Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 18/12301 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRZH
AFFAIRE : M. [W] [O] et Mme [T] [X] épouse [O] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [N] [M] (Me Odile GIROD)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (13),
et
Madame [T] [X] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13]),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 7] - [Adresse 11] - [Adresse 15] - [Localité 3]
tous deux représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] (13), domicilié et demeurant [Adresse 1] [Localité 9] (ANGLETERRE)
représenté par Maître Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [O] sont propriétaires, selon acte notarié en date du 13 juin 2005, d’une [Adresse 15] située au [Adresse 15] dans un lotissement [Adresse 11], [Adresse 7] à [Localité 12].
Ce lotissement est composé de 22 hôtels particuliers, soumis à un cahier des charges établi le 5 août 1997, modifié le 25 octobre 2000, et est géré par une association syndicale libre dénommée ASL [Adresse 11], dont les statuts ont été mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Il fixe les règles et les servitudes imposées dans l’ensemble immobilier.
Monsieur [N] [M] est propriétaire de la [Adresse 16], voisine de celle des consorts [O].
Ce dernier a entrepris en juillet 2014 des travaux en toiture de sa villa.
Le 9 juillet 2014 la société FONCIA LE PHARE, secrétaire trésorier de l’ASL a constaté que Monsieur [M] avait déposé les ouvrages d’origine présents en toiture (dépose des gardes corps, démolition de l’intégralité des jardinières maçonnées d’origine situées en périphérie de toiture), et l’a mis en en demeure de l’informer de la nature des travaux réalisés et lui a demandé de remettre les ouvrages d’origine à l’identique.
Le 28 juillet 2014, un constat de la situation a été dressé à la demande de l’ASL.
En l’absence de réponse, la société FONCIA LE PHARE a réitéré ses demandes par courrier recommandé le 8 août 2014.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 26 novembre 2014, les résolutions 12 à 14 qui visaient les travaux réalisés par Monsieur [M] et les éventuelles autorisations à lui donner en vue de les régulariser, ont toutes été rejetées.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 janvier 2015 la société FONCIA LE PHARE a fait sommation à Monsieur [M] d’avoir à remettre sa toiture en conformité avec le cahier des charges du lotissement dans les plus brefs délais.
Une tentative de médiation a été entreprise mais a échoué.
Plusieurs constats d’huissier ont été réalisés en mars et novembre 2015, le 18 avril 2016, le 30 avril 2018, le 8 janvier 2020 et le 16 février 2021.
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2016, les consorts [O] ont attrait devant le juge des référés Monsieur [N] [M] aux fins de le voir condamner à remettre en état la toiture terrasse de la [Adresse 16] dans son état antérieur sous astreinte.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2016 le juge des référés a partiellement accueilli les demandes des consorts [O] et a condamné Monsieur [M] à reconstruire les jardinières (situées côté mer en séparation avec la [Adresse 15]), et à remettre en place un garde-corps au modèle initial sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance. Les requérants avaient été déboutés du surplus de leurs demandes.
Monsieur [M] n’a pas entrepris les travaux dans les délais impartis.
Le 30 avril 2018, Maître [H], huissier de justice, s’est rendu sur le toit-terrasse de la [Adresse 15], propriété des consorts [O] pour procéder aux constatations suivantes :
Les jardinières situées sur la terrasse de la [Adresse 16] sont suspendues aux murets périphériques de la villa. Elles sont composées d’une structure en métal fixée aux murets supportant des panneaux de polystyrènes enduit de crépis.Ces panneaux sont sommairement collés aux structures métalliques.Les panneaux en fond de jardinière s’effondrent et sont absents par endroits.Des appliques lumineuses sont fixées aux murets périphériques de la villa, à l’intérieur des jardinières. Ces constructions ne permettent pas d’y recevoir des plantations.La terrasse de la [Adresse 16] est équipée d’une piscine hors sol, au pourtour de laquelle la plage d’accès est bordée d’un garde-corps composé de piquets fixés au sol et rampe, en inox, reliés par des fils d’acier. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le juge de l’exécution a constaté que seul le garde- corps situé côté Nord du toit-terrasse avait été réinstallé conformément à l’injonction du juge des référés et a liquidé à hauteur de 5000 euros l’astreinte ordonnée par ordonnance du 2 septembre 2016. La décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE par arrêt du 25 avril 2019, qui a en plus condamné Monsieur [M] à payer aux requérants à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A partir de 2019, Monsieur [M] a entrepris des travaux, mais l’ASL et les consorts [O], se plaignent de la persistance des non-conformités, et par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution a condamné une nouvelle fois Monsieur [M] et a procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire en le condamnant à la somme de 10.000 euros, et l’a assorti d’une injonction à reconstruire les jardinières.
