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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-85.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.211

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, et déclaré Henri X... coupable d'abus de confiance, en le condamnant de ce chef ; " aux motifs que le fait que Jean Y... ait eu personnellement et de façon manifeste pleine connaissance, dès le 1er avril 1994, que Henri X... n'avait pas enregistré l'acte et avait au contraire conservé la provision destinée aux frais d'enregistrement et de publicité au Registre du commerce, n'est pas identique au fait qu'il ait su que Henri X... s'était approprié la provision à la fin de 1994, en acquittant sur elle l'impôt sur le revenu et en la faisant concourir au bénéfice fiscal de son activité d'avocat ; que cette connaissance du détournement réalisé par cette appropriation n'est pas établie ; que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à la date à laquelle il est établi que la SA Centre Capillaire Jean Y... a eu connaissance en la personne de sa nouvelle dirigeante du fait du détournement lui-même, soit à la fin de l'année 1998 ; " alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le représentant légal de la société Centre Capillaire Jean Y... avait, depuis avril 1994, pleine connaissance du fait que Henri X..., mandaté pour utiliser la somme de 250 000 francs aux fins d'enregistrement et de la publicité de la cession du fonds de commerce, n'avait pas procédé à cet enregistrement et avait au contraire conservé la provision sur frais ; que ces constatations impliquent que la partie civile savait depuis cette époque que les fonds confiés à l'avocat n'avaient pas été affectés aux fins stipulées, et qu'elle était, dès lors, dès 1994, en mesure de dénoncer les faits qu'elle dénoncera en 1998, à un moment où elle ne disposait pas davantage d'informations ; que le délai de prescription courait donc depuis avril 1994, de sorte que, le 15 décembre 1998, la prescription était acquise ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que les explications de Henri X... relatives au fait qu'il ne dirigeait pas lui-même le service de son cabinet chargé des opérations confiées par Jean Y... sont recevables pour expliquer l'erreur initiale ayant consisté à ne pas réclamer les actes signés à Jean Y... pour les soumettre à l'enregistrement et les publier, il reste que la somme de 250 000 francs, provision sur débours, a été, en 1994, passée en revenu à la suite d'un redressement fiscal ; qu'il y a donc eu, à ce moment-là, appropriation caractérisant le détournement avec pleine conscience de la part de Henri X... du fait que cette provision sur débours, reçue à titre de mandat, passait alors dans son patrimoine personnel sans aucune cause ; que, par ailleurs, Henri X... n'a pas restitué les fonds à la première demande ; " alors, d'une part, que l'abus de confiance ne peut résulter d'une simple négligence, mais suppose le détournement frauduleux de la chose confiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que le défaut d'enregistrement de l'acte de cession et de paiement des droits provenait d'une erreur du service concerné du Cabinet Henri X... (arrêt p. 5 4) et que la somme de 250 000 francs versée à titre de provision sur débours avait ensuite " dormi " dans les comptes de Henri X... (arrêt p. 4 dernier) ; que, dès lors, en se déterminant, pour retenir le délit d'abus de confiance, par la seule circonstance que l'avocat était toujours, en 1994, lors d'un redressement fiscal, détenteur de la somme litigieuse (dont la passation, obligatoire sur le plan comptable et fiscal, en revenu imposable ne pouvait être assimilée à une " appropriation "), la cour d'appel n'a caractérisé ni le détournement, ni l'intention frauduleuse ; " alors, d'autre part, que le retard dans la restitution ne suffit pas à caractériser le détournement ; qu'en se bornant, pour retenir le délit d'abus de confiance, à relever le retard dans la restitution de la somme litigieuse, sans établir que les fonds, dont Henri X... était resté détenteur, auraient été employés par lui à des fins personnelles, ou qu'il aurait été dans l'impossibilité de les représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, qu'en affirmant que Henri X... n'avait pas " restitué les fonds à la première demande " (arrêt p. 5, 6), tout en relevant que l'avocat avait immédiatement consigné les fonds correspondants chez un confrère (arrêt p. 4, 2), ce qui implique une volonté de restitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et n'a pas caractérisé l'infraction retenue " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., avocat, a reçu mission de Jean Y..., en 1993, d'établir et de publier la vente par ce dernier d'un fonds de commerce personnel à une société qu'il dirigeait, qu'une provision de 250 000 francs lui a été versée sur les frais d'enregistrement et de publicité, encaissée sur son compte unique personnel et professionnel, que, cependant, l'enregistrement et la publicité n'ont pas été effectués et les droits correspondants n'ont pas été payés, qu'à la suite du décès de Jean Y..., en 1996, sa veuve s'est aperçue de cette situation, en 1998, en voulant vendre la société, et que le commissaire aux comptes de cette dernière a révélé les faits au procureur de la République qui a prescrit une enquête le 15 décembre 1998 avant de citer directement Henri X... devant le tribunal correctionnel le 14 décembre 1999 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges du second degré énoncent que la somme litigieuse a été inscrite en septembre 1994 au bilan de l'activité d'avocat du prévenu comme " débours facturés à un client exonéré " à l'occasion d'une vérification fiscale et qu'il a accepté un redressement à l'IRPP à ce titre, que de ce fait, la provision sur débours, reçue à titre de mandat, passait dans son patrimoine personnel entraînant une appropriation consciente de sa part caractérisant le détournement, qu'il n'a pas, en outre, restitué les fonds à la première demande, et que ce détournement est celui visé à la prévention comme commis le 31 décembre 1994, date du bilan constatant cette appropriation manifestement frauduleuse ; Qu'ils ajoutent que le fait que Jean Y... ait pu avoir connaissance en avril 1994 de l'absence d'enregistrement de l'acte et de la conservation de la provision par le prévenu est distinct du fait qu'il ait su que celui-ci s'était approprié les fonds en s'acquittant sur eux de l'impôt sur le revenu et en les introduisant dans son bénéfice fiscal, qu'il est établi que la nouvelle dirigeante de la société n'a eu connaissance de cette appropriation qu'à la fin de l'année 1998 et qu'ainsi, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Henri X... à payer à la société Centre Capillaire Jean Y... la somme de 1 800 Euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-03-27 | Jurisprudence Berlioz