Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-13.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.002
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Madame X...
B... Catherine, demeurant ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X... Plaineau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X... Blaineau, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 23 janvier 1987) d'avoir décidé que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, "que l'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 est un ordre public de protection, et que la locataire peut valablement y renoncer, même tacitement, postérieurement à la conclusion du bail initial, irrégulier le cas échéant, et qu'en accueillant la réclamation de la locataire, alors que M. A... faisait valoir dans ses conclusions que celle-ci ne l'avait formée qu'à la suite du congé qui lui avait été délivré, après avoir accepté sans aucune réserve le renouvellement du bail initial aux mêmes conditions, à trois reprises, pendant une durée totale de six ans, et ainsi renoncé sans équivoque à se prévaloir du bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 87 de la loi du 1er septembre 1948 ; alors qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de M. A..., faisant valoir les circonstances concrètes caractérisant de la part de Mme X... Blaineau une renonciation tacite mais non équivoque à se prévaloir, postérieurement à la conclusion du bail, de la loi du 1er septembre 1948 dont l'ordre public est de protection, la cour d'appel a en tout état de cause entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste" ;
Mais attendu que la tacite reconduction ne pouvant à elle seule caractériser une manifestation non équivoque de la volonté du locataire de renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié celle-ci en retenant par motifs propres et adoptés qu'aucun élément précis n'étant apporté, une telle renonciation ne saurait résulter de la longue patience de la locataire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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