Les consorts [O] se plaignent de subir un trouble manifeste dans la jouissance de leur bien en l’état du maintien de ces aménagements illicites.
Par exploit d’huissier en date du 25 septembre 2018, les consorts [O] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, Monsieur [N] [M] aux fins de :
Constater l’illégalité des travaux entrepris par Monsieur [M] sur sa toiture terrasse, à savoir la surélévation du bâtiment de plus de 30cm au-dessus de l’acrotère et la modification de la plage de la piscine avec une augmentation de l’emprise de près de 2m50 de long par rapport aux plans originellement déposés,
Condamner Monsieur [M] à remettre en état la toiture terrasse de la [Adresse 16] sis [Adresse 7] [Localité 3], dans son état antérieur, conformément aux plans annexés au permis de construire déposés aux archives municipales et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les consorts [O],
Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier en date des 11 mars et 24 novembre 2015, 18 avril 2016, 30 avril 2018.
Ordonner l’exécution provisoire
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG18/12301.
Parallèlement, une procédure pénale a été diligentée et le tribunal correctionnel par jugement en date du 1er octobre 2021 a reconnu Monsieur [M] et Madame [P] coupables d’avoir fait réaliser des travaux de construction sans autorisation préalable et contraire au plan local d’urbanisme et en violation des articles L480-4 du code de l’urbanisme. Ils ont été condamnés à la remise en état des lieux dans un état conforme au plan local d’urbanisme dans un délai de 10 mois sous astreinte de 120 euros par jour de retard.
Par conclusions numéro 4 régulièrement signifiées au RPVA le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [O] ont complété leurs demandes comme suit :
Vu les articles 1103, 1193 du code civil,
Vu les articles L449-2 et suivants du code de l’urbanisme,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [M] à remettre en état la toiture terrasse de la [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 3] dans son état antérieur conformément aux plans annexés au permis de construire déposés aux archives municipales, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en ce que les travaux réalisés sur la toiture terrasse à savoir la surélévation du bâtiment de plus de 30 cm au- dessus de l’acrotère et la modification de la plage de la piscine avec une augmentation de l’emprise de près de 2m50 de long par rapport aux plans originellement déposés sont illégaux,
Condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les consorts [O],
Débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [N] [M] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [W] [O] et [T] [O],
Condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats d’huissier en date des 11 mars et 24 novembre 2015, du 18 avril 2016, du 30 avril 2018, 21 octobre 2019, et 8 janvier 2021.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions numéro 6 régulièrement signifiées au RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [N] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L480-13 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu le cahier des charges « les hôtels particuliers des Alpines »
Constater que les travaux réalisés à la demande de Monsieur [M] [N] sont conformes au permis de construire originel,
Constater que les demandes des consorts [O] sont sans objet,
Débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les consorts [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 16 000 euros en restitution des sommes qu’ils ont perçus en application de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2016 laquelle sera jugée sans fondement,
Condamner les consorts [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner les consorts [O] à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
****
La procédure a été clôturée le 26 octobre 2023.
Initialement fixée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée par jugement en date du 26 mars 2024. Fixée à l’audience du 25 juin 2024, elle a été décalée à celle du 27 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [O] :
Les consorts [O] se plaignent de subir une atteinte dans la jouissance de leur bien suite aux travaux réalisés par Monsieur [M]. S’ils ne visent pas précisément le texte, ces derniers n’ayant aucun lien contractuel avec celui-ci, il ne fait aucun doute comme le vise Monsieur [M] qu’ils agissent au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [M] soutient que les travaux par lui réalisés étaient nécessaires en raison d’infiltrations importantes, mais que suite à l’ordonnance de référé du 2 septembre 2016, et aux décisions du JEX de MARSEILLE les travaux de remise en état des garde-corps originels ont été réalisés entre octobre et novembre 2019, tout comme ceux de remise en état des jardinières.
Il ajoute avoir fait établir une note technique par Monsieur [Y], expert judiciaire le 3 décembre 2019, qui constate la remise en état intégrale de la toiture terrasse conformément aux plans annexés au permis de construire.
