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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-19.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.891

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Marie, René X..., demeurant à Pont à Mousson (Moselle), ... II, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de Mme Magdeleine Y..., demeurant à Marcq en Baroeil (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et sa soeur, Mme Y..., seuls héritiers de leurs père et mère, décédés en 1953 et 1968, ont signé le 23 janvier 1969 un procés-verbal de conciliation réalisant un partage partiel des biens dépendant de ces sucessions ; que chacun des lots de même valeur comportait, notamment, une partie d'un ensemble immobilier à Pont à Mousson, ... II, étant convenu que celui-ci ferait l'objet d'un réglement de copropriété et d'une division en lots ; que le 22 octobre 1969 a été dressé un acte de partage conforme à cet accord ; que le 15 janvier 1974, M. X... a assigné Mme Y... pour voir rescinder ce partage pour cause de lésion ; qu'il a soutenu, en premier lieu, qu'ayant financé les travaux de reconstruction de l'ensemble immobilier, sa part dans celui-ci aurait dû être calculée, non sur la base d'attributions égales dans leur total, mais en proportion des rapports faits et, en second lieu, que les biens attribués à sa soeur ont été sous évalués ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 1988) l'a débouté de sa demande ; Sur la quatrième branche du moyen qui est prélable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que l'appréciation de l'existence d'une lésion à l'époque du partage impose de déterminer à quelle date celui-ci a été consommé par la jouissance divise, de sorte qu'en se bornant à relever que l'acte de partage établi le 22 octobre 1969, a été l'application d'un procés-verbal de conciliation signé le 23 janvier 1969, sans rechercher si celui-ci avait été homologué ni s'il avait été consommé pour les biens qu'il concernait 22la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 890 et 815-13 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que la jouissance divise qui marque la fin de l'indivision a été rétroactivement fixée au 23 janvier 1969, que dés lors, en sa quatrième branche, le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en retenant pour écarter l'action en rescision qu'un immeuble en reconstruction avait été à juste titre estimé dans cet état et non à la valeur atteinte une fois les travaux terminés, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 890 du Code civil, qui impose au juge pour apprécier l'existence de la lésion, de tenir compte de l'état des biens à l'époque du partage et de leur valeur future mais prévisible ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la vente par Mme Y... de terrains qu'elle avait reçu dans son lot à un prix double de l'estimation n'établissait pas la sous-évaluation, sans rechercher si l'estimation avait pris en compte les possibilités prévisibles de cession de ces terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 890 du Code civil ; alors, enfin, qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire qui, par des apports personnels, a accru la valeur d'un immeuble indivis, eu égard à la plus value acquise par le bien, de sorte que la cour d'appel qui a constaté que les apports d'un coindivisaire destinés à la reconstruction d'un immeuble indivis s'élevaient à un montant déterminé mais n'a pas tenu compte de cette dépense ni de la plus value apportée au bien pour apprécier l'existence d'une lésion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 815-13 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article 890 du Code civil, pour juger s'il y a eu lésion, les biens objets du partage sont estimés suivant leur valeur à l'époque du partage, que dés lors, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas retenu comme valeur de l'ensemble immobilier celle résultant de son état postérieur aux travaux réalisés et financés par M. X... durant plusieurs années suivant le partage ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant énoncé qu'à supposer que les parcelles de terrains aient été sous-estimées, la lésion des droits de M. X... serait bien inférieure à un quart de ce qu'auraient dû être sa part, sa décision se trouve légalement justifiée par ce seul motif ; qu'enfin, par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont constaté que lors de la conciliation, il avait été tenu compte pour l'appréciation des valeurs des parties divises et indivises de cet immeuble attribuées aux copartageants, de la plus value conférée au bien par les travaux exécutés aux frais de M. X... avant le partage ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches, PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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