Conseil d'Etat, 21 juillet 1989. 88120
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
88120
Date de décision :
21 juillet 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 1987 et 29 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré caduque l'offre de concours accordée le 17 juin 1983 par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) rejette la demande présentée par le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait le pouvoir d'abroger la décision en date du 17 juin 1983 par laquelle il avait accordé à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une subvention d'équipement en annuités représentant 15 % du montant de la dépense subventionnable pour les travaux d'aménagement d'un centre de santé dans le quartier dit "du Champy" ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Paris afin que le tribunal constate la caducité de la subvention suscitée, ou à défaut la réduise, sont irrecevables ; que par suite c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande du Conseil général de Seine-Saint-Denis en prononçant la caducité de la subvention dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil général de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Prédident du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, au maire de Noisy-le-Grand, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique