Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° K 13-22.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 13-22.532 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Christophe Mandon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QTB,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Marty architectes et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S... et de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Marty architectes et associés, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. S... et à la SCI [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Christophe Mandon, ès qualités ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et la société [...] et les condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S... et la SCI [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR par infirmation, condamné la société Marty in solidum avec son assureur la MAF à payer la seule somme de 60.000€ au titre des travaux de réparation et des honoraires afférents ;
AUX MOTIFS QUE : « I - Les maîtres de l'ouvrage admettent que la somme de 315 445 euros toutes taxes comprises (à 5,50 %) indemnise la totalité de leur préjudice au titre des travaux de réparation (259 000 euros hors taxes) et des honoraires (40 000 euros hors taxes).
Pour contester cette somme, la société Marty architectes fait valoir que les maîtres de l'ouvrage ne procéderont pas à la reconstruction sans toutefois en justifier, que les prestations confiées aux entreprises sont inachevées et que les maîtres de l'ouvrage pourront, par les indemnités perçues, faire achever la construction aux frais de l'architecte. Toutefois, elle a perçu des honoraires correspondant à ses prestations et elle doit assumer les conséquences de ses manquements.
La société Marty architectes affirme aussi, s'agissant des solutions de reprise pour les ouvrages de charpente – remplacement total préconisé par l'expert au vu d'une étude effectuée par le bureau d'études M... et datée du 7 mai 2007 -, que cette étude n'a pas été diffusée de manière contradictoire, et que le rapport est ainsi frappé de nullité.Cependant, la société Marty architectes a pu débattre devant l'expert des divers documents produits devant ce technicien, ayant notamment transmis des dires à l'expert les 9 octobre et 8 novembre 2007 ; l'expert relève d'ailleurs dans sa note de synthèse (p. 6) le manque d'empressement de l'architecte pour la fourniture des devis et (p. 4) il se réfère à cette note de synthèse de M. M... du 7 mai 2007. De plus, la société Marty architectes ne justifie d'aucun grief que lui aurait fait subir la situation qu'elle déplore ; La société Marty architectes critique également les évaluations de travaux proposées par l'expert pour remédier aux désordres constatés. Ainsi, elle critique le fait que les maîtres de l'ouvrage ont versé aux débats une estimation chiffrée à 267 734,28 euros hors taxes (320 210,20 euros toutes taxes comprises), comprenant une somme de 99 654,26 euros hors taxes (119 186,49 euros toutes taxes comprises) pour les travaux de charpente et couverture que l'expert avait chiffrés à 180 000 euros hors taxes ; cependant, la proposition de l'expert se monte à 259 000 euros hors taxes, soit à un montant inférieur au montant critiqué. De plus, elle produit une estimation de la société Euro Menuiserie Métallerie, qu'elle n'a pas soumis à l'expert et qui ne concerne que les travaux de métallerie et non l'ensemble des désordres constatés.
Dès lors, la cour retient la somme de 315 445 euros toutes taxes comprises fixée par le tribunal, correspondant au coût des travaux de réparation et aux honoraires d'encadrement afférents, tels qu'évalués par l'expert.
- II - Les maîtres de l'ouvrage ne sont fondés à obtenir indemnisation de la société Marty architectes que pour les préjudices qui sont la conséquence directe et exclusive des manquements du maître d'oeuvre à ses obligations.
En ce sens, la société Marty architectes oppose les stipulations de l'article 5 du contrat de maître d'oeuvre selon lesquelles L'architecte [...] n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur [...] que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants. Cette clause a pour effet, lorsque les préjudices allégués sont imputables à plusieurs intervenants à l'acte de construire, de limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'architecte à concurrence de la seule part contributive lui incombant.
l y a donc lieu de déterminer les chefs de préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage en conséquence directe et exclusive de la faute de l'architecte. Or, le jugement, en condamnant la société Marty architectes à payer cette somme de 315 445 euros, lui fait supporter la totalité du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage alors qu'elle ne peut être tenue de les indemniser que des dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles et non des dommages qui sont la conséquence des fautes imputables aux entreprises qui ont participé à la construction.
