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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07773
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2015
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12-15-189
APPELANTE :
Madame [U], [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représenté par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [R] [E] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Violaine HENRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 3 septembre 2004, les époux [D] ont donné à bail aux consorts [U] [B] un appartement sis à [Adresse 6].
Monsieur [D] a fait délivrer à ses locataires, les 18 septembre et 21 octobre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 5 mars 2015, Monsieur [D] [D] a fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [U] [U] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Sète pour voir constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement les requis au paiement de la somme provisionnelle de 11 594,20 euros au titre des loyers et charges échus impayés, majorés de 1159,42 euros au titre de la clause pénale, selon décompte arrêté au jour de l'assignation, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, condamner les requis à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [D] est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Sète a mis hors de cause Monsieur [E] [B] et a débouté Monsieur et Madame [D] [D] de toutes leurs demandes formées à son encontre, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 18 novembre 2014 pour défaut de paiement des loyers, a condamné Madame [U] [U] à payer à Monsieur et Madame [D] [D] une provision de 16 429,23 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er juillet 2015 et d'1 euro au titre de la clause pénale, a ordonné l'expulsion de Madame [U] [U] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, l'a condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges actuels depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux a rejeté plus amples prétentions ou demandes et a condamné la requise aux dépens en ce compris les frais de commandement.
Madame [U] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant Monsieur [D] [D] et Madame [R] [D].
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2016 par Madame [U], laquelle demande la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte de la solidarité expressément prévue dans le bail entre les co-preneurs, de lui donner acte de ce qu'elle « est » procédé à un appel complémentaire à l'encontre de Monsieur [E] [B] afin qu'ils soient mis dans la cause pour qu'il soit statut à son égard, de procéder à la jonction entre les deux déclarations d'appel tenant au fait que compte tenu de la solidarité et de l'indivisibilité les deux appels « doivent jugés » ensemble, vu la situation de débitrice de bonne foi, de lui accorder un moratoire de deux années pour le paiement des loyers charges et indemnités, de dire que pendant cette période les échéances produiront intérêts au taux légal et de condamner les époux [D] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2016 par Monsieur [D] [D] et Madame [R] [D], lesquels demandent à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 novembre 2014, condamné Madame [U] à payer la somme de 16 429,23 euros à titre provisionnel et à valoir sur la dette locative selon décompte arrêté au 1er juillet 2015, ordonné l'expulsion de Madame [U] et condamné Madame [U] à payer une indemnité d'occupation à hauteur du loyer et des charges actuels depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné Madame [U] à payer une provision à hauteur d'un euro à valoir sur la clause pénale, statuant à nouveau, de condamner Madame [U] à leur payer une provision de 1159,42 euros à valoir sur la clause pénale au titre de l'article 2.12.1 du bail de condamner Madame [U] à leur payer une provision de 11 115 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 19 septembre 2014.
MOTIFS
Il convient en liminaire d'observer que Madame [U], qui ne produit pas de déclaration d'appel intimant Monsieur [E] [B], ne justifie pas de l'appel qu'elle qualifie de « complémentaire » et il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée et pas davantage, en l'absence de Monsieur [E] [B], de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la mise hors de cause de ce dernier.
Au demeurant, le bail, qui qualifie expressément Monsieur [E] [B] et Madame [U] [U] de « preneurs solidaires » et qui comprend une clause de solidarité, permet aux créanciers de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette sans que puisse être invoqué le bénéfice de division.
Madame [U], qui ne conteste pas le constat de la résiliation du bail, le montant de la dette locative, la décision d'expulsion et la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation sollicite au visa des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil l'octroi de délais pour le paiement, demandant à ce titre le report de deux années pour le paiement.
Il sera cependant observé que le montant des loyers impayés, soit la somme de 16 429,23 euros, et celui de l'indemnité d'occupation échue à la date de l'expulsion le 31 mai 2016, soit la somme de 11 115 euros, ne permet pas l'octroi de délais sur une période de deux années au regard des ressources invoquées, soit 1649,79 euros par mois avec quatre enfants à charge, étant relevé que les créanciers ne sauraient se voir opposer un simple moratoire sur deux années.
Enfin, il convient, alors que l'expulsion a été exécutée le 31 mai 2016, de liquider à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 11 115 euros et, réformant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la clause pénale prévue au contrat, d'allouer à titre provisionnel la somme de 1159,42 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat en son article 2.12.1.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [D] partie des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 novembre 2014, condamné Madame [U] à payer la somme de 16 429,23 euros à titre provisionnel à valoir sur la dette locative , ordonné l'expulsion de Madame [U] et condamné Madame [U] à payer une indemnité d'occupation à hauteur du loyer et des charges actuels depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [U] à payer une provision à hauteur d'un euro à valoir sur la clause pénale,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [U] à payer à Monsieur [D] [D] et Madame [R] [D] une provision de 1159,42 euros à valoir sur la clause pénale,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] à payer à Monsieur [D] [D] et Madame [R] [D] une provision de 11 115 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation,
Condamne Madame [U] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 19 septembre 2014.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
DM
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