Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BU
N° de Minute : 1012
Ordonnance du mardi 13 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [H]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 13 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X se disant [K] [H] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 11 mai 2023 (14h25) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 08 janvier 2023 par le préfet de la Seine-saint-Denis.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 13 mai 2023, confirmée en appel le 17 mai 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10/06/2023 (11h30),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel du 12 juin 2023 à 12h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention en ce que le 19 mai 2023 l'appelant a été reconnu au fichier EURODAC comme relevant des autorités allemandes ou néerlandaises alors que l'autorité préfectorale n'a sollicité une réadmission auprès des autorités allemandes ou néerlandaises que le 30 mai 2023 soit 11 jours plus tard.
Développant son moyen M. [K] [H] indique que : 'Quand bien même les autorités néerlandaises et allemandes ont répondu négativement à ma reprise, aucunes diligences n'ont été entreprises par la préfecture entre le 19 mai et le 30 mai 2023.
De plus, la relance des autorités tunisienne le 30 mai 2023 n'est sans incidences car la préfecture
aurait dû s'abstenir de toute relance au regard du relevé d'empreinte EURODAC.
Enfin, la préfecture ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires pour la réservation d'un
vol. Au regard de ma situation et sur la période de ma rétention, la Préfecture aurait dû réserver
des vols pour l'Allemagne, les Pays-Bas et la Tunisie.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [F] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de la requête de l'autorité préfectorale que :
Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes et algériennes le 12 mai 2023.
Une demande de vol a destination de la Tunisie a été adressée au pole central éloignement de la police aux frontières le 11 mai 2023
ll résulte du passage des empreintes de Monsieur X se disant [H] [K] à la borne Eurodac le 19 mai 2023 a révélé qu'il est connu des autorités allemandes et néerlandaises.
Les autorités allemandes, saisies le 30 mai 2023, ont refusé la reprise en charge de l'intéressé le 2 juin 2023.
Les autorités néerlandaises, saisies le 30 mai 2023, ont refusé la reprise en charge de l'intéressé le 5 juin 2023.
Le 30 mai 2023 un dossier complet d'identification a été adresse aux autorités tunisiennes, une relance a été transmise le 8 juin 2023.
M. [K] [H] ayant été identifié comme relevant d'un transfert en Allemagne ou aux Pays-Bas le 19 mai 2023, l'envoi d'une demande de réadmission par l'autorité préfectorale aux autorités allemandes ou néerlandaises le 30 mai 2023, soit onze jours après la connaissance de l'information, relève sans aucun doute possible d'une négligence s'assimilant à un défaut de diligence au sens de l'article L. 741-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il importe peu à ce sujet que les autorités requises au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 aient toutes deux refusé le transfert les 02 et 05 juin 2023.
Les onze jours perdus constituent un allongement illégitime de la rétention qui aurait pu être utilement mis à profit pour obtenir plus tôt la réponses des autorités allemandes ou néerlandaises et, le cas échéant, réactiver plus promptement la demande de laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités tunisiennes depuis le 12/05/2023.
La négligence de monsieur le préfet de la Somme cause indubitablement un grief à M. [K] [H] et ne permet pas à l'autorité préfectorale de solliciter une seconde prolongation du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [K] [H].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1012 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 13 juin 2023
- M. [K] [H]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [H] le mardi 13 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 13 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 juin 2023
N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BU
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