Cour de cassation, 18 février 1997. 95-15.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.076
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Joëlle Y...,
2°/ Mme Catherine Y..., née X...,
3°/ M. Eric Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Agence du Viaduc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Z... promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Pascal Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de la société Agence du Viaduc, de la société Z... promotion et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... ne produisaient aucune estimation susceptible d'établir que le bien, selon son état à l'époque de la vente, ait été vendu à un prix faisant présumer une lésion de plus des sept douzièmes, qu'au contraire la seule estimation produite, faite par le notaire de la famille, confirmait la valeur du bien au prix vendu, et que la simple comparaison entre les prix de vente et de revente n'était pas déterminante, compte tenu de l'état de vétusté et de délabrement de l'immeuble et des travaux importants de clos et de couvert, entrepris par la société Agence du Viaduc, la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts Y... n'étaient pas admissibles en leur action en rescision pour lésion;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Agence du Viaduc la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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