La cour estime que, sur le montant retenu, le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage par le fait de la société Marty architectes, doit être évalué à la somme de 60 000 euros.
C'est donc cette somme que la société Marty architectes doit être condamnée à leur payer à ce titre.
- III - Les maîtres de l'ouvrage invoquent plusieurs autres dommages dont ils demandent indemnisation par l'allocation des sommes suivantes :
- 1196 euros correspondant à des frais de recherche d'entreprises, facturés par la société Itzal ; cependant ils ne justifient pas l'utilité de ce chef de dépense qu'ils ont pris l'initiative d'engager.
- 12.000 euros en indemnisation du préjudice subi pour absence de disponibilité de logement et 10.000 euros correspondant à des honoraires qui auraient été payés sans cause. Le plan établi par la société Marty architectes en vue de constituer le dossier de consultation des entreprises et le cahier des clauses techniques particulières sont intitulés "Construction d'un centre de contrôle technique automobile et d'un logement". Cependant, il ne résulte ni du "plan des niveaux-coupes-façades" qui montre un seul bâtiment, y incluant un étage pour une partie, ni du marché de travaux passé avec la s.ociété QTB, qu'il ait été prévu l'édification de deux bâtiments, dont l'un aurait été réservé au logement, ni donc a fortiori qu'au jour de l'expertise, un seul d'entre eux était en cours de construction ; on relève seulement une partie annexe aux locaux techniques, à savoir des locaux prévues pour la détente, un vestiaire, une douche et des archives. D'ailleurs, les devis produits aux débats envisagent seulement la construction d'un centre de contrôle technique automobile. Dès lors, la restitution d'honoraires et l'indemnisation d'un préjudice lié à l'absence de disponibilité de logement ne se justifient pas.
- 35.000 euros : les maîtres de l'ouvrage, pour obtenir indemnisation pour des frais de réinstallation et de loyers qu'ils auraient dû supporter notamment pour la location professionnelle du garage, produisent des quittances de loyer établies au nom de la société Contrôle auto médocain. Mais, quoi qu'il en soit du bien fondé d'une telle demande, ils ne peuvent prétendre obtenir remboursement de sommes qu'eux-mêmes n'ont pas engagées. Ce chef de prétention ne peut être accueilli.
- 5.000 euros : dommages et intérêts. Si les maîtres de l'ouvrage font état de démarches administratives, personnelles et professionnelles qu'ils ont dû supporter, ils ne produisent sur ce point aucune justification. De ce chef, la cour rejette leur demande.
En conséquence, la cour fixe à 60 000 euros la somme dont les maîtres de l'ouvrage sont bien fondés à demander le paiement à la société Marty architectes » ;
ALORS 1°/ QU' : en matière contractuelle, les dommages et intérêts comprennent tout ce qui est une conséquence immédiate et directe de l'inexécution ; que la clause excluant la responsabilité de l'architecte pour les conséquences des fautes commises par d'autres intervenants n'exclut pas la responsabilité de l'architecte dans l'hypothèse d'un concours de fautes ayant participé à la réalisation du dommage ; qu'en considérant, en l'état d'une telle clause, que seuls les préjudices résultant des fautes de l'architecte, pouvaient être mis à la charge de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;
ALORS 2°/ QU' en toute hypothèse, ayant énoncé qu'il y avait lieu de « déterminer les chefs de préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage en conséquence directe et exclusive de la faute de l'architecte », la cour d'appel s'obligeait à examiner les éléments versés au débat, fût-ce sommairement, pour déterminer quels préjudices étaient directement liés à la faute de l'architecte ; qu'en se bornant cependant à affirmer qu'elle estimait que le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait de la société Marty, doit être évalué à la somme de 60.000 €, sans s'expliquer sur les éléments qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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