Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2419078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419078
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Alger (Alger) de prendre toutes mesures utiles pour disposer d'une réponse explicite à sa demande de visa déposée en septembre 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse explicite de la part de l'autorité consulaire la contraint de vivre avec une anxiété permanente ;
- la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir une réponse claire et explicite à sa demande ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision, faisant grief n'est née.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er juin 1986, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa touristique pour elle et ses deux enfants pour lequel elle n'a pas obtenu de réponse. N'ayant pas obtenu de réponse depuis près de trois mois, Mme B demande au juge des référés d'ordonner à l'autorité consulaire française à Alger, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une réponse " explicite " sur les demandes de visa long séjour touristique.
4. Le silence gardé par l'autorité consulaire française à Alger pendant plus de deux mois à compter de la demande ayant fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle faute pour la requérante de faire état d'un péril gave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de procéder à une telle communication.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement mal fondées en application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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