 2021 par les époux [Z] [E] aux termes de laquelle il leur a été versé la somme de 1 800 euros représentant l'indemnité due en application de la garantie dommage de leur contrat suite au sinistre survenu le 1er décembre 2019 pour les frais de bâchage de la toiture de la maison.
En l'absence d'engagement de la responsabilité des époux [Y] dans le sinistre subi par les époux [Z] [E], la demande de l'intervenant volontaire ne saurait prospérer et sera rejetée, cette indemnité ayant été versée dans un cadre contractuel sans que les conditions d'une action récursoire contre un tiers ne soient réunies en l'espèce.
La Maif sera ainsi déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
A défaut d'établir la preuve d'un abus du droit d'agir en justice imputé à tort aux époux [Z] [E] qui ont légitimement pu se méprendre sur la responsabilité des époux [Y] dans les suites de la vente de leur bien immobilier à leur profit compte tenu de la nature du litige opposant les parties, les intimés seront déboutés de leur appel incident et leur demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, les époux [Z] [E] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Y], ni en première instance ni en cause d'appel et les intimés seront également déboutés de leur appel incident de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la MAIF ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute la MAIF de sa demande ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [Z] [E] et Mme [N] [Z] [E] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,