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Cour d'appel, 14 mai 2002. 2001/01819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01819

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PC/SM ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 : 01/01819. AFFAIRE X... Denise c/ CPAM DE LA SARTHE. Jugement du T.A.S.S. du MANS en date du 04 Juillet 2001. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2002 APPELANTE: Madame Denise Y... 72110 BONNETABLE Convoquée, Représentée par Monsieur Alain PRUNIER, Délégué Syndical, muni d'un pouvoir à cet effet. INTIMEE: Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ... Convoquée, Représentée par Madame Cécile LOHEAC-CHOLET, munie d'un pouvoir à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Le 25 octobre 1955, Lucien X... a été victime d'un accident du travail, un taux d'IPP de 70 % lui a alors été attribué. Après son décès, le 3 février 2000, Denise X..., sa veuve, a sollicité une rente de conjoint survivant. Estimant que la présomption d'imputablité du décès à l'accident du travail ne jouait pas, le 17 juillet 2000, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE lui a proposé de procéder à une autopsie. Denise X... ayant refusé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE lui a notifié une décision définitive de refus. Contestant cette décision, Denise X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise sur pièces, aux frais supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE. Par jugement du 4juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a débouté Denise X... de son recours. Denise X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces et de dire que ces frais seraient supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE, conformément à l'application combinée des articles R. 144-6 et R. 442-8 alinéa I du Code de la sécurité sociale, sauf décision contraire motivée par le Tribunal. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI, LA COUR Attendu que Denise X... reconnaît elle-même que, lorsqu'il s'écoule un délai trop important entre les dates de l'accident du travail et du décès, la présomption d'imputabilité n'existe plus et que, comme le précise la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles qu'elle invoque, les recours possibles contre un refus d'imputabilité exprimé par le médecin conseil sont l'expertise sur pièces et l'autopsie, qu'elle convient également de ce que, comme le rappel la charte précitée, les conclusions de l'expertise sur pièces, simple avis médical, ne s'imposent pas aux parties mais que, jointe aux autres pièces de la procédure, celle-ci vient étayer le dossier, qu'en I'espèce, force est de constater qu'il s'est écoulé plus de quarante-quatre ans entre l'accident du travail et le décès de Lucien X... et que le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE ayant exprimé, le 17juillet 2000, un refus d'imputabilité, celle-ci a notifié son refus de lui servir une rente de conjoint survivant; refus confirmé par la Commission de Recours Amiable, qu'il appartient donc à Denise X..., veuve de Lucien X..., d'apporter, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, la preuve du lien de causalité entre l'accident du travail et le décès, que Denise X... ayant refusé que soit pratiquée une autopsie et le refusant toujours, seule reste la possibilité d'ordonner une expertise sur pièce, que, cependant, pour solliciter cette mesure, Denise X... se borne à verser aux débats un certificat émanant du docteur Z..., médecin ayant constaté le décès de Lucien X..., qui indique seulement qu' " il est possible de considérer que le décès soit imputable aux séquelles de l'accident du travail du mois d'octobre 1955", que ce seul certificat, qui ne fait état que d'une possibilité de lien de causalité, ne peut légitimer que soit ordonnée une expertise sur pièces qui n'apporterait aucun élément supplémentaire suffisant pour établir la preuve nécessaire et, de surcroît, dont les conclusions ne s'imposeraient pas au juge, comme il a été rappelé plus haut, qu'il convient donc de débouter Denise X... de son recours et de confirmer la décision entreprise, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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