Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01254 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPQ
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Février 2024 par le de VERSAILLES
N° RG : 24/00036
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [M], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 6 septembre 2019 au préjudice de M. [F] [P] (la victime), exerçant en qualité de pâtissier, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2021.
Le 18 juin 2021, la caisse a notifié à la société qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% avait été reconnu à la victime à compter du 1er mai 2021.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 avril 2022, a maintenu le taux à 15%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2023, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [X] [Y], kinésithérapeute, afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date du 30 avril 2021, date de consolidation, qui demeurera opposable à la société.
Le 17 janvier 2024, la société a assigné la caisse devant le premier président de la cour d'appel de Versailles afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 février 2024, il a été fait droit à cette demande et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la recevoir en les présentes conclusions et de l'y déclarer bien fondée ;
- d'annuler l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 4 décembre 2023.
La société estime que seul un médecin peut être désigné comme expert ou consultant pour un litige d'ordre médical ; que l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale n'est que le pendant de l'ancien article L. 143-10 qui évoquait clairement la qualité de médecin ; que l'article R. 142-18-2 vise clairement les honoraires dus au médecin consultant.
Elle ajoute que les règles déontologiques interdisent au médecin de partager des éléments couverts par le secret médical.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles désignant M. [X] [Y] en qualité d'expert ;
- de débouter la société de toutes ses demandes.
La caisse affirme que le juge peut désigner toute personne de son choix susceptible de l'éclairer ; que M. [Y] est masseur-kinésithérapeute et inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation ; que l'expertise technique a été abrogée et que le juge peut désigner un consultant non médecin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avant leur abrogation, que les mesures d'instruction relatives à l'état d'incapacité permanente du travail, notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'étaient pas régies par les dispositions relatives à l'expertise médicale technique.
En outre, la réforme de la sécurité sociale a créé une commission médicale de recours amiable chargée des contestations d'ordre médical.
Il en résulte que les textes applicables depuis le 1er janvier 2020 ne peuvent être lus au regard des textes antérieurs puisqu'ils ont pour but d'éviter de recourir aux expertises médicales techniques.
Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend, notamment les litiges relatifs (5°) à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article L. 142-10-1 du même code ajoute que, pour les contestations mentionnées à l'article L. 142-10, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.
Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article R. 142-16-1 du même code dispose que l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Conformément à l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge, dans le cadre de l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut désigner, soit un expert choisi sur une liste d'experts de Cours d'appel ou de la Cour de cassation, soit un médecin extérieur à ces listes mais compétent pour l'affection considérée, l'expert ou le médecin consultant pouvant être commis pour une expertise ou une consultation.
Il s'ensuit qu'un masseur-kinésithérapeute inscrit sur une liste d'experts de Cours d'appel ou de la Cour de cassation peut être désigné dans le cadre d'une expertise ou d'une consultation aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail, selon la nature des séquelles subies.
Il convient de relever que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que :
'Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.'
Le masseur-kinésithérapeute, en tant que professionnel de santé, est donc également soumis au secret médical, et le partage des informations d'ordre médical entre la caisse, le professionnel de santé désigné en qualité d'expert ou de consultant, et le médecin choisi par l'employeur ou la victime doit s'exercer sans difficulté.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [Y], masseur-kinésithérapeute, doit être confirmée en toutes ses dispositions.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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