Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-19.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.081
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Lucien X...,
2°) Mme Monique B..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., Hameau des Meugers à Rambouillet (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel d'Amiens (statuant en audience solennelle), au profit :
1°) de M. Robert C..., demeurant ... (Essonne),
2°) de Mme D..., épouse de M. Robert C..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., E..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1231 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 juin 1986), statuant sur renvoi après cassation, que les époux C... ont vendu en 1970 un immeuble aux époux X... moyennant un prix converti partiellement en rente viagère ; qu'en raison du défaut de paiement à leur date de deux arrérages de la rente, les époux C... ont assigné en 1979 les acquéreurs en résolution de la vente et application de la clause pénale inscrite dans le contrat ;
Attendu que pour écarter la demande des époux X... en réduction de la peine stipulée, l'arrêt retient qu'en raison de l'incertitude du terme et du caractère aléatoire de l'obligation, il n'y a pas matière à application de l'article 1231 du Code civil, relatif à l'exécution partielle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'obligation des époux X... n'était pas susceptible d'exécution partielle et si pouvait être déterminée la proportion de l'intérêt que cette exécution avait procuré au créancier, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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