Pour autant les consorts [O] continuent de se plaindre d’une atteinte à leur jouissance et de la violation tant du cahier des charges du lotissement (article 8), que du plan local d’urbanisme, matérialisée par une surélévation du bâtiment de 30cm et par une modification de la plage de la piscine. Ils réclament la remise en état de la toiture terrasse en conformité avec les plans annexés au permis de construire et déposés aux archives municipales, exposant que les travaux réalisés entrainent une surélévation du bâtiment de plus de 30 cm au-dessus de l’acrotère et la modification de la plage de la piscine avec une augmentation de l’emprise de 2m50 de long par rapport aux plans d’origine.
Monsieur [M] soutient que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve soulignant que les constats d’huissier ne sont pas précis, et produisant la note technique de Monsieur [Y] qui indique que la plage de la piscine se trouve à 25cm au-dessus de l’acrotère comme sur les plans du permis de construire et que le toit terrasse se trouve toujours à la côte +56.910 comme sur le plan du permis de construire. Toutefois il sera souligné que le rapport de Monsieur [Y], n’a pas été établi au contradictoire des demandeurs, tout comme celui de Monsieur [C] qui conclut à une conformité des travaux avec les plans. Il sera en sus souligné que le rapport de Monsieur [Y] date du 3 décembre 2019, avant réalisation de travaux.
De leur côté, les consorts [O] produisent le rapport d’un expert géomètre, la société ARCOGEX, en date du 15 décembre 2022, et celui de leur architecte [E] [F] en date du 29 décembre 2022. Tout deux non établis également au contradictoire du défendeur.
Force est de constater que les pièces produites par les parties sont en totale opposition, et n’ont pas été établies contradictoirement, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée, et de trancher le litige.
Aux termes des dispositions combinées des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dès lors et au regard de ce qui précède, il apparaît indispensable que le tribunal soit éclairé par une expertise judiciaire au regard des faisceaux de preuve produits par les demandeurs qui viennent mettre en évidence l’existence d’un intérêt légitime suffisant pour que soit désigné un expert afin d'établir l'existence ou non d’une atteinte à leur jouissance et à leur intimité et l’existence de la surélévation litigieuse et de la modification de la plage de la piscine.
Le coût de l’expertise sera mis à la charge des époux [O].
Dès lors il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes (principales, reconventionnelles, et accessoires) formulées par les parties.
Il sera rappelé aux parties que le sursis à statuer préserve leurs droits jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire sera retirée du rôle et remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[K] [A]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Courriel 14]
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
-se faire remettre copie de l’assignation des consorts [O] en date du 25 septembre 2018, et des dernières conclusions produites par les parties dans la présente instance,
- Se faire remettre l’ensemble des constats d’huissier produits par chacune des parties, les rapports d’expertise de Monsieur [Y], de la société ARCOGEX, de [E] [F], et de Monsieur [C], ainsi que les plans et permis de construire (y compris les modificatifs) du [Adresse 11], les plans des toitures terrasses, le PLU et le cahier des charges des hôtels particuliers des Alpines,
- se rendre sur les lieux [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 16] et [Adresse 15],
- décrire dans leurs caractéristiques techniques l’ensemble des travaux et des aménagements entrepris par [N] [M] sur sa toiture terrasse,
- dire si ces derniers sont conformes aux constructions et aux implantations d’origine, et si la toiture-terrasse actuelle est conforme aux plans annexés au permis de construire,
- Préciser si ces constructions respectent les préconisations techniques du cahier des charges, les exigences du PLU, et sont conformes aux plans résultant du permis de construire de la [Adresse 11] et aux plans des toitures terrasse,
- dire si les travaux ont entrainé une surélévation du bâtiment, et dans l’affirmative en préciser les conséquences, quant à la jouissance des consorts [O]
- le cas échéant, indiquer si une remise en état est envisageable,
- donner tout élément d’information au tribunal de nature à l’éclairer sur les non-conformités éventuelles affectant les travaux réalisés par Monsieur [M] sur sa toiture-terrasse,
-Décrire le ou les préjudices éventuels consécutifs à ces non-conformités subis par les consorts [O], et les chiffrer
- préconiser toutes mesures techniques de nature à remettre en état la toiture terrasse et à faire cesser le préjudice,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [W] [O] et Madame [T] [X] épouse [O] de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que le tribunal tirera toute conséquence de l’absence de consignation par les demandeurs,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit qu’il appartient aux parties de procéder dans les meilleurs délais aux appels en cause nécessaires, le cas échéant révélées lors des premières réunions d’expertise,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Retire l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera ré-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE 26 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE