Cour de cassation, 08 décembre 1988. 87-45.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.686
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Thierry, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1987 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit de la société à responsabilité limitée LE SALECCIA, Navigation maritime, dont le siège est à Saint-Florent (Corse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., mécanicien navigant au service de la société Le Saleccia du 17 juin au 15 septembre 1986, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 15 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du salaire correspondant à la période de travail du mois de septembre 1986 et de l'avoir, sur la demande reconventionnelle de la société, condamné à rembourser à cette dernière des frais d'hôtel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les pièces justificatives sur lesquelles le tribunal a fondé sa décision de condamnation n'avaient jamais été communiquées, ni évoquées avant la clôture des débats, et que dès lors le tribunal aurait dû ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. Y... de s'expliquer sur ces pièces produites en violation des droits de la défense, alors, d'autre part, qu'en autorisant la société, qui n'avait communiqué ni conclusions ni pièces avant l'audience, à déposer une note en délibéré, et en fondant sa décision sur cette note dont M. Y... n'a pas eu connaissance, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé les droits de la défense, alors enfin, qu'il a dénaturé le sens et la portée de la fiche de paie produite par le salarié, d'une part en considérant que cette pièce avait été versée aux débats par la société, alors qu'il résultait du bordereau de communication de pièces figurant au dossier de la procédure qu'elle avait été produite par M. Y..., et d'autre part, en estimant que cette pièce constituait la preuve du paiement de la dette de salaire, alors que ladite fiche de paie rapportait au contraire la preuve irréfutable de la créance salariale de M. Y..., sans qu'on puisse en tirer aucune conclusion quant au paiement opéré par la société ;
Mais attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, les moyens et les pièces sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que le juge ait fondé sa décision sur une note en délibéré ou sur des pièces produites après la clôture des débats ; que les deux premiers moyens ne sauraient donc être accueillis ; Attendu, d'autre part, que, peu important que la fiche de paie ait été produite aux débats par l'une ou l'autre des parties, le juge du fond a pu déduire de sa remise au salarié une présomption de paiement en faveur de l'employeur ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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