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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-83.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.769

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller B..., les observations de Me X..., Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Véronique, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 juin 1996 qui, pour construction sans permis et infractions aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° du protocole additionnel n°1 à ladite convention, L. 160, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la requérante du chef de construction sans permis à une amende de 5 000 francs, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le jugement du 2 février 1995, non frappé d'appel est devenu définitif sur la déclaration de culpabilité; que le principe du prononcé d'une peine doit être approuvé, la prévenue n'ayant non seulement pu justifier de la remise en état des lieux, mais ayant en outre réalisé des travaux d'agrandissement comme il ressort d'un PV du 19 juin 1995; qu'en l'absence de récidive, une peine de prison ne pouvant être prononcée, il y a lieu de prononcer une amende de 5 000 francs et d'ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 300 francs par jour de retard; que la violation par la prévenue des dispositions du Code de l'urbanisme ont causé aux parties civiles un préjudice équitablement réparé par les premiers juges; qu'il sera alloué à Jean Z... une somme complémentaire de 1 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la ville de Colmar à ce titre ; "alors que, d'une part, l'avis de l'autorité administrative désignée par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peut ni faire l'objet d'une délégation, ni être donné par voie de conclusions signée par un avocat; qu'en l'absence d'avis ou d'audition du maire de Colmar sur l'opportunité d'une mesure de remise en état, la condamnation prononcée contre la requérante est dénuée de base légale ; "alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait légalement ordonner la remise en état au titre d'une peine prononcée dans le cadre de l'action publique" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le maire de Colmar, par lettres adressées les 4 mai 1995 et 14 juin 1995 au procureur de la République, et qui ont été jointes à la procédure, a sollicité la remise en état des lieux ; Attendu, par ailleurs, qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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