Texte intégral
MINUTE N° 255/23
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04510 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIP
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. MOB ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de [U] [B], mandataire judiciaire de la SARL MOB ALSACE
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt du 25 Mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois n°F2112739, G2112741 et H2112740, a réservé les demandes et les dépens, a dit que la partie la plus diligente saisira la présente juridiction après le prononcé de décisions de la Cour de Cassation et en tant que de besoin, a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 Décembre 2022.
Vu les dernières conclusions en date du 09 Décembre 2022, déposées par la SARL MOB ALSACE et la SELAS MJE, prise en la personne de Me [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société MOB ALSACE, auxquelles a été joint le bordereau de communication des pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles elles sollicitent notamment de la Cour qu'elle confirme la décision entreprise,
Vu les dernières conclusions déposées par l'URSSAF d'Alsace le 07 Février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication des pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, par lesquelles la partie appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et l'admission de sa créance pour un montant privilégié de 47 415,15 €, tel que cela résulte de la déclaration de créance définitive en date du 08 Juillet 2020, et à titre subsidiaire l'admission de sa créance pour un montant total de 47 415,15 € dont 15 000 € à titre privilégié et le surplus à titre chirographaire.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les questions de principe posées dans la présente instance ont été posées dans des contentieux antérieurs et la Cour d'appel de Colmar, dans trois arrêts en date du 30 Décembre 2020, a statué sur le seuil à partir duquel l'URSSAF pouvait inscrire un privilège pour qu'elle puisse le maintenir au-delà du privilège occulte et sur le délai dans lequel il était possible d'inscrire un tel privilège et de le revendiquer dans le cadre d'une procédure collective.
Un pourvoi a été interjeté à l'encontre de ces trois arrêts.
Ces questions étant posées dans la présente instance, le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois n°F2112739, G2112741 et H2112740.
La Cour de cassation a, par des arrêts du 13 Octobre 2022, rappelé les dispositions de l'article L243-5 du code de la Sécurité sociale et a répondu que 'Ayant constaté que la créance globale de l'URSSAF excédait le seuil de 15 000 € fixé par l 'article D 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription', la Cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance, rejetant ainsi le pourvoi interjeté sur l'arrêt rendu par la présente Cour le 30 Décembre 2020 RG 19/05413.
Il convient de :
* rappeler que la Cour de cassation avait jugé, sous l'empire des dispositions de l'article L 243-5 du code de la Sécurité Sociale applicables en 2000, que 'pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même Code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé, même non commerçante, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans les trois mois de l'échéance dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse 80 000 francs (12 000 euros)' et a estimé que l'appréciation du seuil légal s'appliquait à la créance globale ;
*constater que bien que la rédaction de cet article ait régulièrement changée au fil du temps, le fond du droit est resté le même toutes ces années.
* retenir que les nouvelles dispositions de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale visaient à actualiser les seuils et les délais ainsi que mieux définir le champ d'application du texte, sans en changer le fond et que la solution donnée sous l'égide de l'article L.243-5, dans sa version applicable entre le 11/06/1994 et le 03/07/1998, était donc tout à fait transposable avec la situation de l'espèce et qu'en conséquence, la décision du juge commissaire en ce qu'elle a retenu que les créances de l'URSSAF devaient être appréciées globalement, doit être confirmée.
* rappeler que l'URSSAF a soutenu que le rejet du privilège ne devait se faire que sur la partie supérieure au seuil, alors qu'il résultait de la lecture de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale que l'inscription devait porter sur l'intégralité de la créance et non sur la fraction de la créance supérieure au montant du seuil, le législateur aurait sinon précisé que seule la fraction supérieure au seuil devait être inscrite.
* rappeler que sur le délai d'inscription de la créance, les dispositions de l'article L.243-5 3ème alinéa prévoyaient expressément qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
* rappeler que l'URSSAF affirmait que l'argument selon lequel l'article L.243-5-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoyait un délai de 9 mois, suivant la date limite de paiement des cotisations, pour que ces dernières soient inscrites et que si la procédure collective était ouverte avant la fin du délai de 9 mois, l'URSSAF considérait qu'elle bénéficiait d'office de son privilège.
*rappeler que si aucune inscription n'a été faite, alors qu'elle aurait dû être faite si le montant dépasse le seuil, le privilège ne peut plus être exercé, que par ailleurs, plus généralement, l'article L.622-30 1° du Code de Commerce énonce comme principe que les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture', qu'il est toutefois prévu expressément deux exceptions à ce principe posé par l'article L 622 -30 2°, dans le cadre desquelles les organismes sociaux ne sont pas mentionnés et qu'en conséquence, il convenait de considérer qu'une inscription non effectuée, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être invoquée au titre d'un privilège des caisses.
Il convient par ailleurs de reprendre le principe énoncé par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 30 octobre 2022 dans les termes suivants :
'Il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L.244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7, dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse le montant fixé par l'article D. 243-3.
Ayant constaté que la créance globale de l'URSSAF excédait le seuil de 15 000 euros fixé par l'article D. 243-3 et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance.'
Dans ces conditions, la Cour a estimé qu'elle ne pouvait pas retenir l'argumentation développée par l'URSSAF d'ALSACE, concernant l'applicabilité de ce délai de 9 mois et a confirmé la décision entreprise et a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, la Cour ne pourra pas retenir l'argumentation développée par la partie appelante et portant d'abord sur l'appréciation du seuil déclenchant l'obligation de procéder à une inscription seuil, alors que l'appréciation s'effectue de manière globale et non pas période par période, ensuite sur le délai d'inscription de la créance, dès lors que le délai de neuf mois ne s'appliquait pas et enfin sur le fait que la procédure collective est intervenue pendant le délai d'inscription dès lors que la créance globale de l'URSSAF qui excédait 15 000 € n'avait pas fait l'objet d'une inscription.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.
Succombant, l'URSSAF d'ALSACE sera condamnée aux dépens.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL MOB ALSACE et de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société MOB ALSACE.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2021, par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE l'URSSAF d'ALSACE aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE l'URSSAF d'ALSACE à verser à la SARL MOB ALSACE et la SELAS MJE, prise en la personne de Me [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société MOB ALSACE, la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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